Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 janv. 2026, n° 25/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 27 février 2025, N° 24/03674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/037
Rôle N° RG 25/02963 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQJ4
[L] [U]
C/
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 14] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’aix en provence en date du 27 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03674.
APPELANT
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant C/ MME [X] [K] – [Adresse 13]
représenté et assisté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), SAS dont le siège social est [Adresse 5]
— [Localité 4], immatriculée RCS de [Localité 10] sous le numéro 431 252 121, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°334 537 206, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte notarié du 13 septembre 2011, [L] [U] a obtenu de la caisse d’épargne Provence Alpes Corse un prêt d’un montant de 150 600 euros pour l’acquisition d’un appartement situé à [Localité 16] (13), prêt remboursable par 216 mensualités à un taux de 3,75% après un différé de 24 mois.
Ce prêt était garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) qui, en exécution de son engagement de caution solidaire, a payé à la caisse d’épargne Provence Alpes Corse la somme de 52 160,81euros.
Le 10 mai 2012, [L] [U] a obtenu un second prêt immobilier, d’un montant de 93 949 euros qu’il n’a pu honorer.
Le bien situé à [Localité 16] a fait l’objet d’une saisie immobilière et d’une vente forcée pour un prix de 40 000 euros par jugement d’adjudication du 12 juillet 2021.
Pour le solde restant dû, la caisse d’épargne Provence Alpes Corse a assigné [L] [U] en paiement de la somme principale de 64 725,87 euros outre les intérêts au taux contractuel.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire a condamné [L] [U] à payer à la caisse d’épargne Provence Alpes Corse la somme de 64 032,33 euros au titre de son prêt, compte arrêté au 20 novembre 2018, date de la déchéance du terme.
Ce jugement a été signifié à [L] [U] le 11 août 2020 et n’a fait l’objet d’aucun recours.
Le fonds commun de titrisation Cedrus (FCT Cedrus), ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, a fait procéder à':
— une saisie attribution entre les mains de la banque Boursorama en date du 31 juillet 2024, laquelle s’est avérée infructueuse et n’a pas été dénoncée à [L] [U]';
— une saisie attribution entre les mains de la CEPAC en date du 31 juillet 2024, dénoncée à [L] [U] le 7 août suivant ;
— un commandement aux fins de saisie vente en date du 1er août 2024 ;
Par exploit en date du 28 août 2024, [L] [U] et [F] [R] ont assigné le FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 27 février 2025, le juge de l’exécution a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’absence de qualité à agir du FCT Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, a débouté [L] [U] et [F] [R] de l’ensemble de leurs contestations et demandes et les a condamnés solidairement à payer au FCT Cedrus la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[L] [U] a formé appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [L] [U] demande à la cour de':
Le recevoir en son appel,
Infirmer le jugement du 27 février 2025 en ce qu’il a débouté l’appelant de sa contestation portant sur les deux saisies attribution et le commandement de saisie-vente en dates des 31 juillet et 1er août 2024,
Juger que':
— le FCT Cedrus est dépourvu de personnalité morale, et n’a de qualité et d’intérêt à agir en justice que s’il est représenté par sa société de gestion,
alors que les saisies ont été pratiquées non pas au nom de la société de gestion, mais : « à la requête du fonds commun de titrisation Cedrus (FCT Cedrus) ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management »,
— le FCT Cedrus n’a pas de qualité pour mettre en 'uvre en son propre nom des voies d’exécution forcées ni agir en justice,
— le FCT Cedrus n’est titulaire d’aucun titre exécutoire à son encontre,
— le commandement de saisie-vente et les saisies attribution des 31 juillet et 1er août 2024 sont nuls et que la mainlevée doit être ordonnée,
Subsidiairement de,
Ordonner la distraction des biens appartenant à l’ex-compagne de l’appelant,
Ordonner le cantonnement des saisies contestées, à hauteur de 60378,17 euros, les intérêts étant prescrits, et à toute le moins excessifs,
Débouter l’intimé de ses demandes, fins et conclusions,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
[L] [U] fait valoir que le FCT Cedrus ne dispose pas de la personnalité juridique et partant n’a pas de qualité à agir, qu’il ne justifie pas de la cession de créances alléguée ni de l’information qui en aurait été donnée au débiteur, qu’il ne justifie pas non plus du mandat spécial aux fins de recouvrement.
Il conteste l’existence d’un titre exécutoire aux motifs que le jugement rendu le 29 juin 2020 n’a pas été signifié régulièrement, qu’il n’en a pas été destinataire puisqu’il n’était pas domicilié à cette adresse mais à [Localité 7], adresse connue de la CEPAC, et que l’huissier de justice n’a pas fait toutes les diligences utiles se contentant de la déclaration d’un voisin.
Il conteste le caractère exécutoire de l’acte notarié du 10 mai 2012 qui selon lui est une copie exécutoire nominative qui n’est transmissible par voie d’endossement qui n’est opposable qu’à compter de la notification qui en est faite au débiteur, formalités non justifiées en l’espèce.
Il ajoute que faute de notification de la cession de créance intervenue le 1er août 2023 au profit du FCT Cedrus, le cessionnaire ne peut se prévaloir du titre.
Il soutient que la créance au titre des intérêts est prescrite en application de l’article L137-2 du Code de la consommation.
Il fait valoir que les biens meubles saisis appartiennent à [F] [R] qui peut en solliciter la distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds commun de titrisation Cedrus (FCT Cedrus) demande à la cour de':
Le recevoir en ses demandes,
Déclarer [L] [U] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande de distraction des biens meubles appartenant à Madame [F] [R],
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter [L] [U] de ses demandes,
Condamner [L] [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
L’intimé fait valoir que la demande de [L] [U] tendant à la distraction des biens meubles à [F] [R] doit être déclarée irrecevable, cette dernière n’étant pas partie à l’instance.
Il relève que [L] [U] ne forme aucune demande en cause d’appel relativement à la saisie attribution du 31 juillet 2024 pratiquée entre les mains de la banque Boursorama et qui n’a pas été dénoncée car infructueuse, il demande donc la confirmation du jugement de ce chef.
Il indique qu’il justifie de sa qualité de créancier en versant au débat l’acte de cession intervenu le 1er août 2023 et les lettres recommandées adressées à [L] [U] en date des 13 septembre 2023 et 30 mai 2024 l’en informant.
Il soutient que la société de gestion et l’entité en charge du recouvrement représentent légalement le fonds commun de titrisation et sont investies d’un pouvoir de recouvrement de droit sans qu’un mandat spécial ne soit requis. Il ajoute que si le fonds commun de titrisation n’a pas la personnalité morale, il a la qualité de créancier. Il agissait par la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES pour la mise en 'uvre des mesures d’exécution.
Il soutient que le jugement du 29 juin 2020 a été régulièrement signifié au [Adresse 3] à [Localité 16], que l’adresse alléguée comme étant son domicile à [Localité 7] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile lors de la délivrance de l’assignation introductive de l’instance ayant abouti audit jugement. L’adresse de [Localité 16] a été confirmée à l’occasion de la signification d’autres actes de procédure notamment celle de l’assignation du 10 août 2020 pour une audience du 21 septembre 2020 à laquelle il a comparu. Il ne justifie d’aucune autre domiciliation effective au jour de la signification du jugement qui avait été signifié à l’adresse de [Localité 7] et avait donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Il conclut, s’agissant du titre exécutoire constitué par l’acte de vente du 10 mai 2012, qu’en application de l’article L214-169 du Code monétaire et financier, que la cession de créance devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise sans autre formalité requise et qu’aucune disposition légale interdit ou limite la cession d’une copie exécutoire nominative par un autre biais que l’endossement.
Il indique que les intérêts ne sont pas prescrits au regard des différents actes interruptifs intervenus et ce, tant pour ceux relevant du titre exécutoire du 10 mai 2012 que du jugement du 29 juin 2020.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la qualité à agir du FCT Cedrus':
Vu les articles L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, L214-69, L214-183, L214-172 du Code monétaire et financier intégralement repris dans le jugement dont appel,
L’acte de cession de créance intervenu entre la CEPAC et le FCT Cedrus, représenté par la société Equitis Gestion SAS le 1er août 2023 est produit au débat. Les créances cédées concernant [L] [U] sont individualisées et identifiables dans le tableau annexé à l’acte de cession sous les numéros P0081355722 pour un montant de 62580,36 euros, et P008033800 pour un montant de 74505,56 euros.
Par courrier du 13 septembre 2023, [L] [U] a été informé de la cession de créance intervenue au profit du FCT Cedrus, représenté par la société de gestion Equitis Gestion SAS agissant pour le recouvrement par la société MCS ET ASSOCIES. Ce courrier adressé à [Adresse 9] n’a pu être distribué le destinataire étant inconnu à ce domicile.
Un nouveau courrier, reprenant les mêmes informations et y ajoutant que le montant réclamé est de 143347,92 euros, a été adressé à [L] [U] le 30 mai 2024 à [Localité 15] [Adresse 12]. Ce courrier a été distribué le 3 juin 2024 et la lettre adressé le 27 juin 2024 par Maître [H], avocat au barreau d’Aix-en-Provence, à la SAS MCS ET ASSOCIES en atteste, en effet il confirme que [L] [U] a remis à son conseil le courrier du 30 juin 2024 par lequel la somme de 143347,92 euros lui est réclamée.
Rappelant, qu’en application des dispositions légales rappelées ci-dessus, le régime applicable au fonds commun de titrisation est dérogatoire du droit commun et que la cession de créance est immédiatement opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de la remise sans autre formalité avec un transfert de plein droit des accessoires attachés à chaque créance comprenant les garanties et les titres exécutoires, et que la société de recouvrement n’a pas à justifier d’un mandat spécial, c’est à bon droit que le premier juge, non sérieusement critiqué en cause d’appel, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir du FCT Cedrus.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et des saisies attribution et la demande de mainlevée des mesures :
Comme l’a justement relevé le premier juge la saisie attribution pratiquée le 31 juillet 2024 entre les mains de la banque Boursorama n’a pas été dénoncée à [L] [U]. Elle est donc caduque.
[L] [U] conteste la régularité de la signification du jugement du 29 juin 2020 au motif que l’assignation introductive d’instance et la signification ont été délivrées à une adresse qui n’était pas la bonne et que l’huissier de justice n’a pas vérifié suffisamment, alors que le courrier lui notifiant la déchéance du terme, la dénonciation d’hypothèque, la déclaration de créance de la compagnie européenne de garantie et de caution ont été valablement reçues par lui à l’adresse sur [Localité 7].
Il résulte des pièces du débat que [L] [U] était domicilié pour l’instance ayant conduit au jugement du 29 juin 2020 à [Adresse 8], [Adresse 11], adresse qu’il revendique comme étant la sienne. Pour autant, il n’a pas comparu à cette instance.
La signification du jugement du 29 juin 2020 a été tenté à l’adresse revendiquée à [Adresse 8], [Adresse 11] le 21 juillet 2020. Il résulte des termes du procès-verbal de signification que l’acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conforme à l’article 659 du Code de procédure civile, après que l’huissier de justice ait relevé que le nom de [L] [U] ne figurait ni sur la boîte aux lettres ni sur le tableau de sonnerie, que son grand-père, rencontré sur place, indiquait que le requis n’habitait plus à l’adresse indiquée et qu’il était sur [Localité 16] sans plus de précision.
La signification contestée du 11 août 2020 a été faite à l’adresse sur [Localité 16], [Adresse 3], conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile et après que l’huissier de justice ait relevé que le domicile de [L] [U] avait été confirmé par un voisin.
En cause d’appel, pas plus qu’en première instance, [L] [U] ne justifie de la réalité de son domicile au mois d’août 2020.
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la signification du jugement du 29 juin 2020 était régulière.
S’agissant de la cessibilité de l’acte notarié du 10 mai 2012, le premier juge a justement relevé que les dispositions de l’article 5 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 prévoyait des mentions devant figurer dans un titre pour qu’il vaille copie exécutoire à ordre, et qu’en l’espèce l’acte notarié du 10 mai 2012 ne comportait pas les mentions requises.
Devant la cour [L] [U] se contente de reprendre l’argumentation développée devant le premier juge qui y a justement répondu, sans démontrer en quoi l’analyse du juge de l’exécution serait erronée.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté, les demandes de nullité du commandement de payer et des saisies attribution délivrés à l’encontre de [L] [M], et la demande de mainlevée en découlant.
*Sur le montant de la créance':
La signification du jugement du 29 juin 2020 ayant été jugée valable et régulière, la demande de cantonnement de la créance au motif de la caducité de cette décision a été justement rejetée.
* S’agissant de la prescription des intérêts':
Le premier juge relève à juste titre que concernant l’acte notarié du 10 mai 2012, des actes interruptifs de la prescription biennale sont intervenus à savoir le commandement de payer du 26 janvier 2021, la procédure de saisie immobilière initié par le commandement de payer du 19 octobre 2019 avec effet jusqu’au 9 août 2022, et les mesures d’exécution forcées des 31 juillet et 1er août 2024.
Concernant le jugement du 29 juin 2020, le juge de l’exécution relève que le créancier a opéré le retranchement des intérêts prescrits pour la période du 29 juin 2020 au 15 juillet 2022 dans le décompte de sa créance et reconnaissait une erreur de 98,68 euros tenant à la période du 15 juillet 2022 au 31 juillet 2022.
Devant la cour, [L] [U] ne développe aucune critique sérieuse et utile pour contredire l’analyse du premier juge conforme au droit et aux faits de l’espèce, il en est de même s’agissant de la capitalisation des intérêts ou du taux majoré qui ne serait pas applicable en l’espèce selon l’appelant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de cantonnement de la créance.
*Sur la demande de distraction des meubles':
En application des dispositions de l’article R221-51 du Code des procédures civiles d’exécution, le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
[L] [U] n’ayant pas la qualité de tiers propriétaire il est irrecevable à demander l’infirmation du jugement et la distraction des meubles au profit d'[F] [R] qui n’a pas formé appel du jugement et qui n’est pas partie à l’instance d’appel.
En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder au FCT Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [L] [U] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande de distraction présentée par [L] [U] irrecevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [L] [U] à payer au Fonds commun de titrisation (FCT) Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [U] aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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