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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 31 mars 2026, n° 25/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 25/01747 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWC6
C4
Chambre civile section A
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 31 MARS 2026
Vu la procédure entre :
Mme [P] [R]
née le 09 Octobre 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
M. [J] [E]
né le 27 Mars 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
A l’audience sur incident du 3 mars 2026, Nous, Raphaële Faivre, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon jugement rendu le 13 février 2025 le tribunal de judiciaire de Vienne a condamné Mme [P] [R] à verser à M. [J] [E] les sommes de 13.800 euros en remboursement des sommes versées en exécution d’un contrat de prêt, avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2023 et de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [R] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 09 mai 2025.
Par conclusions d’incident déposées le 16 septembre 2025, M. [J] [E] demande, au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de:
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG n°25/01747,
— condamner Mme [P] [R] à verser à M. [J] [E] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que Mme [P] [R] n’a pas sollicité en première instance la suspension de l’exécution provisoire et n’a pas exécuté la décision dont elle a interjeté appel.
Mme [P] [R], bien que régulièrement constitué, n’a pas conclu sur le présent incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
L’exécution de la décision frappée d’appel au sens de l’article 524 s’entend d’une exécution entière et intégrale de la décision dont appel, qu’il s’agisse des condamnations principales comme secondaires.
En l’espèce, Mme [P] [R], qui n’a pas conclu sur le présent incident, ne justifie pas avoir versé à M. [J] [E] la somme totale de 16.800 euros en exécution du jugement dont appel, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de radiation formée par ce dernier.
Mme [P] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer à M. [J] [E] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller chargé de la mise en état de la chambre civile section A,
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG N°25/1747 du rôle de la cour.
Condamnons Mme [P] [R] aux dépens de l’incident.
Déboutons M. [J] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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