Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 déc. 2025, n° 25/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 586
N° RG 25/00941 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHPK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Décembre 2025 à 11h37 par courriel de la CIMADE pour :
M. X se disant [X] [C]
né le 14 Janvier 2000 à [Localité 1]
de nationalité Syrienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Décembre 2025 à 14h28 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 décembre 2025 à 7h14;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L'[Localité 2], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de X se disant [X] [C], par visioconférence assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique par visioconférence le 19 Décembre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [X] [C] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l'[Localité 2] en date du 23 juillet 2025, notifié le 23 juillet 2025, portant expulsion du territoire français.
Le 12 décembre 2025, Monsieur [X] [C] s’est vu notifier par le Préfet de l'[Localité 2] une décision de placement en rétention administrative, édictée le 10 décembre 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête du 12 décembre 2025, Monsieur [X] [C] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 15 décembre 2025, reçue le 15 décembre 2025 à 17 h 41 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l’Indre a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [C].
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à statuer sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 16 décembre 2025 à 07h 14.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 18 décembre 2025 à 11h 37, Monsieur [X] [C] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’irrégularité de la procédure tenant à la violation des dispositions de l’article R744-16 du CESEDA, en raison d’une communication erronée des coordonnées téléphoniques de l’ordre des avocats de [Localité 3] et de l’association France Terre d’Asile et que le Préfet a failli à son obligation de diligence, n’ayant pas établi d’arrêté fixant le pays de destination, rendu non exécutoire l’arrêté portant expulsion, conformément aux dispositions de l’article L721-3 du CESEDA et n’ayant pas accompli de diligences pertinentes en ayant sollicité les autorités syriennes, avec un risque de refoulement de l’étranger, et partant, provoquant une absence de perspectives d’éloignement à bref délai.
Le procureur général, suivant avis écrit du 19 décembre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, réalisée par visio-conférence, Monsieur [X] [C] demande sa remise en liberté, estimant inutile son maintien en rétention, alors qu’il sort de cinq ans de détention et se dit prêt à quitter la France sous 48 heures, ajoutant que sa compagne l’attend. Il confirme être dépourvu de tout document d’identité ou de voyage.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de coordonnées téléphoniques du Barreau de Rennes nonobstant le dépôt d’un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention par l’intéressé, et sur les diligences insuffisantes du Préfet, conduisant à une absence de perspectives d’éloignement de l’intéressé.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de l’Indre demande aux termes de son mémoire d’appel, transmis le 18 décembre 2025 à 17h 39, la confirmation de la décision querellée, soulignant que la communication des coordonnées téléphoniques du Barreau ou d’associations intervenant en centre de rétention n’était pas prescrite par la loi ou le règlement et que l’intéressé avait été assisté d’un avocat à l’audience en première instance, et que par ailleurs, les démarches étaient en cours auprès des autorités consulaires syriennes et algériennes.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 10 décembre 2025, le Préfet de l'[Localité 2] expose que Monsieur [X] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 06 mai 2020 puis d’un arrêté du 23 juillet 2025, portant expulsion du territoire français, est sorti de détention le 12 décembre 2025, se déclare ressortissant syrien sans en justifier, ne peut attester de son identité, est connu sous différents alias, déclare être entré en France de manière irrégulière en 2017, se maintient en situation irrégulière, n’a pas sollicité de régularisation de sa situation, qu’il ne respecte pas les lois et règlements s’imposant à lui, menace gravement l’ordre et la sécurité publics en France, a déclaré ne pas vouloir quitter la France, s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée le 06 mai 2020, ne détient aucun document d’identité ou de voyage, se trouve sans domicile fixe en France, ne justifie pas être isolé dans le pays dont il prétend être originaire, de sorte qu’il ne peut présenter des garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite, et se trouve défavorablement connu des autorités judiciaires, ayant été condamné à six reprises depuis 2020 notamment pour des faits de violence aggravée et des faits d’usage illicite de stupéfiants, a été mis en cause en outre à plusieurs reprises pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et infraction à la législation sur les stupéfiants, ne justifie d’aucun revenu licite, ne démontre aucune volonté d’insertion a fait l’objet de plusieurs rapports d’incidents en détention, qu’il se déclare marié, sans enfant et que le permis de visite de sa compagne a été retiré par le juge d’instruction suite à des violences commises par l’intéressé sur celle-ci au parloir du centre pénitentiaire, alors que par ailleurs il ne fait état d’aucun problème de santé et ne produit aucun élément de nature à considérer que son éloignement du territoire porterait une atteinte grave à sa santé ni n’invoque aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [X] [C] a été examinée de manière suffisamment approfondie aux termes d’une décision circonstanciée et motivée en fait et en droit par le Préfet de l'[Localité 2], qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, utilise de nombreux alias, ne justifie pas avoir déféré à la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 06 mai 2020, a déclaré expressément s’opposer à son retour dans son pays d’origine dans la notice de renseignements élaborée durant sa détention et selon le rapport du SPIP en date du 11 décembre 2025 versé à la procédure et ne justifie d’aucun lieu de résidence effectif, pérenne et pertinent, ces éléments traduisant suffisamment un risque de soustraction à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. Le Préfet a considéré par ailleurs pour fonder sa décision de placement en rétention administrative qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant de six condamnations prononcées depuis 2020, notamment les 23 mars 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, et le 05 septembre 2023 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, Monsieur [X] [C] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, l’actualité étant clairement mise en évidence par le caractère assez récent des condamnations prononcées et de l’incarcération subie et la gravité de cette menace se traduisant sans ambiguïté par la nature des faits à l’origine des condamnations, s’agissant de faits de violences aggravées et d’infractions à la législation sur les stupéfiants, dont la répression est un enjeu majeur des politiques publiques, alors que l’intéressé a commis de nombreux incidents en détention comme en témoignent les nombreuses décisions de retrait de crédit de réduction de peine figurant sur le registre d’écrou, et par la nature même de la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention administrative, s’agissant d’une mesure d’expulsion.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [C], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits lors du placement en rétention :
L’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que 'l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix', ajoutant que 'ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend’ et que 'les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat’ ;
Aux termes de l’article R.744-16 du CESEDA :'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2';
Il s’ensuit qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de communiquer à une personne placée en rétention le numéro de téléphone du barreau du lieu du centre de rétention, comme l’a d’ailleurs rappelé la Cour d’appel de Rennes (N°549/21 ; N° RG 21/00653) et que les articles L.744-4 et R.744-16 imposent simplement de notifier à toute personne placée en rétention son droit de contacter son consulat, un avocat et toute personne de son choix, ce qu’il peut faire à tout moment en sollicitant les coordonnées auprès du greffe du centre de rétention administrative au sein duquel il se trouve.
S’il n’appartient pas au juge judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
Il ressort de l’examen de la procédure, notamment des différents procès-verbaux et formulaires de notification, qu’à son élargissement du centre pénitentiaire, intervenu le 12 décembre 2025 à 07h 14, Monsieur [X] [C] s’est vu immédiatement notifier la décision de placement en rétention administrative, les voies de recours et droits y afférents, contre émargement et copie reçue. Il a ensuite été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] St Jacques, le 12 décembre 2025, où il a reçu nouvelle notification de ses droits à 11h 25.
Il ressort ainsi de la procédure et des pièces communiquées que les différentes opérations de notification se sont déroulées dans des conditions régulières, Monsieur [C] ayant compris la portée de ses droits, pris connaissance du règlement intérieur du centre de rétention administrative dans une langue comprise par lui, tandis que l’intéressé a même reçu, sans que cela fût une exigence légale comme indiqué supra, les coordonnées téléphoniques de l’ordre des avocats de Châteauroux et de l’ordre des avocats du Barreau de Rennes (deux numéros à chaque fois).
Par ailleurs, les coordonnées téléphoniques des différentes associations intervenant dans les centres de rétention administrative ont été communiquées à l’intéressé, en particulier celles de la CIMADE, présente au centre de rétention de [Localité 3].
En tout état de cause, le greffe du centre de rétention administrative de [4] ainsi que les différentes associations dont il a reçu notification des coordonnées, en particulier la CIMADE, susceptibles de l’assister dans l’exercice de ses droits au cours de sa rétention administrative, peuvent également renseigner l’intéressé notamment concernant les coordonnées du barreau et ainsi lui permettre d’exercer le cas échéant son droit à l’assistance d’un avocat.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l’intéressé a été privé de l’effectivité de ses droits lors de son placement en rétention, d’autant plus qu’il a pu déposer un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] a été placé en rétention administrative le 12 décembre 2025 à 07h 14, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que l’intéressé, connu sous de nombreux alias, étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, et se disant de nationalité syrienne, sans en justifier, le Préfet de l'[Localité 2] a sollicité dès le 12 décembre 2025 les autorités consulaires syriennes aux fins d’éventuelle identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant ensuite des pièces justificatives dont un relevé d’empreintes, avisant concomitamment lesdites autorités consulaires du placement en rétention de l’intéressé. Par ailleurs, sur la base d’un rapport d’expertise du 18 juin 2025 concluant que Monsieur [C] s’exprimait en dialecte algérien, le Préfet a saisi dès le 01er juillet 2025 les autorités consulaires algériennes de la situation de l’intéressé, aux fins d’audition consulaire, avant d’informer le 12 décembre 2025 les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de Monsieur [C] et de relancer la demande d’identification. Le 15 décembre 2025, le relevé d’empreintes de l’intéressé a également été transmis aux autorités consulaires algériennes. Le Préfet est dès lors dans l’attente de l’identification de l’intéressé et de la délivrance des documents de voyage.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de reconnaissance en cours, conformément aux prescriptions légales, le défaut de production ou d’élaboration en l’état de la décision fixant le pays de renvoi est sans incidence, en ce qu’il est établi que la circonstance que l’autorité administrative n’a pas fixé le pays de renvoi concomitamment à la mesure d’éloignement, ne fait pas obstacle au placement de l’étranger en rétention, et que le juge judiciaire doit s’assurer comme en l’espèce des diligences entreprises par le Préfet pour fixer le pays de renvoi. Il ne saurait être fait grief au Préfet une insuffisance dans ses diligences dès lors qu’il est établi que les autorités consulaires ont bien été saisies effectivement avec un processus d’identification engagé, étant précisé que l’administration ne peut se voir imposer des modalités d’échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l’effectivité des diligences en vue de l’éloignement. Par ailleurs, Monsieur [C] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, alors que les autorités consulaires syriennes et algériennes ont été saisies dans le cadre de la présente procédure, au moyen de pièces justificatives, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’une réponse consulaire peut intervenir à tout moment et que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure. Enfin, il est fait remarquer que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l’espèce au vu des développements précédents.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [C] à compter du 16 décembre 2025, à 07h14, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 décembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 19 Décembre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à X se disant [X] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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