Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 21 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COLISDEME TRANSPORT c/ S.A.S. [ Adresse 14 ], CGEA DE [ Localité 15 ] - DÉLÉGATION UNÉDIC AGS |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00806 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYGB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Février 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. COLISDEME TRANSPORT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Monsieur [O] [S]
né le 03 Juin 1999 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. [Adresse 14], mandataire judiciaire au RJ
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
PARTIES INTERVENANTES :
CGEA DE [Localité 15] – DÉLÉGATION UNÉDIC AGS
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparant
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante
Ordonnance de clôture : 14 février 2025
Audience publique du 11 Mars 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [S] a été engagé à compter du 12 octobre 2020 par la S.A.S. Colisdeme en qualité de chauffeur livreur. Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 17 janvier 2021, l’employeur a rompu le contrat de travail.
Par requête du 31 mars 2021, M. [O] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître que la rupture du contrat de travail, intervenue après la fin de la période d’essai, s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure judiciaire à l’égard de la S.A.S. Colisdeme, désignant la Selarl AJAssociés en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl [Adresse 16] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 février 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Fixé Ies créances de M. [O] [S] à l’encontre de la SAS Colisdeme Transport aux sommes suivantes :
— 600 euros brut au titre du rappel de salaire et 60 euros brut de congés payés afférents.
— 9 099 euros net au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— 500 euros net au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 408,41 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice outre 40,84 euros brut de congés payés y afférents.
— 150 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 100 euros net en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné à Maître [I] [V] et Maître [B] [H], ès qualités d’administrateur et de mandataire au redressement judiciaire de la SAS Colisdeme Transport, d’inscrire lesdites créances au passif du redressement judiciaire de ladite société ;
— Ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— Ordonné à la SAS Colisdeme Transport, la délivrance à M. [O] [S] des documents rectifiés suivants, conformes au présent jugement :
— un bulletin de salaire,
— une attestation à Pôle Emploi, sous astreintes de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ;
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— Déclaré opposable au CGEA, en qualité de gestionnaire de l’AGS, la présente décision dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
— Fixé les dépens de la présente instance au passif du redressement judiciaire de la SAS Colisdeme Transport en frais privilégiés.
Le 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Tours a arrêté le plan de redressement de la S.A.S. Colisdeme pour une durée de 5 ans et a désigné la Selarl [Adresse 16] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 20 mars 2023, la S.A.S. Colisdeme a relevé appel de cette décision.
Le 7 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et a invité les parties à mettre en cause l’AGS.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Colisdeme demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de Prud’hommes de Tours en date du 21 février 2023.
A titre infiniment subsidiaire :
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— Condamner M. [S] à verser à la société Colisdeme la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] [S] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 21 février 2023 en ce qu’il a reconnu l’existence d’heures supplémentaires, jugé que le délit de travail dissimulé était caractérisé et en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [S] était abusive.
— En conséquence, condamner la société Colisdeme Transport à verser à M. [S] :
— 9 099 euros net au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 408,41 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 40,84 euros brut de congés payés afférents,
— 1 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner la société Colisdeme Transport à verser à M. [S] :
— 2 233,33 euros de rappel d’heure supplémentaires,
— 232,33 euros de congés payés afférents,
— 2 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à Maître [B] [H] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Colisdeme Transport.
— Ordonner la communication d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreintes de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
— Condamner la société SAS Colisdeme Transport à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Association [Adresse 12] [Localité 15], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée 17 octobre 2024 par acte de commissaire de justice remis selon les modalités applicables à la signification à personne à une personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
M. [O] [S] sollicite un rappel de salaire de 2 233,33 euros brut au titre des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies entre novembre 2020 et janvier 2021. Il expose que, selon les comptes-rendus de tournées qu’il verse aux débats (pièce n° 9 à 13), il a travaillé :
— 68,42 heures sur 8 jours en novembre 2020 ;
— 176,57 heures en décembre 2020 ;
— 60,47 heures sur 7 jours en janvier 2021.
Il fait valoir qu’à ces heures de travail doivent s’ajouter celles afférentes aux tâches qu’il devait effectuer en amont et en aval de ses tournées, qu’il évalue à deux heures par jour.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS Colisdeme Transport ne fournit aucune pièce relative aux nombres d’heures de travail effectuées par le salarié.
Au vu des éléments versés aux débats, étant relevé que le salarié procède à une évaluation des heures de travail qu’il a réalisées en plus de ses tournées et à une estimation de sa créance de rappel de salaire au titre des mois de décembre et de janvier, il y a lieu de fixer la créance de M. [O] [S] au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport aux sommes de 1 500 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 150 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.
— Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2° du code du travail est caractérisée s’il est établi que l’employeur s’est, de manière intentionnelle, soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie.
La durée de travail de M. [S] mentionnée dans les six comptes rendus de journée établis par l’employeur et remis au salarié (pièce n°14) diffère de celle résultant des comptes rendus de tournée produits par le salarié (pièces n° 9 à 13).
Il apparaît que des heures de travail dont la SAS Colisdesme Transport avait nécessairement connaissance par les comptes rendus de tournée n’ont pas été prises en compte et n’ont donc été ni mentionnées sur les bulletins de paie ni rémunérées.
Les éléments matériel et intentionnel du travail dissimulé sont ainsi caractérisés.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de fixer la créance de M. [S] au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport à la somme de 9 099 euros net à titre d’indemnité de travail dissimulé.
— Sur la rupture du contrat de travail durant la période d’essai
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige (Soc., 20 mars 1990, Bull. 1990, V n° 124 et Soc. 19 janvier 2011 pourvoi n° 09-72.302 ) doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux (Soc., 16 février 2001, pourvoi n°09-72.172, Bull. 2001, V, n° 49 et Soc., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-41.904, Bull. 2011, V, n° 16).
Aux termes de l’article 2 de son contrat de travail, M. [S] était soumis à une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois.
Le contrat de travail a pris effet le 12 octobre 2020. Il a été rompu à l’initiative de l’employeur par SMS en date du 17 janvier 2021.
Or, à cette date, la période initiale d’essai de deux mois était terminée. Il ne résulte d’aucun élément du débat que le salarié ait donné son accord au renouvellement de la période d’essai, la poursuite de la relation de travail étant à cet égard insuffisante.
La rupture du contrat de travail est intervenue hors période d’essai. La rupture du contrat de travail sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Il y a lieu de fixer la créance de M. [S] au titre de l’indemnité de préavis en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé durant cette période. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu d’allouer au salarié les sommes de 408,41 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 40,84 euros brut au titre des congés payés afférents.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [S] a acquis une ancienneté inférieure à une année complète au moment de la rupture. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder un mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer à M. [S] la somme de 1 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Il y a lieu de fixer ces sommes au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les dispositions du code du travail relatives aux amplitudes maximales de travail, à la durée hebdomadaire maximale de travail et aux temps de pause n’aient pas été respectées.
L’absence de remise au salarié des comptes rendus de ses tournées ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
S’agissant de la réalisation d’heures supplémentaires, M. [S] n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour travail dissimulé.
La rupture du contrat de travail par SMS et la tardiveté alléguée de la remise, après la rupture, des documents de fin de contrat ne sauraient constituer des manquements au titre de l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [S] des dommages-intérêts de 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la SAS Colisdeme Transport de remettre à M. [O] [S] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
— Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA de [Localité 15] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [O] [S] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens l’instance d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Infirme le jugement rendu le 21 février 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a fixé Ies créances de M. [O] [S] au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport aux sommes de 600 euros brut à titre de rappel de salaire, de 60 euros brut au titre des congés payés afférents, de 500 euros net au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de 150 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [O] [S] au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport aux sommes suivantes :
— 1 500 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 150 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [O] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne à la SAS Colisdeme Transport de remettre à M. [O] [S] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA de [Localité 15] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [O] [S] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de l’instance d’appel au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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