Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 29 août 2025, n° 21/05541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, BAT, 12 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 29 AOUT 2025
N°2025/ 152
Rôle N° RG 21/05541 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIXY
[N] [G] épouse [H]
C/
[R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 août 2025
à :
Maître Fatma FERCHICHI
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 12 Mars 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDEUR
Maître [R] [V], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [N] [G] épouse [H] a sollicité les services de Me [R] [V] pour l’assister dans le cadre d’une procédure de divorce.
Une convention d’honoraires, non datée, a été conclue entre eux, aux termes de laquelle les honoraires dus par Mme [H] ont été fixés de manière forfaitaire à la somme de 2 500 euros HT en sus des frais et débours, concernant la procédure de première instance.
Il était aussi stipulé à l’article 4 de la convention 'Fin de Mission’ que si le client mettait fin à la mission de l’avocat, ce dernier adresserait au client une facture, arrêtée à la date de la fin de la mission, correspondant aux honoraires dus par le client à cette date, en fonction des prestations accomplies et ce, selon un taux horaire de 160 euros hors taxes.
Les honoraires forfaitaires ont été acquittés par Mme [H].
A la suite de la requête en divorce déposée par Me [V] le 24 avril 2018, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 décembre 2018 et une assignation en divorce a été signifiée à Mr [H] le 28 octobre 2019.
A la suite de conclusions de désistement notifiées par Me [V] le 9 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de désistement le 23 janvier 2020.
Me [V] a fait signifier une nouvelle assignation en divorce à Me [H] le 17 mars suivant, qui n’a pu être enrôlée en raison de la caducité de l’ordonnance de non-conciliation.
Après un dernier rendez-vous avec Me [V] le 16 juin 2020, relatif à cette situation procédurale, Mme [H] a fait le choix d’un nouveau conseil qui lui a indiqué, par un mail du 15 juillet suivant que l’intégralité de la procédure de divorce initiée depuis 2018 était caduque et qu’il fallait redéposer une requête en divorce.
Par une lettre recommandée avec AR du 2 septembre 2020, Mme [H] a saisi M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats près la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de 'récupérer l’ensemble des honoraires versés à Me [V] – Obtenir réparation de son préjudice – Engager la responsabilité de ce dernier'
Par une décision rendue le 12 mars 2021, M. le Bâtonnier a fixé à la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC les honoraires dus par Mme [N] [H] à Me [R] [V], après avoir rappelé que son pouvoir juridictionnel était limité à la seule contestation d’honoraires et qu’il était incompétent pour connaître de la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle soulevée par Mme [H] dont la réclamation en ce sens avait été confiée à la commission sinistre en vue de l’instruction et de la suite à donner.
Par un courrier recommandé avec AR du 8 avril 2021, Mme [H] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre cette décision.
Aux termes de ses conclusions, elle demande au magistrat délégué par le premier président de:
— Réformer l’ordonnance de M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;
— Condamner Maître [R] [V] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 000 euros TTC à titre de remboursement d’honoraires ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en raison du désistement de Me [V] qu’elle n’avait aucunement sollicité et dont elle n’a pas été avertie, la totalité de la procédure de divorce est devenue caduque et a dû être recommencée par son successeur, lui faisant ainsi perdre un temps considérable.
Elle indique que ce désistement effectué contre ses intérêts permet de conclure au caractère manifestement inutile de la totalité des diligences effectuées par Me [V].
Aux termes de ses conclusions en réponse, Me [V] demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par Mr le Bâtonnier le 12 mars 2021;
— Débouter Madame [N] [H] de ces prétentions ;
— La condamner à payer les dépens de l’instance.
Il expose que le périmètre du litige doit être circonscrit à la seule détermination des honoraires dus par Mme [H], à l’exclusion de toute considération relative à la stratégie procédurale mise en oeuvre ou à sa responsabilité professionnelle, et qu’à cet égard, il justifie, par les pièces produites aux débats, de la réalité des diligences facturées. Il fait valoir qu’il n’a pas souhaité recouvrer la somme de 4 480 euros HT qu’il aurait été en droit de facturer au titre de ses diligences, en application de l’article 4 de la convention d’honoraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont indiqué oralement s’en rapporter à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
En matière de contestation d’honoraires, il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations y compris déontologiques, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu’ils correspondent aux tâches réalisées.
En revanche, il peut refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l’avocat.
En l’espèce, il doit être relevé que l’ordonnance de non-conciliation rendue le 13 décembre 2018 n’est devenue caduque qu’à compter de l’ordonnance de désistement du 23 janvier 2020 et a ainsi constitué le cadre juridique des relations entre Mme [H] et son époux pendant un peu plus d’un an.
De la même façon, l’assignation délivrée le 28 octobre 2019 aurait pu amener son époux à réagir et un avocat à se constituer pour assurer sa défense, comme cela était espéré par Me [V].
Il ne peut donc être conclu à l’inutilité manifeste des diligences effectuées par Me [V] jusqu’à la notification de ses conclusions de désistement le 9 décembre 2019 dont les conséquences préjudiciables pour Mme [H] ne relèvent pas de la compétence du premier président devant statuant en matière de contentieux des honoraires d’avocats et ne peuvent valablement fonder une minoration de ceux qui sont dus à Me [V].
Il est de jurisprudence établie que lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, celui-ci a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et qu’une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement.
Il s’ensuit que la fixation par M. le Bâtonnier des honoraires dus par Mme [H] à Me [V] à la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, apparaît raisonnable au regard du chiffrage des diligences produit par Me [V] en pièce n°9, s’il avait été fait application de l’article 4 de la convention d’honoraires du fait de la fin de sa mission.
Il convient en conséquence de confirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier le 12 mars 2021 et de débouter Mme [H] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros TTC à titre de remboursement d’honoraires.
Mme [H], dont le recours n’a pas prospéré, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
— Confirmons la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats près la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 mars 2021 fixant à la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, les honoraires dus part Madame [N] [H] à Maître [R] [V];
— Déboutons Madame [N] [H] de ses demandes en paiement des sommes de 3 000 euros TTC à titre de remboursement d’honoraires et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnons au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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