Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 28 mai 2026, n° 24/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 avril 2024, N° 23/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
N° RG 24/01633 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHK4
C6
Appel d’une décision (N° RG 23/00081)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 04 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 25 avril 2024
APPELANTE :
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
La CPAM DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [R] [K] épouse [Z], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 28 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Alors qu’il était salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2019 en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage auprès de la société SA [1], M. [D] [W] a déclaré un accident du travail le 18 août 2020 ; la déclaration d’accident du travail établi le jour des faits mentionne : « en montant dans son camion, M. [W] a pris appui sur sa jambe droite pour monter sur la première marche et en mettant sa jambe gauche sur la deuxième marche, il a senti son genou gauche craquer et « lâcher ». Il a ressenti une vive douleur. »
L’employeur émettait des réserves en indiquant « M. [W] n’a pas appliqué la règle des trois points d’appui pour monter dans le camion ».
Le certificat médical initial établi le même jour faisait état « d’une entorse grave du genou gauche ».
Le 1er septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge l’accident du 18 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé la date de guérison des lésions de la maladie professionnelle au 17 janvier 2021.
Le 28 juillet 2022, la SA [1] saisissait la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail de son salarié ; la commission ne rendait aucune décision.
Par requête du 13 janvier 2023, la SA [1] saisissait le tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 4 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la SA [1] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 25 avril 2024, la SA [1] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 7 avril 2025, la cour d’appel de Grenoble a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le Dr [U] avec pour mission, notamment, de dire si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 18 août 2020 et de fixer le cas échéant la date à laquelle l’état de santé de M. [W] doit être considéré comme consolidé.
Pour parvenir à cette décision, la cour a jugé que dans la mesure où la CPAM n’avait jamais communiqué le dossier médical du salarié au médecin consultant de l’employeur, tant dans la phase amiable que lors de la phase contentieuse, une expertise médicale était nécessaire afin de faire respecter le principe du contradictoire, dans le respect du secret médical.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 septembre 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [1], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 13 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [W] à compter du 18 septembre 2020,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle s’appuie sur le rapport d’expertise qui relève l’existence d’un état antérieur du salarié compte tenu de l’historique médical du salarié faisant apparaître une lésion complexe du ménisque interne du genou gauche, sans lien possible avec l’accident. L’employeur estime qu’il s’agit donc d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la poursuite des arrêts. De plus, il relève que l’entorse grave instituant la lésion initiale, est une atteinte ligamentaire différente du ménisque même si le siège de la lésion est quasiment le même. Il estime que l’accident du travail n’a donc pas révélé un état pathologique antérieur qui était manifestement connu, mais a seulement aggravé une douleur qui existait déjà.
Elle fait sienne les conclusions de l’expert qui a constaté que le salarié a été guéri à compter du 18 septembre 2020 et que les arrêts prescrits postérieurement à cette date ne sont pas imputables à l’activité professionnelle de celui-ci.
La CPAM, par ses conclusions d’intimée, déposées le 26 janvier 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris et juger que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 18 août 2020 dont a été victime M. [W] est opposable à l’employeur jusqu’à la date de consolidation fixée par le service médical au 17 janvier 2021,
— juger que la SA [1] sera condamnée à lui rembourser la somme de 850 euros.
Elle soutient que le salarié ayant été immédiatement arrêté et ayant bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu’à sa date de guérison le 17 janvier 2021, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer jusqu’à cette date. Elle estime que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère et que, nonobstant l’expertise médicale judiciaire, la preuve de l’existence d’un état antérieur évoluant sans aucun lien avec l’accident de travail en cause n’est pas rapportée. À l’inverse la caisse estime que l’entorse du 18 août 2020 est venue décompenser un état antérieur du ménisque, et que rien ne permet d’affirmer comme le fait l’expert, que la pathologie était déjà connue et qu’elle n’a pas été révélée par l’accident.
MOTIVATION
1. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14981) ; il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la CPAM, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident (2e Civ., 28 avril 2011, n°10-15835), et ce en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, notamment, en l’absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l’employeur, et à justifier l’instauration d’une expertise médicale.
2. En l’espèce, M. [W] a bénéficié d’un arrêt de travail immédiatement après l’accident dont il a été victime le 18 août 2020, cet arrêt ayant été prolongé de manière ininterrompue jusqu’au 17 janvier 2021, date de sa guérison, fixée par le médecin conseil de la caisse.
La présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer au regard de la jurisprudence précitée et il appartient donc à l’employeur de démontrer que les arrêts de travail et soins qu’il conteste ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
3. Sur ce point, la SA [1] produit les observations de son médecin consultant qui relève qu’à la suite de la guérison administrative fixée par la caisse 17 janvier 2021, M. [W] a produit un certificat médical de rechute, datée du 28 avril 2021, mentionnant : « récidive postopératoire’ genou gauche avec problème méniscal réopéré ». Le médecin relève qu’en l’absence d’intervention chirurgicale dans les suites de l’accident du 18 août 2021, les éléments mentionnés sur le certificat médical de rechute font nécessairement référence à une intervention réalisée avant l’accident du travail ce qui permet d’établir l’existence d’un état antérieur.
L’existence d’un état antérieur connu est également reprise par le Dr [U] qui indique dans son expertise, sur laquelle la SA [1] s’appuie également, qu’aux vues des différents certificats médicaux produits, il existait un état antérieur quasi-certain, et que ce dernier est responsable de l’arrêt de travail à partir du 18 septembre 2020. Il précise que « l’accident du travail n’a pas révélé la pathologie qui était visiblement connue. Elle a pu aggraver l’état douloureux. Cette aggravation de l’état douloureux peut être réelle durant quelques semaines mais ne peut se prolonger plusieurs mois. À partir du 18 septembre 2020, les arrêts travail n’étaient plus directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 18 août 2020. Une consolidation de l’arrêt travail aurait pu intervenir le 18 septembre 2020. »
4. Par ailleurs, si la caisse soutient qu’une décompensation de l’état méniscal suite à l’entorse au genou s’est manifestée, cette possibilité est écartée par l’expert, de manière claire et dénuée d’ambiguïté, dans la mesure où la caisse a refusé la prise en charge de la rechute déclarée en avril 2021 par l’assuré pour ce motif. Ce refus démontre ainsi que les lésions constatées sur le ménisque interne gauche n’ont pas de lien avec la lésion initiale due à l’accident du travail. Les arrêts postérieurs au 18 septembre 2020 se rattachent donc à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Dès lors, seule la période comprise entre le 18 août 2020 et le 18 septembre 2020 est opposable à l’employeur et le jugement du 4 avril 2024 sera infirmé.
Succombant à l’instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt avant dire-droit de notre chambre du 7 avril 2025 ;
INFIRME le jugement RG n° 23/00081 rendu le 4 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
statuant à nouveau :
DÉCLARE inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] [W] à compter du 18 septembre 2020 à la SA [1] au titre de l’accident du travail du 18 août 2020,
CONDAMNE la CPAM du Rhône au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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