Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 mai 2025, n° 23/03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03638 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6MO
Décision du Juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne au fond du 22 novembre 2022
RG : 22/02517
[J] épouse [Z]
C/
[V]
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Mai 2025
APPELANTE :
Mme [H] [U] [J] épouse [Z]
née le 15 Novembre 1985 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
INTIMÉS :
Mme [N] [J]
née le 21 Septembre 1970 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/008202 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Christine LAVILLE-FERRIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1131
M. [G] [V]
né le 26 Novembre 1963 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 13 juillet 2023 en l’étude d’huissier
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2025
Date de mise à disposition : 07 Mai 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2015, M. [G] [V] représenté par son mandataire, la société l’Immobilière Stéphanoise, a consenti à Mme [N] [J] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 320 euros, outre provision sur charges de 40 euros.
Par acte séparé du même jour, Mme [H] [J] épouse [Z] s’est portée caution solidaire du paiement par la locataire des loyers, charges et de toutes sommes dues en vertu du bail dans la limite de 12'960 euros, et ce jusqu’au du 30 juin 2018.
Le 30 mars 2022, M. [G] [V] a fait délivrer à Mme [N] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1'695,70 euros, outre les frais. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice du 9 juin 2022.
Soutenant que les causes du commandement de payer n’avaient pas été payées dans les deux mois de sa délivrance, M. [G] [V] a, par exploits des 13 et 20 juin 2022, fait assigner Mme [N] [J] et Mme [H] [J] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, lequel a, par jugement RG n°22/02517 réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2022, statué ainsi :
Constate la résiliation du bail conclu entre M. [G] [V] et Mme [N] [J] concernant le logement situé [Adresse 2], ce à compter du 31 mai 2022,
Dit qu’à défaut pour Mme [N] [J] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
Condamne solidairement Mme [N] [J] et Mme [H] [J] à payer à M. [G] [V] la somme de 1'423,81 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 13 septembre 2022, échéance d’août 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1'695,70 euros et du jugement pour le surplus,
Condamne solidairement Mme [N] [J] et Mme [H] [J] à payer à M. [G] [V] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux'; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir,
Dit que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant,
Dit que M. [G] [V] sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles,
Dit que M. [G] [V] sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989,
Condamne solidairement Mme [N] [J] et Mme [H] [J] à payer à M. [G] [V] la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tous les autres chefs de demande,
Condamne solidairement Mme [N] [J] et Mme [H] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation et les frais de signification de la présente décision,
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal au préfet de la Loire, représentant de l’Etat dans le département, par application de l’article R'.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu en substance :
que l’absence de comparution de Mme [H] [J] épouse [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’un jugement soit rendu, celle-ci ayant été informée de la convocation en justice par l’assignation qui lui a été faite';
que la procédure est régulière et les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire sont réunies au 31 mai 2022';
que déduction faite des frais d’avis d’échéance et des frais de mise en demeure, la dette locative est de 1'423,81 euros et que la caution, engagée en vertu de l’acte du 16 juin 2022, est condamnée solidairement avec la locataire'; qu’elle est également condamnée solidairement aux indemnités d’occupation';
qu’en l’absence de preuve d’une résistance abusive, la demande de dommages et intérêts présentée par le bailleur est rejetée.
Par déclaration en date du 2 mai 2023, Mme [H] [J] épouse [Z] a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs la concernant.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 4 juillet 2023 (conclusions n°1 non notifiées à l’adversaire) et signifiées à M. [G] [V] par exploit du 13 juillet 2023, Mme [H] [J] épouse [Z] demande à la cour :
Déclarer bien fondé l’appel de Mme [H] [Z]'à l’encontre du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pôle de la protection,
Aux fins de nullité de toute la procédure (acte introductif d’instance, jugement, et actes subséquents) ; Sinon aux fins d’infirmation limitée aux chefs du jugement qui a :
Condamné solidairement Mme [N] [J] et Mme [H] [J] à payer à M. [G] [V] la somme de 1'423,81 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 13 septembre 2022, échéance d’août 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1'695,70 euros et du jugement pour le surplus,
Condamné solidairement Mme [N] [J] et Mme [H] [J] à payer à M. [G] [V] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux'; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir,
Dit que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant,
Dit que M. [G] [V] sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles,
Dit que M. [G] [V] sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989,
Condamné solidairement Mme [N] [J] et Mme [H] [J] à payer à M. [G] [V] la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement Mme [N] [J] et Mme [H] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation et les frais de signification de la présente décision,
Principalement,
Constater que l’assignation introductive d’instance (20 juin 2022) a été délivrée à l’ancien domicile de Mme [H] [Z],
Constater l’existence d’un grief pour Mme [H] [Z]'de n’avoir pu assurer sa défense en première instance,
Annuler l’assignation du 20 juin 2022 à l’encontre de Mme [H] [Z], ainsi que le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne pôle de la protection et la procédure subséquente avec toutes les conséquences de droit,
Subsidiairement,
Juger que l’engagement de caution est une obligation de couverture, qui cesse de produire effet pour les dettes nées postérieurement,
Dire et juger que l’engagement de caution de Mme [H] [Z]'a pris fin le 30/06/2018,
Constater que la créance de loyers et charges de M. [V] débute au 1er octobre 2021,
Juger que Mme [H] [Z]'n’est débitrice d’aucune somme,
Infirmer le jugement des chefs susvisés et statuant à nouveau,
Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes comme injustifiées,
En tout état de cause,
Débouter M. [V] de ses demandes contraires,
Condamner M. [V] à payer à Mme [H] [Z]'la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. [V] à payer à Mme [H] [Z]'la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance, avec recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 23 octobre 2023 (conclusions d’intimé et d’appelant incident), Mme [N] [J] demande à la cour :
Vu les articles 656 à 659 du Code de procédure civile,
Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance délivré à Mme [Z] le 22 juin 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
Vu la nullité de l’exploit introductif d’instance délivrée selon l’article 659 du code de procédure civile à Mme [H] [Z] le 22 juin 2022,
Prononcer la nullité du jugement rendu le 22 novembre 2022 dans toutes ses dispositions, y compris celles rendues à l’égard de Mme [N] [J],
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
M. [G] [V], qui s’est vu signifier la déclaration d’appel par exploit du 13 juillet 2023, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'», «'juger'» ou «'dire et juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la caution et la nullité subséquente du jugement':
Mme [H] [J] épouse [Z] demande à la cour d’annuler toute la procédure à raison de la nullité de l’assignation du 20 juin 2022 qui a été délivrée à son ancien domicile de sorte qu’elle n’a pas pu en avoir connaissance. Elle précise que M. [V] connaissait parfaitement son adresse puisqu’elle en avait informé son mandataire par pli recommandé du 2 mars 2021. Elle fait encore valoir que le commissaire de justice n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour découvrir sa nouvelle adresse, comme il a su le faire en revanche pour lui signifier le jugement. Elle considère que ces irrégularités constituent une nullité au sens de l’article 114 du Code de procédure civile puisque le fait de ne pas pouvoir faire valoir ses droits devant le juge de première instance constitue un grief.
Mme [N] [J] forme appel incident et elle demande elle aussi à la cour d’annuler l’assignation délivrée à la caution, ainsi que l’entier jugement rendu. Elle considère que les diligences effectuées par le commissaire de justice pour trouver l’adresse de Mme [H] [J] épouse [Z] ne peuvent être considérées comme suffisantes puisqu’il ne l’a pas interrogée alors qu’elle aurait pu lui donner un élément de contact, tel un numéro de téléphone, comme il l’a fait pour signifier le jugement à la caution. Elle fait valoir que cette nullité de l’exploit introductif d’instance délivré à la caution emporte la nullité du jugement rendu, sans nécessité de rapporter la preuve d’un grief et en toutes ses dispositions s’agissant de condamnations solidaires.
Sur ce,
Aux termes de l’article 654 du Code de procédure civile la signification doit être faite à personne et l’article 659 prévoit, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, que le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Les diligences insuffisantes du commissaire de justice assignateur constituent une irrégularité de forme pouvant entraîner la nullité de l’assignation lorsqu’il en est résulté un grief.
En cas de pluralité de défendeurs, une telle nullité n’entraîne celle du jugement rendu qu’à l’égard de celui qui est concerné par l’irrégularité, sauf lien de dépendance entre les chefs du jugement concernant tous les défendeurs.
En l’espèce, l’assignation à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a été délivrée à la caution le 20 juin 2022 selon un procès-verbal de recherches infructueuses aux termes duquel l’officier ministériel rapporte ses diligences de la manière suivante':
«'Certifie m’être transporté, le 17.06.2022, à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 10] ci-dessus déclaré par le requérant ou son mandataire comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence.
Sur place, le nom n’apparaît pas sur la boîte aux lettres, ni sur l’interphone.
Poursuivant mes recherches, je n’ai rencontré personne dans le voisinage pouvant me communiquer de plus amples renseignements.
Dans un précédent dossier, mon mandant m’avait communiqué le numéro de téléphone de la destinataire de l’acte, à savoir le [XXXXXXXX01]. J’avais tenté de joindre ce numéro. En vain, personne ne décroche et le téléphone ne possède pas de messagerie vocale.
J’ai interrogé de nouveau mon mandant afin de savoir s’il était en possession d’une nouvelle adresse. Ce dernier m’a répondu ne pas avoir d’autres informations me communiquer.
Les recherches sur l’annuaire Internet, pages jaunes et blanches, n’ont pas abouties.
Les services municipaux ne communiquent plus de renseignements concernant leurs administrés.
La situation professionnelle du destinataire de l’acte est inconnue.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice soussigné constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.
Une copie du présent procès-verbal, auquel a été ajouté les mentions prescrites par l’article 659 alinéa 3 du code de procédure civile, a été envoyé ce jour, ou le premier jour ouvrable suivant, au destinataire de l’acte à la dernière adresse connue du requérant ci-dessus indiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toujours le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, je l’ai avisé par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité.'».
La cour relève d’abord que les diligences accomplies par le commissaire de justice pour trouver la nouvelle adresse de Mme [H] [J] épouse [Z] ont été nombreuses et qu’elles sont décrites avec précision.
La cour relève ensuite que l’huissier de justice s’est naturellement rapproché de son requérant ou du mandataire de ce dernier pour connaître l’adresse de Mme [H] [J] épouse [Z]. A cet égard, il n’est pas contesté que l’adresse qui a ainsi été communiquée au commissaire de justice par M. [V] ou par l’agence l’Immobilière Stéphanoise est celle mentionnée dans l’engagement de caution.
Si le mandataire du bailleur a, par un courriel du 2 mars 2021, confirmé à Mme [H] [J] épouse [Z] avoir reçu la lettre recommandée par laquelle celle-ci résilie son engagement de caution, ainsi que l’accusé de réception de cette lettre mentionnant sa nouvelle adresse, ces éléments ne sont pas suffisants à établir que la lettre recommandée elle-même, qui n’est pas produite, mentionnait cette nouvelle adresse. En effet, dès lors que l’enveloppe n’a pas vocation à être conservée par le destinataire d’un pli recommandé, le fait de mentionner une nouvelle adresse sur une enveloppe n’est pas suffisante à attirer l’attention de celui-ci sur un changement d’adresse. Ainsi, et contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [H] [J] épouse [Z] ne justifie pas avoir informé le bailleur ou le mandataire de ce dernier de sa nouvelle adresse.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’huissier de justice de ne pas avoir interrogé la locataire puisqu’il disposait déjà d’un numéro de téléphone attribué à Mme [H] [J] épouse [Z]. La cour relève que cette dernière ne s’explique pas sur ce point, le cas échéant pour préciser qu’elle aurait changé de numéro, étant en réalité relevé que le commissaire de justice n’indique pas que son appel téléphonique aurait établi, soit que le numéro n’était plus attribué, soit qu’il était attribué à une autre personne.
En l’état de ces éléments, les diligences du commissaire de justice, qui a interrogé son mandant sur l’adresse de la caution, sans preuve que ce dernier aurait été informé de la nouvelle adresse de l’intéressée, et qui a téléphoné sur une ligne de téléphone mobile, sans preuve que cette ligne ne serait pas celle de Mme [H] [J] épouse [Z], sont suffisantes au regard des exigences de l’article 659 précité.
Dès lors et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner, ni le grief allégué par Mme [H] [J] épouse [Z] au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, ni la nullité subséquente du jugement rendu, y compris en ceux de ces chefs concernant Mme [N] [J], la cour rejette les exceptions de nullité de l’assignation et de la procédure subséquente soulevées par l’appelante et par l’intimée, appelante à titre incident.
Sur les demandes en paiement dirigées contre la caution':
Subsidiairement, Mme [H] [J] épouse [Z] demande à la cour d’infirmer les chefs du jugement l’ayant condamnée et, statuant à nouveau, de rejeter toutes les demandes de M. [V] dirigées contre elle.
Elle fait valoir que son engagement de caution, qui n’est pas du 16 juin 2022 comme indiquer dans le jugement, a été souscrit pour une durée déterminée et qu’il a pris fin le 30 juin 2018, de sorte que les éventuelles dettes de loyers et charges ou d’indemnités d’occupation nées postérieurement à cette date ne peuvent pas être mises à sa charge. Elle relève que le commandement de payer indique que les loyers et charges impayés sont nés le 1er octobre 2021, soit postérieurement à la fin de son engagement de caution et à la reconnaissance du 2 mars 2021 par le mandataire de M. [G] [V] de l’extinction du cautionnement.
Sur ce,
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’engagement de caution versé aux débats par l’appelante comporte la mention dactylographiée et recopiée de manière manuscrite selon laquelle il est donné jusqu’au 30 juin 2018, ce qui est compatible avec un cautionnement donné lors de la souscription du bail pour une durée de trois ans. De toute évidence, la mention, dans les motifs du jugement, d’un cautionnement datée du 16 juin 2022 résulte d’une erreur de plume puisque l’exposé du litige date cet engagement de la même date que le bail. Il s’ensuit que Mme [H] [J] épouse [Z] est fondée à faire valoir qu’elle n’est pas tenue de garantir la dette locative se rapportant à des échéances de loyers impayées à compter du 1er octobre 2021, ni à garantir des indemnités d’occupation dues à compter du 31 mai 2022, date de la résiliation du bail.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné Mme [H] [J] épouse [Z] solidairement avec Mme [N] [J], à payer la somme de 1'423,81 euros au titre des loyers et charges et aux indemnités d’occupation, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour rejette toutes les demandes de M. [V] dirigées contre Mme [H] [J] épouse [Z].
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive':
Mme [H] [J] épouse [Z] sollicite la condamnation de M. [V] pour procédure abusive dans la mesure où, d’une part, il connaissait parfaitement sa nouvelle adresse et qu’il l’a sciemment fait assigner à son ancien domicile et, d’autre part, il savait que l’engagement de caution ne pouvait être mobilisé en raison de son terme au 30 juin 2018. Elle considère que ces erreurs sont constitutives d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, faisant dégénérer en abus son droit d’agir. Elle souligne les préjudices tant financier que moral soufferts compte tenu des nombreuses démarches qu’elle a dû faire pour réunir les éléments de sa défense, tenter une vaine démarche amiable auprès de M. [V] et subir l’anxiété d’être injustement condamnée alors que son énergie devait être uniquement consacrée à son enfant qui subissait une intervention chirurgicale à l’époque de l’engagement de la procédure.
Sur ce,
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
En l’espèce, il a retenu ci-avant que Mme [H] [J] épouse [Z] ne rapportait pas la preuve d’avoir informé le mandataire du bailleur de son changement d’adresse.
Par ailleurs, la circonstance que M. [V] se soit mépris sur l’étendue de ses droits en considérant que l’engagement de caution perdurait ne suffit pas à caractériser l’abus de procédure alléguée en l’absence de tout élément permettant de penser qu’il était animé d’une intention de nuire à l’endroit de Mme [H] [J] épouse [Z] qui, si elle a subi un préjudice évident, n’est pour autant pas fondée en ses demandes indemnitaires contre le bailleur qui n’a pas commis de faute.
La cour rejette la demande de l’appelante en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires':
M. [V] succombant à l’égard de Mme [H] [J] épouse [Z], la cour infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné celle-ci, solidairement avec Mme [N] [J], aux dépens de première instance et à payer à la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne Mme [N] [J] seule aux dépens de première instance et rejette la demande M. [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée contre Mme [H] [J] épouse [Z].
Y ajoutant, la cour condamne M. [V], partie perdante en appel, aux dépens de cette instance, avec droit de recouvrement au profit de Maître Nathalie Rose, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La cour condamne en outre M. [V] à payer à Mme [H] [J] épouse [Z], la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette les exceptions de nullité de l’assignation délivrée le 20 juin 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses et de la procédure subséquente soulevées par Mme [H] [J] épouse [Z] et par Mme [N] [J],
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en ce qu’il a condamné Mme [H] [J] épouse [Z], solidairement avec Mme [N] [J], au paiement de la somme de 1'423,81 euros au titre des loyers et charges, des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail, de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes de M. [G] [V] dirigées contre Mme [H] [J] épouse [Z],
En tant que de besoin, dit que Mme [N] [J] reste seule tenue des condamnations prononcées en première instance,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [H] [J] épouse [Z] en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [G] [V] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Nathalie Rose, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne M. [G] [V] à payer à Mme [H] [J] épouse [Z] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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