Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 10 octobre 2024, N° 22/00840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4IB
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00840
Tribunal judiciaire de Dieppe du 10 octobre 2024
APPELANTE :
SARL BOE MENUISERIE CHARPENTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Jeanne CIVEYRAC
INTIMES :
Monsieur [X] [W]
né le 28 octobre 1977 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me AKABA
Madame [P] [G]
née le 17 juillet 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me AKABA
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
l’ATELIER D’ARCHITECTURE [S] [J]
entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 9 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Par contrat du 19 juin 2009, M. [X] [W] et Mme [P] [G] ont confié à
M. [S] [J], architecte entrepreneur individuel, la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison individuelle située [Adresse 5].
Les lots menuiseries extérieures et intérieures et charpente, incluant la réalisation d’une terrasse en bois, ont été confiés à la Sarl [Q] menuiserie charpente (Sarl [Q]). Les menuiseries extérieures ont été fournies par la société Minco.
Le 23 novembre 2011, un procès-verbal de réception des travaux de la Sarl [Q] a été établi contradictoirement avec des réserves.
Par ordonnance du 22 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe a fait droit à la demande d’expertise de M. [W] et Mme [G], alléguant des infiltrations au niveau des menuiseries extérieures, et a désigné M. [H] [V] pour y procéder. Sa mission a été étendue à la terrasse par ordonnance du 18 août 2021. Celui-ci a établi son rapport d’expertise le 2 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice du 26 juillet 2022, M. [W] et Mme [G] ont fait assigner la Sarl [Q] et la société L’atelier d’architecture [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Dieppe en indemnisation de leurs préjudices.
Par exploit du 27 octobre 2022, l’Atelier d’architecture [S] [J] a fait intervenir la société Axa assurance Iard mutuelle (société Axa), assureur décennal de la Sarl [Q].
Ces instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
* sur les désordres de nature décennale
— dit que la société [Q] menuiserie charpente et la société L’atelier de l’architecture [S] [J] sont responsables au titre de la garantie décennale s’agissant du désordre affectant la terrasse,
— condamné in solidum les sociétés L’atelier de l’architecture [S] [J], [Q] menuiserie charpente et Axa assurance Iard mutuelle à payer à M. [R] et Mme [W] la somme de 23 136,04 euros HT au titre des travaux de reprise de la terrasse,
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité au titre du désordre décennal s’effectuera de la manière suivante :
. la société L’atelier de l’architecture [S] [J] : 50 %,
. la société [Q] menuiserie charpente : 50 %,
— condamné la société L’atelier de l’architecture [S] [J] et la société [Q] menuiserie charpente à se garantir à hauteur de 50 % au titre de cette condamnation prononcée à leur encontre,
— condamné Axa assurance Iard mutuelle à garantir la société [Q] menuiserie charpente de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie décennale et ce, dans la limite de sa police,
* sur les désordres de nature contractuelle
— dit que la société [Q] menuiserie charpente et la société L’atelier de l’architecture [S] [J] sont responsables contractuellement pour les désordres affectant la baie vitrée de la façade sud-est, la baie vitrée de la mezzanine de la façade nord et la porte de la chambre 1 donnant sur l’extérieur,
— condamné in solidum la société [Q] menuiserie charpente et la société L’atelier de l’architecture [S] [J] à payer à M. [X] [W] et Mme [P] [G] la somme de 24 899,85 euros HT au titre des désordres affectant la baie vitrée de la façade sud-est, la baie vitrée de la mezzanine de la façade nord et la porte de la chambre 1 donnant sur l’extérieur,
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité au titre des désordres contractuels s’effectuera de la manière suivante :
. la société L’atelier de l’architecture [S] [J] : 50 %,
. la société [Q] menuiserie charpente : 50 %,
— condamné la société L’atelier de l’architecture [S] [J] et la société [Q] menuiserie charpente à se garantir à hauteur de 50 % au titre de cette condamnation prononcée à leur encontre,
* sur le préjudice de jouissance
— condamné in solidum la société [Q] menuiserie charpente et la société L’atelier de l’architecture [S] [J] à payer à M. [X] [W] et Mme [P] [G] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité au titre du préjudice de jouissance s’effectuera de la manière suivante :
. la société L’atelier de l’architecture [S] [J] : 50 %,
. la société [Q] menuiserie charpente : 50 %,
— condamné la société L’atelier de l’architecture [S] [J] et la société [Q] menuiserie charpente à se garantir à hauteur de 50 % au titre de cette condamnation prononcée à leur encontre,
* sur les mesures de fin de jugement
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
— dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 2 mars 2022 jusqu’à la date du présent jugement,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum les sociétés L’atelier de l’architecture [S] [J], [Q] menuiserie charpente, Axa assurance Iard mutuelle, à payer à M. [X] [W] et Mme [P] [G] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés L’atelier de l’architecture [S] [J], [Q] menuiserie charpente, Axa assurance Iard mutuelle aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 14 février 2025, la Sarl [Q] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 14 mai 2025, la Sarl [Q] menuiserie charpente demande de voir :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 10 octobre 2024 en ce qu’il a :
* sur les désordres de nature contractuelle
. dit que la société [Q] menuiserie charpente est responsable contractuellement avec la société L’atelier de l’architecture [S] [J] pour les désordres affectant la baie vitrée de la façade sud-est, la baie vitrée de la mezzanine de la façade nord et la porte de la chambre 1 donnant sur l’extérieur,
. condamné la société [Q] menuiserie charpente in solidum avec la société L’atelier de l’architecture [S] [J] à payer à M. [X] [W] et Mme [P] [G] la somme de 24 899,85 euros HT au titre des désordres affectant la baie vitrée de la façade sud- est, la baie vitrée de la mezzanine de la façade nord et la porte de la chambre 1 donnant sur l’extérieur,
. dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité au titre des désordres contractuels s’effectuera de la manière suivante :
¿ la société L’atelier de l’architecture [S] [J] : 50 %,
¿ la société [Q] menuiserie charpente : 50 %,
. condamné la société L’atelier de l’architecture [S] [J] et la société [Q] menuiserie charpente à se garantir à hauteur de 50 % au titre de cette condamnation prononcée à leur encontre,
* sur le préjudice de jouissance
. condamné la société [Q] menuiserie charpente in solidum avec la société L’atelier de l’architecture [S] [J] à payer à M. [X] [W] et Mme [P] [G] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité au titre du préjudice de jouissance s’effectuera de la manière suivante :
¿ la société L’atelier de l’architecture [S] [J] : 50 %,
¿ la société [Q] menuiserie charpente : 50 %,
. condamné la société L’atelier de l’architecture [S] [J] et la société [Q] menuiserie charpente à se garantir à hauteur de 50 % au titre de cette condamnation prononcée à leur encontre,
* sur les mesures de fin de jugement
. dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
. dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 2 mars 2022 jusqu’à la date du présent jugement,
. dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
. condamné la société [Q] menuiserie charpente, in solidum avec la société L’atelier de l’architecture [S] [J] et Axa assurance Iard mutuelle à payer à
M. [X] [W] et Mme [P] [G] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
statuant à nouveau,
— dire que l’ensemble des désordres invoqués par M. [W] et Mme [G] sont de nature décennale et que seule sa garantie décennale est engagée,
— condamner la société Axa assurance Iard mutuelle à la garantir de toutes les condamnations en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et accessoires, qui ont été prononcées à son encontre au profit de M. [W], Mme [G], M. [S] [J], et la société L’atelier d’architecture [S] [J],
— condamner la société Axa assurance Iard mutuelle à lui payer une indemnité de
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que les infiltrations d’eau affectant les baies vitrées et la porte de la chambre 1 donnant sur l’extérieur constituent des désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil ; que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ils n’ont pas été réservés à la réception ; que le terme 'coulissant’ écrit au singulier sur le procès-verbal de réception est totalement étranger à une baie 'fixe’ et à une 'porte’ ; qu’en outre, cette réserve a été levée comme le démontre le silence des maîtres de l’ouvrage jusqu’en 2017.
Elle en déduit que la garantie de son assureur responsabilité décennale lui est acquise pour ces désordres.
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026, Mme [P] [G] et
M. [X] [W] sollicitent de voir en application des articles 1103 et suivants et 1792 du code civil, L.124-1 et suivants du code des assurances, et 696 et suivants du code de procédure civile :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 10 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a :
* sur les désordres de nature décennale
. dit que la société [Q] menuiserie charpente et la société L’atelier de l’architecture [S] [J] sont responsables au titre de la garantie décennale s’agissant du désordre affectant la terrasse,
. condamné in solidum les sociétés L’atelier de l’architecture [S] [J], [Q] menuiserie charpente et Axa assurance Iard mutuelle à payer à M. [R] et Mme [W] la somme de 23 136,04 euros HT au titre des travaux de reprise de la terrasse,
. dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité au titre du désordre décennal s’effectuera de la manière suivante :
¿ la société L’atelier de l’architecture [S] [J] : 50 %,
¿ la société [Q] menuiserie charpente : 50 %,
. condamné la société L’atelier de l’architecture [S] [J] et la société [Q] menuiserie charpente à se garantir à hauteur de 50 % au titre de cette condamnation prononcée à leur encontre,
. condamné Axa assurance Iard mutuelle à garantir la société [Q] menuiserie charpente de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie décennale et ce, dans la limite de sa police,
* sur les désordres de nature contractuelle
. dit que la société [Q] menuiserie charpente et la société L’atelier de l’architecture [S] [J] sont responsables contractuellement pour les désordres affectant la baie vitrée de la façade sud-est, la baie vitrée de la mezzanine de la façade nord et la porte de la chambre 1 donnant sur l’extérieur,
. condamné in solidum la société [Q] menuiserie charpente et la société L’atelier de l’architecture [S] [J] à payer à M. [X] [W] et Mme [P] [G] la somme de 24 899,85 euros HT au titre des désordres affectant la baie vitrée de la façade sud-est, la baie vitrée de la mezzanine de la façade nord et la porte de la chambre 1 donnant sur l’extérieur,
. dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité au titre des désordres contractuels s’effectuera de la manière suivante :
¿ la société L’atelier de l’architecture [S] [J] : 50 %,
¿ la société [Q] menuiserie charpente : 50 %,
. condamné la société L’atelier de l’architecture [S] [J] et la société [Q] menuiserie charpente à se garantir à hauteur de 50 % au titre de cette condamnation prononcée à leur encontre,
* sur le préjudice de jouissance
. condamné in solidum la société [Q] menuiserie charpente et la société L’atelier de l’architecture [S] [J] à payer à M. [X] [W] et Mme [P] [G] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité au titre du préjudice de jouissance s’effectuera de la manière suivante :
¿ la société L’atelier de l’architecture [S] [J] : 50 %,
¿ la société [Q] menuiserie charpente : 50 %,
. condamné la société L’atelier de l’architecture [S] [J] et la société [Q] menuiserie charpente à se garantir à hauteur de 50 % au titre de cette condamnation prononcée à leur encontre,
* sur les mesures de fin de jugement
. dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
. dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 2 mars 2022 jusqu’à la date du présent jugement,
. dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
. condamné in solidum les sociétés L’atelier de l’architecture [S] [J], [Q] menuiserie charpente, Axa assurance Iard mutuelle, à payer à M. [X] [W] et Mme [P] [G] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum les sociétés L’atelier de l’architecture [S] [J], [Q] menuiserie charpente, Axa assurance Iard mutuelle aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
. rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
y ajoutant,
— constater que le trouble de jouissance perdure en cause d’appel et depuis 2017,
— condamner in solidum L’atelier de l’architecture [S] [J] et la Sarl [Q] menuiserie charpente au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouter la Sarl [Q] menuiserie charpente et L’atelier d’architecture [S] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum la Sarl [Q] menuiserie charpente, L’atelier d’architecture [S] [J], [S] [J], et Axa assurance Iard mutuelle au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des articles 696 et suivants du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
Ils exposent que les conclusions de l’expert judiciaire sur les désordres décennaux affectant la terrasse et retenant la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre et de la Sarl [Q] ne sont pas contestables ; que l’architecte ne peut se dédouaner alors qu’il a établi les plans de la terrasse ; qu’il réalise d’ailleurs un aveu judiciaire de sa responsabilité dans la conception de celle-ci ; qu’il ne peut leur être reproché d’avoir mis des jardinières sur leur terrasse alors que cela relève de son usage normal et prévisible ; qu’en tout état de cause, il incombait au maître d’oeuvre de se renseigner et de conseiller ses clients avant de réaliser les plans de la terrasse, ainsi que d’émettre des réserves sur la manière d’utiliser celle-ci.
Ils répondent au moyen de l’Atelier d’architecture [S] [J] sur la limitation du montant de la réparation de la terrasse qu’ils ont le droit à une réparation intégrale de leur préjudice sans perte, ni profit, et n’ont pas à le minimiser dans l’intérêt du responsable.
Au titre des trois autres désordres, ils font valoir que le tribunal a à juste titre retenu la responsabilité contractuelle de la Sarl [Q] et de l’Atelier d’architecture [S] [J].
Ils précisent, s’agissant du désordre affectant la baie vitrée fixe de la façade sud-est, que l’Atelier d’architecture [S] [J] ne nie pas sa responsabilité, ni celle de la Sarl [Q] ; que le procès-verbal de réception des travaux mentionne des réserves relatives aux problèmes d’infiltration d’eau sur les menuiseries fixes extérieures et les coulissants.
Ils indiquent que les désordres de finition affectant la baie vitrée de la mezzanine en façade nord n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale dès lors qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; que le maître d’oeuvre, qui n’a pas vérifié les réalisations entreprises par la Sarl [Q] dans le cadre de son obligation de résultat de surveillance des travaux, engage sa responsabilité contractuelle.
Ils soulignent que l’Atelier d’architecture [S] [J] avoue judiciairement avoir failli à ses obligations de conception et de surveillance des travaux au titre des désordres affectant la porte de la chambre 1 ; que l’absence de rejingot et de garde d’eau n’entre pas dans le cadre de la garantie décennale dès lors qu’elle ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Ils font valoir que l’impossibilité depuis plusieurs années d’occuper leur résidence secondaire conformément à sa destination légitime eu égard aux désordres, notamment quant à la dangerosité de la terrasse, et aux travaux de reprises à entreprendre est constitutive d’un préjudice de jouissance ; qu’étant domiciliés à [Localité 8], ils ont été contraints de faire quatre allers-retours pour chacune des réunions d’expertise, représentant une dépense de 879,20 euros, et de poser des congés ; qu’en interjetant appel, la Sarl [Q] a entravé la réalisation des travaux de reprise et n’a pas permis le décaissement des fonds versés sur le compte Carpa, laissant perdurer leur préjudice de jouissance.
Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2026, l’Atelier d’architecture [S] [J], entrepreneur individuel radié depuis le 30 juin 2024, et M. [S] [J] demandent de voir en application des articles 1792 et suivants du code civil :
— infirmer le jugement du 10 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a :
* sur les désordres de nature décennale
. dit que la société [Q] menuiserie charpente et la société L’atelier de l’architecture [S] [J] sont responsables au titre de la garantie décennale s’agissant du désordre affectant la terrasse,
. condamné in solidum les sociétés L’atelier de l’architecture [S] [J], [Q] menuiserie charpente et Axa assurance Iard mutuelle à payer à M. [R] et Mme [W] la somme de 23 136,04 euros HT au titre des travaux de reprise de la terrasse,
. dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité au titre du désordre décennal s’effectuera de la manière suivante :
¿ la société L’atelier de l’architecture [S] [J] : 50 %,
¿ la société [Q] menuiserie charpente : 50 %,
. condamné la société L’atelier de l’architecture [S] [J] et la société [Q] menuiserie charpente à se garantir à hauteur de 50 % au titre de cette condamnation prononcée à leur encontre,
. condamné Axa assurance Iard mutuelle à garantir la société [Q] menuiserie charpente de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie décennale et ce, dans la limite de sa police,
* sur les désordres de nature contractuelle
. dit que la société [Q] menuiserie charpente et la société L’atelier de l’architecture [S] [J] sont responsables contractuellement pour les désordres affectant la baie vitrée de la façade sud-est, la baie vitrée de la mezzanine de la façade nord et la porte de la chambre 1 donnant sur l’extérieur,
. condamné in solidum la société [Q] menuiserie charpente et la société L’atelier de l’architecture [S] [J] à payer à M. [X] [W] et Mme [P] [G] la somme de 24 899,85 euros HT au titre des désordres affectant la baie vitrée de la façade sud-est, la baie vitrée de la mezzanine de la façade nord et la porte de la chambre 1 donnant sur l’extérieur,
. dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité au titre des désordres contractuels s’effectuera de la manière suivante :
¿ la société L’atelier de l’architecture [S] [J] : 50 %,
¿ la société [Q] menuiserie charpente : 50 %,
. condamné la société L’atelier de l’architecture [S] [J] et la société [Q] menuiserie charpente à se garantir à hauteur de 50 % au titre de cette condamnation prononcée à leur encontre,
* sur le préjudice de jouissance
. condamné in solidum la société [Q] menuiserie charpente et la société L’atelier de l’architecture [S] [J] à payer à M. [X] [W] et Mme [P] [G] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité au titre du préjudice de jouissance s’effectuera de la manière suivante :
¿ la société L’atelier de l’architecture [S] [J] : 50 %,
¿ la société [Q] menuiserie charpente : 50 %,
. condamné la société L’atelier de l’architecture [S] [J] et la société [Q] menuiserie charpente à se garantir à hauteur de 50 % au titre de cette condamnation prononcée à leur encontre,
* sur les mesures de fin de jugement
. dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
. dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 2 mars 2022 jusqu’à la date du présent jugement,
. dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
. condamné in solidum les sociétés L’atelier de l’architecture [S] [J], [Q] menuiserie charpente, Axa assurance Iard mutuelle, à payer à M. [X] [W] et Mme [P] [G] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum les sociétés L’atelier de l’architecture [S] [J], [Q] menuiserie charpente, Axa assurance Iard mutuelle aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
. rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
. a validé la somme de 6 521,85 euros HT au titre des travaux de réfection des intérieurs (placo, doublage), la somme de 3 429 euros HT au titre des travaux de peinture, et la somme de 14 949 euros HT au titre des travaux sur la mezzanine,
. a débouté M. [X] [W] et Mme [P] [G] de leur demande relative au paiement de la somme de 6 619,07 euros TTC,
. n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de M. [S] [J],
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire que l’ensemble des désordres invoqués par M. [X] [W] et Mme [P] [G] relèvent de la garantie décennale,
— prononcer leur mise hors de cause pour le désordre relatif à la baie vitrée mezzanine et débouter M. [X] [W] et Mme [P] [G], ainsi que les sociétés [Q] menuiserie charpente et Axa assurance Iard mutuelle de leurs demandes de condamnation dirigées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— retenir un quantum de responsabilité à hauteur de 40 % chacun pour la Sarl [Q] menuiserie charpente d’une part, et M. [X] [W] et Mme [P] [G] d’autre part, en ce qui concerne le désordre relatif à la terrasse,
— limiter à la somme de 9 457,60 euros HT l’indemnisation au titre de la réparation de la terrasse,
— condamner in solidum les sociétés [Q] menuiserie charpente et Axa assurance Iard mutuelle ès qualités d’assureur de celle-ci à les garantir intégralement et, le cas échéant, à hauteur de 80 % de toutes condamnations en principal, dommages et intérêts, intérêts et frais qui pourraient être mis à leur charge au profit de M. [X] [W] et Mme [P] [G],
en tout état de cause
— débouter M. [X] [W] et Mme [P] [G] de toutes demandes au titre du préjudice de jouissance,
— débouter les sociétés [Q] menuiserie charpente et Axa assurance Iard mutuelle de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre,
— débouter M. [X] [W] et Mme [P] [G] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner solidairement les sociétés [Q] menuiserie charpente et Axa assurance Iard mutuelle à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens d’instance.
Ils soulignent que l’Atelier d’architecture [S] [J] a cessé son activité depuis le 30 juin 2024 et, qu’en première instance et en appel, aucune demande n’a été formée contre M. [S] [J] à titre personnel ; que ce point sera confirmé dans l’arrêt à venir.
Ils font valoir, s’agissant du désordre décennal affectant la terrasse, que la responsabilité de l’architecte ne saurait aller au-delà de 20 % au titre du suivi des travaux qui pourrait lui être reproché ; qu’il ne s’agit pas là d’un aveu judiciaire de responsabilité mais d’un argument présenté à titre subsidiaire puisque la conception visée par l’expert judiciaire concerne la conception-adaptation relevant de la mission EXE (étude d’exécution) incombant à la Sarl [Q] qui n’a formulé aucune réserve sur les poutres en béton, support sur lequel elle a posé son ouvrage ; que la responsabilité de celle-ci, qui a failli à son obligation de résultat, et la garantie de son assureur sont engagées.
Ils ajoutent que les maîtres de l’ouvrage ne peuvent invoquer un défaut de conseil de l’architecte dont ils n’ont pas requis l’avis sur la pose de jardinières ; qu’une part de responsabilité dans la survenue du désordre doit être retenue à l’encontre de ces derniers en raison de l’usage de leur terrasse.
Ils demandent la limitation de l’indemnisation de ce désordre au devis moins disant de 9 457,60 euros HT de l’entreprise [T] [N] soumis à l’expert judiciaire eu égard à l’écart conséquent et inexpliqué avec le devis de 23 136,04 euros HT de l’entreprise Copin retenu par le tribunal.
Concernant les trois autres désordres, ils estiment qu’ils n’ont pas été réservés à la réception et sont de nature décennale ; que le tribunal a retenu une interprétation au pluriel de la réserve manuscrite relative au coulissant sur le procès-verbal de réception, alors qu’elle peut être lue au singulier ; qu’en tout état de cause, ces désordres ne se présentaient pas dans toute leur ampleur à la réception.
Ils ajoutent que l’expert judiciaire a mis hors de cause l’architecte pour le désordre affectant la baie vitrée de la mezzanine, lequel n’est pas constamment sur le chantier dans le cadre de sa mission de suivi des travaux ; que dès lors seule la Sarl [Q] sera condamnée à indemniser les maîtres de l’ouvrage ; que, subsidiairement, ne pourrait être retenue qu’une responsabilité n’excédant pas 20 %.
Ils s’opposent à la demande indemnitaire de M. [W] et Mme [G] au titre d’un préjudice de jouissance qui n’existe pas, dès lors qu’ils peuvent occuper l’ensemble des pièces de leur résidence secondaire ; qu’en tout état de cause, ce n’est pas l’intégralité de la terrasse qui est impactée et que rien ne justifie une indemnisation complémentaire car le jugement a été exécuté et a permis à ces derniers de disposer des fonds pour effectuer les travaux.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2025, la société Axa assurance Iard mutuelle sollicite de voir en vertu de l’article 1792 du code civil et de l’annexe 1 de l’article A.243-1 du code des assurances :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 10 octobre 2024,
— condamner la Sarl [Q] menuiserie charpente à lui payer une indemnité de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre en tous les dépens,
à titre subsidiaire,
— déduire du montant du recours en garantie éventuellement prononcé à son encontre le montant de la franchise contractuelle à hauteur de 4 658,61 euros,
— débouter la Sarl [Q] menuiserie charpente et la société Atelier de l’architecture [S] [J] de toutes demandes en garantie au titre du préjudice de jouissance,
— débouter M. [W] et Mme [G] de leurs demandes au titre d’un préjudice de jouissance complémentaire en cause d’appel,
— débouter la société Atelier de l’architecture [S] [J] de toutes ses demandes en garantie contre elle,
— condamner la Sarl [Q] menuiserie charpente et la société Atelier de l’architecture [S] [J] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl [Q] menuiserie charpente en tous les dépens.
Elle expose que, conformément à ce qu’a décidé le tribunal, les désordres affectant les baies vitrées et la porte de la chambre 1 ne relèvent pas du régime de la garantie décennale car ils ont été réservés à la réception ; que l’absence de 's’ à coulissant n’est pas de nature à contrarier la portée de la réserve sur des problèmes de 'filtrations’ ; que ces réserves n’ont jamais été levées, les maîtres de l’ouvrage restant devoir la somme de 7 736,39 euros et ayant fait état de ces désordres au fournisseur la société Minco entre 2011 et 2013 ; que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de son assurée est engagée de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
Elle fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par la Sarl [Q] comporte la garantie facultative 'responsabilité pour dommages immatériels consécutifs', définis comme étant 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels’ subis par le maître de l’ouvrage, de sorte que ceux-ci ne couvrent pas un préjudice de jouissance qui ne se traduit pas par une perte financière ; qu’elle n’a donc pas vocation à garantir la Sarl [Q] au titre de ce préjudice ; qu’en tout état de cause, M. [W] et Mme [G] ayant reçu le règlement des indemnités fixées par le tribunal pour la reprise de la terrasse, ils ne peuvent se prévaloir d’une poursuite de leur préjudice de jouissance.
Elle sollicite la confirmation de la disposition du jugement sur la contribution à la dette arrêtée à 50 % à la charge de son assurée et à 50 % à la charge du maître d’oeuvre, laquelle paraît justifiée par rapport aux termes du rapport d’expertise judiciaire et au rôle essentiel de conception et de suivi de chantier de l’architecte.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 février 2026.
MOTIFS
Sur le désordre affectant la terrasse
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte de ce texte une présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause. Cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables au constructeur.
S’agissant du lien d’imputabilité, il suffit au demandeur d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché.
Lorsque l’imputabilité est établie, le constructeur ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité décennale qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère : le fait du maître de l’ouvrage par son immixtion ou par son acceptation délibérée des risques, ou le fait du tiers, ou encore la force majeure.
La faute d’un colocateur d’ouvrage ne constitue pas une telle cause.
En l’espèce, la terrasse repose sur une structure poteaux-poutres en béton réalisée par le lot gros oeuvre. Les lambourdes reposent à la fois sur la poutre béton et sur un chevron fixé à celle-ci.
Lors de ses investigations, l’expert judiciaire a constaté une dégradation très importante de certaines lames de la terrasse en bois et une importante humidité résiduelle.
Il a indiqué que cette dégradation s’expliquait par une humidité excessive et un mode de pose ne contribuant pas à l’écoulement de l’eau, mais créant au contraire 'des pièges à eau'. Une humidité majeure existait sur le chevron et la poutre béton, entraînant une dégradation très importante des lambourdes avec la présence d’attaque fongicide.
Il a expliqué que les lambourdes auraient dû reposer complètement sur les poutres béton. La Sarl [Q] a été contrainte de découper les lambourdes et de les faire reposer pour partie sur la poutre béton et pour partie sur une solive fixée sur le champ des poutres béton, pour que la terrasse soit au même niveau que le sol intérieur de la maison. En outre, les poutres béton étaient positionnées trop haut par rapport au niveau du sol intérieur de la maison. Enfin, n’ont pas été mis en place de rejingot, ni de garde à l’eau, utiles à l’évacuation des eaux de pluie, constituant ainsi une non-conformité au Dtu 36.5.
Il a ajouté qu’au droit de la partie dégradée de la terrasse, la présence de jardinières relativement importantes et d’un arrosage goutte à goutte automatique était une cause de dégradation de la terrasse, car l’eau se retrouvait piégée sous les jardinières et contribuait au pourrissement du bois.
Il a estimé qu’un risque majeur quant à la solidité de la terrasse existait sur sa partie sud, car un certain nombre de lambourdes, solives et lames, étaient dans un état de dégradation tel que ces éléments étaient devenus dangereux (pourriture) et les fixations ne tenant plus.
Selon lui, ce désordre était imputable à un problème de conception et de réalisation et à un usage de la terrasse par la présence de nombreuses jardinières.
Les parties ne contestent pas le caractère décennal de ce désordre.
L’Atelier d’architecture [S] [J] est intervenu à l’opération de construction en qualité de maître d’oeuvre investi d’une mission complète. Le désordre affectant la terrasse lui est donc imputable.
Il ne peut écarter la présomption de responsabilité pesant sur lui en arguant d’un fait fautif des maîtres de l’ouvrage qui ont mis en place des jardinières et un système d’arrosage automatique sur une partie de la terrasse après la réception de l’ouvrage. Ce fait ne constitue pas la cause étrangère, seule de nature à l’en exonérer.
La garantie décennale de l’Atelier d’architecture [S] [J] est engagée, au même titre que celle de la Sarl [Q] qui n’a pas remis en cause cette décision du tribunal, laquelle sera confirmée.
Concernant l’indemnisation de ce désordre, l’expert judiciaire a considéré que le devis de 9 457,60 euros HT établi par l’entreprise [T] [N] ne comprenait pas les caractéristiques techniques et dimensionnelles des lambourdes (madriers) et des lames de terrasse, ni le classement de ces lambourdes, et ne précisait pas comment elle envisageait de régler le problème des linçoirs qui contribuaient à la rétention d’eau. Il n’est pas établi que des compléments y ont été apportés.
En revanche, le devis de 23 136,04 euros HT de l’entreprise Copin, prévoyant la réfection d’une terrasse neuve sur une structure existante béton comprenant des absences d’ouvrage, permet d’écarter la dangerosité l’affectant. A la page 24 de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a conclu que la terrasse était à reprendre intégralement.
En application du principe de la réparation intégrale de leur préjudice matériel, la somme de 23 136,04 euros HT sera allouée à M. [W] et Mme [G]. La décision du tribunal qui a condamné la société L’atelier de l’architecture [S] [J], in solidum avec les sociétés [Q] et Axa assurance Iard mutuelle, sera confirmée.
Sur les autres désordres
Les dispositions de l’article 1792 du code civil ont été spécifiées ci-dessus.
L’article 1792-6 alinéa 1er du même code précise que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté :
1) L’existence d’une infiltration en pied de la menuiserie ayant notamment endommagé la plinthe en bois, au niveau de la baie vitrée fixe de la façade sud-est
Il a relevé :
— l’absence ponctuelle du rejingot en béton sur lequel reposait la menuiserie, celui-ci ayant été remplacé par un morceau de bois (cale),
— l’encastrement des lames de terrasse sous le seuil alu de la menuiserie,
— la dégradation des joints de vitrage.
Il a expliqué que les eaux de pluie étaient piégées sous le seuil de la menuiserie car les lames de la terrasse empêchaient l’écoulement naturel sur l’appui béton et que l’absence de rejingot béton et la présence d’une cale en bois, faisant office d’éponge, non seulement retenaient l’eau mais la communiquaient à l’intérieur du logement, d’où la dégradation de la plinthe en bois et du doublage intérieur en plâtre. Il a également relevé un défaut thermique dû aux infiltrations d’air.
Il a estimé que l’absence de rejingot était imputable à la maîtrise d’oeuvre (suivi de chantier) et à la Sarl [Q] (réalisation) et, l’encastrement des lames de terrasse, à la maîtrise d’oeuvre (conception et suivi de chantier) et à la Sarl [Q] (réalisation). Il a considéré qu’a priori et au vu des informations données par les parties, la dégradation des joints de vitrage était due à des attaques d’oiseaux, constitutives d’une cause extérieure.
2) L’existence d’infiltrations d’eau caractérisées au droit de la bavette de la baie fixe triangulée en façade nord, endommageant la tablette de bois et le plafond du salon situé sous la mezzanine
Selon l’expert judiciaire, la bavette extérieure a une pente beaucoup trop faible pour permettre l’évacuation rapide des eaux de pluie et il n’existe pas de plat d’étanchéité à l’extérieur à la jonction des deux éléments de la menuiserie.
Il a précisé qu’il s’agissait principalement d’un défaut de mise en oeuvre et d’une absence de finition de la Sarl [Q].
3) L’existence d’infiltrations sous le seuil de la porte de la chambre 1 donnant sur l’extérieur
L’expert judiciaire a indiqué que le seuil en alu n’adhérait pas au sol et l’eau de pluie, sous l’effet notamment du vent, s’infiltrait sous la barre, et pénétrait sur le sol en carrelage de la chambre, ce qui induisait aussi un passage d’air. Il a relevé l’absence de rejingot et de garde à l’eau d’au moins 5 millimètres entre le revêtement extérieur et le seuil, rendant l’ouvrage non conforme au Dtu n°36.5 P1-1.
Il a attribué ce désordre à un problème de conception car un rejingot n’avait pas été prévu. Il a ajouté que la Sarl [Q] aurait dû signaler que ce Dtu n’était pas respecté et ne pas réaliser son ouvrage.
* * *
Le 23 novembre 2011, un procès-verbal de réception des travaux de la Sarl [Q] a été établi avec les réserves suivantes devant être levées avant le 28 février 2012 :
'- Nettoyage Menuiseries (Reste ciment)
— Finisions Menuiserie fixe ''' exterieur
— Manque éléments sur certaines Menuiseries
— PB filtration d’eau au Niveau [du ou des] coullisant
— Petit [Localité 9] à changer'.
L’existence d’infiltrations d’eau a ainsi été constatée, mais au niveau du ou des coulissants.
Or, les baies vitrées aujourd’hui concernées en façade sud-est et nord sont constituées chacune d’un ensemble menuisé composé de 4 panneaux vitrés fixes, qui ne coulissent pas sur des rails.
Il s’en déduit que cette réserve ne concernait pas ces deux baies vitrées.
De même, la réserve visant des finitions sur une menuiserie fixe à l’extérieur, qui ne mentionne pas d’infiltrations d’eau, n’a pas trait aux désordres actuels affectant ces deux baies vitrées et le seuil de la porte de la chambre 1.
L’expert judiciaire a précisé, aux pages 6 et 7 de son rapport d’expertise, qu': 'Entre 2011 et 2013, M. [W] indique avoir informé M. [J] des problèmes d’infiltration des menuiseries et être entré en contact avec la société MINCO.
[…] Dans un courrier en date du 20/09/2012 à la société BOE, la société MINCO indique être intervenue sur le site le 5 septembre et a effectué les constats suivants :
— Baie coulissante 4 vantaux : réglages effectués,
— Baie vitrée (mezzanine) : 'la liaison des 2 châssis fixes n’est pas conforme pour assurer une étanchéité correcte. Ceci relève de la pose et non de la fabrication des menuiseries. La solution se trouve peut-être par la mise en oeuvre d’un plat aluminium étanché'.'.
Il en a déduit que 'Les problèmes d’infiltrations de la baie vitrée de la mezzanine étaient donc connus depuis 2012.'.
M. [W] et Mme [G] ne produisent pas d’élément antérieur à ce courrier pour démontrer que les trois désordres en cause existaient et étaient connus lors de la réception le 23 novembre 2011. Ceux-ci n’ont donc pas été réservés à cette date. Le moyen de la société Axa tiré de l’absence de levée des réserves est dès lors inopérant.
Pour justifier le défaut de réception des travaux de la Sarl [Q] par les maîtres de l’ouvrage, la société Axa verse aux débats un courrier que la Sarl [Q] leur a adressé le 18 avril 2013 visant un solde lui restant dû de 6 596,12 euros.
Cependant, en réponse au dire n°3 de Me [F] (avocat des maîtres de l’ouvrage) et qu’il a reprise dans sa réponse au dire n°2 de Me [Y] (avocat de la société Axa), l’expert judiciaire a précisé : 'Votre pièce n°33 [lettre chèque du 28 décembre 2011] fait bien apparaître une demande de paiement et d’un paiement de
6 557,57 € correspondant à la situation de travaux n°11 DGD (décompte général définitif) du lot charpente. Le lot 'Menuiseries extérieures’ semble être soldé, une demande de paiement d’un montant de 1178,82 € pour le lot 'Menuiseries intérieures’ n’aurait pas été réglé.'.
M. [W] et Mme [G] ne contestent pas ce point, ni ne produisent d’élément probant contraire. N’est pas davantage sollicitée la fixation d’une réception tacite des travaux de la Sarl [Q] à une date autre que celle de l’établissement du procès-verbal précité.
Les infiltrations d’eau et les passages d’air affectant les baies vitrées en façade sud-est et nord et le seuil de la porte d’entrée de la chambre 1, qui portent atteinte au clos et au couvert de l’ouvrage d’habitation, sont de nature décennale.
Imputables à la Sarl [Q] et à l’Atelier d’architecture [S] [J], lequel ne démontre pas la cause étrangère exonératoire, ils engagent leur garantie décennale. La décision du tribunal ayant retenu leur responsabilité contractuelle sera infirmée. En revanche, elle sera confirmée en ce qu’elle les a condamnés in solidum à indemniser M. [W] et Mme [G] de leurs préjudices matériels à hauteur de la somme totale de 24 899,85 euros HT.
La société Axa, qui ne dénie pas sa garantie décennale, sera condamnée à garantir son assurée de cette condamnation, de laquelle sera déduite la franchise contractuelle de 4 658,61 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Les allers-retours effectués par les maîtres de l’ouvrage entre leur domicile et leur résidence secondaire pour les réunions d’expertise et les travaux de reprise, ainsi que les jours de congé qu’ils ont pu prendre à cet effet, ne sont pas constitutifs d’un préjudice de jouissance comme l’a jugé le tribunal. Il s’agit toutefois d’un préjudice matériel indemnisable si la prevue e nest rapportée.
En l’absence de pieces justificatives, la demande sera rejetée.
Le tribunal a également à juste titre rejeté leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice (de jouissance barré) causé par les désordres affectant les baies vitrées des façades sud-est et nord et le seuil de la porte de la chambre 1, dont l’habitabilité des pièces attenantes n’a pas été limitée. Ce préjudice n’étant pas caractérisé, les maîtres d’ouvrage seront déboutés de la demande.
Par contre, M. [W] et Mme [G] ont subi une restriction dans l’usage de la terrasse de leur résidence secondaire présentant une dangerosité liée à un risque majeur quant à sa solidité localisé sur sa partie sud.
Ils ne versent pas aux débats d’éléments permettant de chiffrer la réparation de ce dommage.
Cependant, l’humidité très importante de la terrasse a été constatée par l’expert judiciaire lors de la réunion d’expertise du 14 décembre 2020, qui a donné lieu à une extension de sa mission le 18 août 2021 et à ses conclusions sur la dangerosité d’une partie de celle-ci le 2 mars 2022.
Des versements d’au moins 50 325,36 euros ont été effectués au profit de M. [W] et Mme [G] par les parties adverses condamnées par le tribunal, au vu du décompte du 28 mai 2025 du commissaire de justice en charge de l’exécution du jugement du 10 octobre 2024. Cette somme, actuellement placée sur un compte Carpa, leur aurait permis d’engager les réparations de la terrasse estimées à 23 136,04 euros HT en 2022. Ils ne peuvent donc pas reprocher à la Sarl [Q] de les avoir empêchées ou entravées du fait de son appel, cette dernière recherchant uniquement la garantie de son assureur pour les désordres qualifiés de contractuels par le tribunal et ne remettant pas en cause sa condamnation principale à leur égard.
Il se déduit de ces éléments que le préjudice de jouissance de M. [W] et Mme [G] s’est étendu du 2 mars 2022 jusqu’à une réparation de la terrasse qui aurait pu intervenir, eu égard aux aléas inhérents à de tels travaux, au plus tard fin octobre 2025.
En définitive, une indemnité totale de 5 280 euros leur sera allouée (44 mois ×
120 euros). Le montant retenu par le premier juge sera majoré par infirmation.
La Sarl [Q] recherche la garantie de son assureur pour cette condamnation.
L’article 15 des conditions générales du contrat d’assurance 'Multigaranties Entreprise de Construction’ souscrit par la Sarl [Q] mentionne, au titre de la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs, que : 'L’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels,
' subis soit par le maître de l’ouvrage, soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’existant,
' et résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’indemnité d’assurance en application de l’article 8, 9, 10, 12, 13 ou 14.'.
L’article 37.8 définit le dommage immatériel comme 'Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice.'.
Ce dommage n’inclut pas le préjudice de jouissance, lequel, si sa réparation se résout par l’allocation de dommages et intérêts, ne génère pas une perte financière, mais résulte de la gêne dans la jouissance normale d’une partie de la terrasse. Il ne constitue pas un préjudice 'pécuniaire’ au sens du contrat.
La garantie de la société Axa n’est donc pas mobilisable. La demande formée contre elle au titre de ce préjudice sera rejetée.
Sur les recours en garantie
Les recours en garantie entre co-constructeurs sont régis par l’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, le tribunal a justement apprécié la quote-part de responsabilité de 50 % de chaque constructeur dans la survenue des désordres eu égard à leurs fautes et à leurs sphères d’intervention respectives telles que décrites par l’expert judiciaire.
Sa décision sera confirmée, sauf à préciser que :
— la quote-part de 50 % mise à la charge de la Sarl [Q] pèsera également sur son assureur décennal,
— la société Axa sera condamnée à garantir, dans cette proportion et in solidum avec son assurée, l’Atelier d’architecture [S] [J] des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de M. [W] et Mme [G] au titre des désordres décennaux affectant la terrasse, les baies vitrées des façades sud-est et nord, et le seuil de la porte de la chambre 1 donnant sur l’extérieur, à l’exclusion de la condamnation prononcée en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes au final, la Sarl [Q], la société Axa, et l’Atelier d’architecture [S] [J] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il est équitable de les condamner également in solidum à payer à M. [W] et Mme [G] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés pour cette procédure.
Les autres demandes présentées à ce titre seront rejetées.
Les quotes-parts retenues ci-dessus au titre de la contribution à la dette dans les rapports entre la Sarl [Q], la société Axa, et l’Atelier d’architecture [S] [J], seront appliquées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
* sur les désordres de nature décennale
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité au titre du désordre décennal s’effectuera de la manière suivante :
. la société L’atelier de l’architecture [S] [J] : 50 %,
. la société [Q] menuiserie charpente : 50 %,
* sur les désordres de nature contractuelle
— dit que la société [Q] menuiserie charpente et la société L’atelier de l’architecture [S] [J] sont responsables contractuellement pour les désordres affectant la baie vitrée de la façade sud-est, la baie vitrée de la mezzanine de la façade nord et la porte de la chambre 1 donnant sur l’extérieur,
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité au titre des désordres contractuels s’effectuera de la manière suivante :
. la société L’atelier de l’architecture [S] [J] : 50 %,
. la société [Q] menuiserie charpente : 50 %,
* sur le préjudice de jouissance
— condamné in solidum la société [Q] menuiserie charpente et la société L’atelier de l’architecture [S] [J] à payer à M. [X] [W] et Mme [P] [G] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la Sarl [Q] menuiserie charpente et l’Atelier d’architecture [S] [J] engagent leur responsabilité décennale pour les désordres affectant la baie vitrée de la façade sud-est, la baie vitrée de la mezzanine de la façade nord, et le seuil de la porte de la chambre 1 donnant sur l’extérieur,
Condamne la société Axa assurance Iard mutuelle à garantir la Sarl [Q] menuiserie charpente de la condamnation prononcée à son encontre pour les désordres affectant la baie vitrée de la façade sud-est, la baie vitrée de la mezzanine de la façade nord, et le seuil de la porte de la chambre 1 donnant sur l’extérieur, de laquelle sera déduite la franchise contractuelle de 4 658,61 euros,
Condamne in solidum la Sarl [Q] menuiserie charpente et l’Atelier d’architecture [S] [J] à payer à M. [X] [W] et Mme [P] [G] la somme de 5 280 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Dit que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— l’Atelier d’architecture [S] [J] : 50 %,
— la Sarl [Q] menuiserie charpente et la société Axa assurance Iard mutuelle : 50 %,
Condamne la société Axa assurance Iard mutuelle, in solidum avec la Sarl [Q] menuiserie charpente, à garantir à concurrence de 50 % l’Atelier d’architecture [S] [J] des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de M. [X] [W] et Mme [P] [G] au titre des désordres décennaux affectant la terrasse, la baie vitrée de la façade sud-est, la baie vitrée de la mezzanine de la façade nord, et le seuil de la porte de la chambre 1 donnant sur l’extérieur, à l’exclusion de la condamnation prononcée en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la Sarl [Q] menuiserie charpente, la société Axa assurance Iard mutuelle, et l’Atelier d’architecture [S] [J] à payer à M. [X] [W] et Mme [P] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sarl [Q] menuiserie charpente, la société Axa assurance Iard mutuelle, et l’Atelier d’architecture [S] [J] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la Sarl [Q] menuiserie charpente et la société Axa assurance Iard mutuelle à garantir à concurrence de 50 % l’Atelier d’architecture [S] [E] condamnations prononcées contre lui au bénéfice de M. [X] [W] et Mme [P] [G] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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