Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 28 mai 2026, n° 25/03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 25/03133 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MY6X
Chambre civile section A
C5
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 28 MAI 2026
Vu la procédure entre :
M. [G] [M]
né le 15 Juillet 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
M. [N] [C]
né le 07 Avril 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 21 avril 2026, Nous, Jean-Yves Pourret, conseiller de la mise en état, assisté de Anne Burel, greffier, avons entendu les conseils des parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 28 août 2025 du tribunal judiciaire de Grenoble qui a :
Prononcé la résolution de la vente intervenue le 11 octobre 2022 d’une maison d’habitation située [Adresse 3] cadastrée section AB n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 5] d’une superficie 96ca entre M. [G] [M] et M. [N] [C] ;
Condamné M. [G] [M] à restituer à M. [N] [C] la somme de 174 443 euros comprenant les frais de dossier, de courtier et de cotisations correspondant au financement de l’achat de la maison ;
Condamné M. [G] [M] à régler le montant des intérêts d’emprunt payés par M. [N] [C] depuis sa souscription jusqu’à la date du jugement, sous la réserve des neuf mois de suspension de l’emprunt ;
Condamné M. [G] [M] à régler la somme de 19 946 euros au titre des frais engagés par M. [N] [C] pour le confortement du bâtiment à la date du dépôt du rapport ;
Condamné M. [G] [M] à régler la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral de M. [N] [C] ;
Débouté M. [G] [M] de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir une indemnité d’occupation de la part de M. [N] [C] ;
Condamné M. [G] [M] à régler la somme de 5 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [N] [C] ;
Condamné M. [G] [M] à prendre en charge les dépens de l’instance ;
Condamné M. [G] [M] à payer à M. [N] [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu la déclaration d’appel du 5 septembre 2025 de M. [G] [M] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées électroniquement le 20 avril 2026 de M. [C] qui demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal
Constater que le jugement du 28 août 2025, à mis à la charge de l’intimé des paiements qui sont assortie de l’exécution provisoire ;
Constater qu’aucun versement n’a été effectué ;
En conséquence,
Prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 25/03133 ;
A titre subsidiaire
Si par impossible le conseiller de la mise en état devait estimer la demande de radiation irrecevable, fixer à plaider le dossier à bref échéance ;
Condamner M. [M] au paiement de la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Il soutient qu’il n’a été en mesure de constituer avocat que le 18 octobre 2025 en raison de sa dépression consécutive à cette situation si bien que sa demande doit être déclarée recevable. Il ajoute que si par impossible la radiation n’était pas prononcée, il conviendrait de statuer rapidement sur l’affaire compte tenu de l’effondrement d’un mur et des sommes auxquelles il doit faire face au titre de la procédure de péril imminent.
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées électroniquement le 20 avril 2026 de M. [M] qui demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
Déclarer M. [C] irrecevable en sa demande de radiation de l’appel interjeté par M. [M] ;
A titre subsidiaire :
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
Condamner M. [C] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Robichon & Associes ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Il expose, à titre principal, que les conclusions d’incident aux fins de radiation ont été notifiées le vendredi 19 janvier 2026, soit plus de trois mois après la signification des conclusions de l’appelant le 16 octobre 2025, de telle manière que la demande est irrecevable.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les restitutions réciproques consécutives à un anéantissement rétroactif de la vente entraineraient des conséquences manifestement excessives et qu’en tout état de cause, il n’est pas en mesure d’exécuter puisque les sommes encaissées ont été utilisées pour rembourser le prêt immobilier et qu’aucun établissement bancaire ne va lui prêter les sommes dans cette situation.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, M. [M] a fait signifier ses premières conclusions d’appel par exploit d’huissier du 16 octobre 2025. La demande de radiation formulée par conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2026, soit plus de trois mois après, est tardive et donc irrecevable.
Il n’y a pas lieu dans le cadre de cette ordonnance juridictionnelle de fixer à bref délai le dossier, une telle demande pouvant être formulée de manière informelle à tout moment au cours de la mise en état.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance d’appel au fond.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident.
La demande d’écarter l’exécution provisoire de droit est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de radiation pour défaut d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu en l’état de fixer, le dossier à une audience de plaidoirie ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident ;
Disons que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance d’appel au fond ;
Disons que la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit est sans objet.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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