Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 21 mai 2026, n° 25/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 novembre 2022, N° 20/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 25/03818 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M2MM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 20/00417)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 04 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 30 novembre 2022 sous le RG 22/04268
radiée le 17 août 2023
réinscrite le 31 octobre 2025
APPELANTE :
CPAM DE L’ISÈRE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [S] [A] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Mme [N] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2] – SUISSE
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [X] a été engagée, à compter du 8 avril 2004, par la société [1] en qualité de téléconseillère au service client dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a occupé successivement différents postes dont celui de conseillère de vente à partir du mois d’octobre 2018 dans la boutique située à [Localité 3].
Un certificat médical initial daté du 5 août 2019 fait état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Le 27 septembre 2019, après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (CPAM) a notifié à l’assurée son refus de prendre en charge l’accident dont a déclaré avoir été victime Mme [X] le 5 août 2019 au motif qu’il ' n’existe pas de preuve de l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur .
Le 16 mars 2020, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision du 16 janvier 2020 de la commission de recours amiable de la CPAM maintenant le refus de prise en charge.
Mme [X] a été licenciée le 13 janvier 2022.
Par jugement du 4 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré le recours de Mme [X] recevable et bien fondé,
— dit que l’accident déclaré par Mme [X] comme étant survenu le 5 août 2019 doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels,
— renvoyé Mme [X] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— condamné la CPAM aux dépens de la procédure.
Le premier juge a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré au motif qu’à l’issue d’un entretien avec le responsable de la boutique et le directeur des ventes, dont la réalité n’est pas contestée, elle est ressortie en état de choc, sa détresse psychologique ayant été remarquée par une de ses collègues et un autre salarié. Le tribunal a également relevé que les lésions invoquées par la salariée sont corroborées par le certificat médical initial établi le jour des faits, l’ensemble de ces éléments permettant de retenir la présomption d’imputabilité sans que la caisse ne rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Le 30 novembre 2022, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 17 août 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 mars 2026, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, à l’audience, ne formule aucune demande et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2026, déposées le 5 février 2026, reprises à l’audience, demande à la cour, à titre principal, de constater que l’appel est soutenu, la caisse ne formant aucune demande et, à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 4 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il :
. a déclaré son recours recevable et bien fondé,
. a dit que son accident survenu le 5 août 2019 doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels,
. l’a renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
. a condamné la CPAM aux dépens de la procédure
y ajoutant, et en tout état de cause :
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de demandes s’appuyant sur des moyens oralement présentés et qu’il est nécessaire qu’elle développe devant cette dernière une demande ou qu’elle indique s’en rapporter à des écritures contradictoirement déposées.
2. En l’espèce, l’appelante n’a formé aucune demande ni par voie d’écritures reprises oralement à l’audience, ni oralement. Il convient donc de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris comme requis par l’intimée.
L’appelante devra supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement RG n°20/00417 du 9 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à verser à Mme [N] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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