Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 janv. 2026, n° 26/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00438 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTMW
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2026, à 16h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [R]
né le 17 septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Alain Enam, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-D’OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [4], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens au fond soulevés par l’intéressé, déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 Janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 janvier 2026 , à 15h44 , par M. [Z] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [R], né le17 septembre 1984 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 23 décembre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 28 décembre 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné une seconde prolongation de la rétention de M. [R] pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [R] a interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que l’annulation d’un rendez-vous consulaire n’était pas produite et sur le doute quant aux perspectives d’éloignement.
Sur la non-production de l’annulation du rendez-vous consulaire :
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du Ceseda, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Il résulte néanmoins, en l’espèce, du dossier transmis par la préfecture au juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté qu’y figurent en particulier les copies des courriels au consulat d’Algérie de demande d’audition et de relances datés des 24 décembre et 31 décembre 2026, lequel sollicite précisément l’inscription de l’intéressé pour l’audition du 6 janvier 2026, puis de relances des 13 janvier et 20 janvier 2026.
Par ailleurs, l’administration ayant ainsi notamment justifié non seulement la réalité de la proposition d’audition du 6 janvier 2026, mais aussi le fait qu’elle a relancé ultérieurement les autorités consulaires, ce qui implique nécessairement que ce rendez-vous n’a pu se tenir, il ne saurait être exigé, comme le soulève l’appelant, qu’il soit en outre justifié des détails de l’annulation de ce rendez-vous. Il ne saurait en effet être exigé des justificatifs relevant d’une autorité étrangère, en l’espèce le Consulat d’Algérie.
Dès lors, aucun manquement des diligences de l’administration n’étant avéré à ce titre, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur les perspectives d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
S’agissant de la situation de M. [Z] [R], il est rappelé que l’éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Dès lors que la durée d’un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel peut être rejetée sur le fondement de l’article R. 743-14 du code précité.
Enfin, aucun justificatif n’est apporté sur la réalité de la décision d’assignation à résidence évoquée, n’étant pas contesté qu’aucune notification n’est avérée de cette éventuelle décision.
Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 26 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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