Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 mai 2026, n° 26/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 MAI 2026
Minute N°401/2026
N° RG 26/01447 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNFK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 mai 2026 à 15h23
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [R] [O] alias [Z] [G], né le 22/07/1996 à [Localité 1]
né le 30 Mars 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [A] interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET D'[Localité 4]-ET-[Localité 5]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 06 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2026 à 15h23 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [O]
alias [Z] [G], né le 22/07/1996 à [Localité 1] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 mai 2026 à 09h54 par Monsieur [R] [O] alias [Z] [G], né le 22/07/1996 à [Localité 1] ;
Après avoir entendu :
— Maître Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie,
— Monsieur [R] [O] alias [Z] [G], né le 22/07/1996 à [Localité 1] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 04 mai 2026, rendue en audience publique à 15h23, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [O] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 29 avril 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 05 mai 2026 à 09h54, M. [R] [O] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [R] [O] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [R] [O] reprend devant la cour les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de mention du fondement juridique relatif à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative au motif de la violation des dispositions de l’article 8 de la CEDH et de l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence ;
L’insuffisance des diligences de l’autorité administrative et l’absence de perspectives d’éloignement.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [R] [O] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. A l’audience, M. [R] [O] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Le conseil de M. [R] [O] soutient que si la requête de la préfecture vise plusieurs articles du CESEDA dont l’article L742-1, elle ne vise pas l’article L742-3 relatif à la demande de prolongation de la mesure pour un délai de 26 jours.
En l’espèce, il ressort que la saisine de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative si elle vise l’article L742-1 du CESEDA, la demande d’une prolongation pour un nouveau de 26 jours est formulée dans le corps de la requête.
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, applicable au présent contentieux, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Dès lors que la préfecture sollicite sans ambiguïté une prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, il sera jugé qu’elle se fonde sur l’article L742-3 du CESEDA bien que cet article n’est pas été cité dans la requête.
Le moyen d’irrecevabilité de la requête est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 6], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).
En l’espèce, Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Il sera dès lors jugé que la préfecture, après un examen approfondi de la situation de M. [R] [O] après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative ; la circonstance qu’il soit père d’un enfant français et qu’il subvient à ses besoins par le versement d’une pension alimentaire n’est pas un obstacle au placement en rétention administrative eu égard à la durée maximum de privation de la liberté.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l’administration aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont restées figées pendant plusieurs mois, les échanges diplomatiques ont repris entre les deux pays récemment (visite du ministre de l’Intérieur français à [Localité 7] en février 2026 et entretiens entre les ministres des affaires étrangères au mois de mars 2026), cette reprise de relation bilatérale devant être prise en considération pour évaluer l’existence de perspectives d’éloignement.
Dès lors, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [R] [O] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 04 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D’INDRE-ET-LOIRE, à Monsieur [R] [O] alias [Z] [G], né le 22/07/1996 à MOSTAGANEM et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8] le SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 mai 2026 :
LE PREFET D'[Localité 4]-ET-[Localité 5], par courriel
Monsieur [R] [O], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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