Infirmation 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er nov. 2025, n° 25/01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01896 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO4M
N° de Minute : 1897
Ordonnance du lundi 03 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [M]
né le 29 Août 1988 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de Bobigny
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
dûment avisé, absent
représenté par Me Joyce JACQUARD du cabinet ACTIS, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 01 novembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 03 novembre 2025 à 10 h
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 31 octobre 2025 à 11h07 notifiée à 11h31 à M. [P] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître NAMIGOHAR venant au soutien des intérêts de M. [P] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 octobre 2025 à 14h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [M], de nationalité tunisienne, né le 29 août 1988 à [Localité 5] (Tunisie), a fait l’objet:
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, prononcée le 6 décembre 2024 par le préfet du Val-de-Marne et notifiée à M. [M] le même jour à 15 heures 16,
— d’un arrêté décidant son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours, prononcé le 1er octobre 2025 par le préfet du Pas-de-[Localité 1] et à lui notifiée le même jour à 13 heures 40.
Suivant ordonnance du 5 octobre 2025 devenue définitive le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la première prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours maximum.
Par requête du 30 octobre 2025 reçue au greffe du même tribunal à 11 heures 30 l’autorité préfectorale a sollicité la deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours maximum.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, rendue le 31 octobre 2025 à 11 heures 07, autorisant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours,
' Vu la déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 31 octobre 2025 à 14 heures 01, et le mémoire d’appel complémentaire du 1er novembre 2025 conluant à l’irrecevabilité de la requête préfectorale et partant à la mainlevée du placement en rétention administrative, auxquels il sera expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de l’appelant.
' Entendues à l’audience les plaidoieries de Me NAMIGOHAR, avocat assistant M. [P] [M] comparant, et celles de Me JACQUARD, avocat représentant le préfet du Pas-de-[Localité 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant expose en substance que le registre de rétention du CRA de Calais-Coquelles transmis par l’autorité préfectorale à l’appui de sa requête, fait référence à une décision d’obligation de quitter le territoire français dont tant la date de signature (1er octobre 2025 au lieu de 6 décembre 2024) que l’autorité décisionnaire (Préfecture du 62 au lieu de Préfecture du 94) sont inexacts, ce qui, soit entache l’ensemble de la procédure de rétention d’irrégularité devant conduire à son annulation, soit frappe la présente requête en 2e prolongation d’une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état-civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. (…) L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’informations concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
En vertu de l’article L.743-9 du même code dans ses dispositions en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi aux fins de prolongation de la rétention s’assure, d’après les mentions figurant au registre de rétention prévu à l’article L.744-2, que celui-ci a été placé, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en l’état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Selon l’article R.743-2 du CESEDA (version en vigueur depuis le 1er septembre 2024) A peine d’irrecevabilité, la requête formée par l’autorité administrative est motivée, datée et signée par cette autorité ; elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. (…) .
Il s’en déduit que le registre de rétention acompagnant la requête du préfet doit comporter des informations exactes et actualisées permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure ; que la non-production de la copie de tel registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce,
Le registre de rétention, dans sa version présentée par le préfet du Pas-de-Calais en annexe à sa requête en 2e prolongation, est entaché d’erreurs portant sur des informations essentielles pour l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger placé en rétention administrative ; telles erreurs résultent manifestement de la confusion entre la décision d’OQTF et celle de placement en rétention.
Ces erreurs, qui sont antérieures à l’ordonnance du 5 octobre 2025 ayant autorisé la 1e prolongation de la rétention, auraient encore pu être régularisées avant la clôture des débats devant le juge de la 2e prolongation conformément à l’article L.743-12 du CESEDA. Elles ont néanmoins perduré au dossier de la procédure au-delà de cette clôture. La cour dispose à son dossier d’un courriel 'rectificatif’ du 31 octobre 2025 à 10h35, adressé au greffe du tribunal judiciaire – mais pas au juge ni à l’avocat de la défense, tandis que le débat contradictoire se terminait.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’appel la requête en 2e prolongation de la rétention de M. [P] [M] présentée par M. le Préfet du Pas-de-[Localité 1] sera déclarée irrecevable par voie d’infirmation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel de M. [P] [M] recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
DECLARE irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [P] [M],
ORDONNE en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [P] [M] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe';
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [M] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier La présidente
A l’attention du centre de rétention, le lundi 03 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué
Le greffier
N° RG 25/01896 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO4M
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1897 DU 01 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [P] [M]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [M] le samedi 01 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] et à Maître Adrien NAMIGOHAR la SELARL ACTIS AVOCATS le samedi 01 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 01 novembre 2025
N° RG 25/01896 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO4M
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