Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2025, n° 24/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 1 juillet 2019, N° 18/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copies certifiées conformes
M. [V] [I]
CPAM DU HAINAUT
Me Hélène POPU
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM DU HAINAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01496 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBLC – N° registre 1ère instance : 18/00167
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 01 JUILLET 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE, vestiaire
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [W] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [I], salarié de l’association [5] en qualité de directeur du CAT et de l’atelier protégé des Hauts de l’Escaut a le 30 septembre 2003 déclaré un accident du travail, soit une souffrance et une pression excessive au travail génératrices de troubles psychosomatiques, que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge selon décision du 4 février 2004.
L’accident déclaré a finalement été pris en charge en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 28 novembre 2008.
M. [I] a bénéficié d’une rente initialement calculée sur un taux d’IPP de 30 % portée à son maximum après que la cour d’appel de Douai ait par arrêt du 31 octobre 2023 reconnu la faute inexcusable de l’employeur.
Après contestation devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail en date du 15 juin 2011, le taux a été porté à 35 %.
M. [I] a repris le travail et déclaré le 18 avril 2006 une maladie professionnelle, soit une rechute dépressive accompagnée de poussée hypertensive dans le cadre d’un surmenage professionnel avec un stress important que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge.
Une nouvelle déclaration de maladie professionnelle a été établie le 17 janvier 2007 selon certificat médical du 14 décembre 2006 mentionnant une dépression due au travail, et après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire l’a prise en charge au titre de la législation professionnelle le 27 mars 2007.
Par suite de cette décision, la caisse primaire d’assurance maladie a informé M. [I] de la substitution de la rente accident du travail à la rente maladie professionnelle qui lui avait été allouée.
M. [I] a contesté cette décision, et par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai en date du 29 janvier 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 septembre 2016, il a été dit que les rentes et la pension d’invalidité ne pouvaient se cumuler, que la substitution de la rente accident du travail à la rente maladie professionnelle était fondée.
M. [I] a été condamné à reverser à la caisse primaire les arrérages perçus au titre de la maladie professionnelle.
Le tribunal a renvoyé à la caisse primaire l’évaluation de la réduction de capacité ou de gain et pour régularisation éventuelle des droits de l’assuré, condamné la caisse primaire à verser 10 000 euros de dommages-intérêts à M. [I] pour préjudice moral, renvoyé le dossier à la commission de recours amiable pour examen de la demande de rectification du montant des indemnités journalières de 2003 à 2006, débouté M. [I] de ses demandes de rappel ou de production sous astreinte au titre de la rente accident du travail.
Le pourvoi formé par M. [I] à l’encontre de l’arrêt confirmatif a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2017.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a débouté M. [I] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité, qui avait fait l’objet d’un réexamen en application du jugement du 29 janvier 2014.
Le 15 juin 2015, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai d’une demande tendant à obtenir une revalorisation de ses indemnités journalières servies de 2003 à 2006, à voir ordonner une expertise technique et comptable aux fins d’analyse des erreurs de calculs qu’il impute à la caisse primaire pour la détermination de sa rente accident du travail et pour déterminer les pathologies constituant une aggravation de la maladie professionnelle, la condamnation de la caisse primaire à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral pour résistance abusive avec toutes conséquences de droit sur le taux d’incapacité, ce sous astreinte, à obtenir la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a radié l’affaire le 7 janvier 2015 puis l’a réinscrite, pour prononcer une nouvelle radiation le 13 avril 2016, puis de nouveau le 22 novembre 2017.
Par jugement prononcé le 1er juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Douai a :
— déclaré M. [I] irrecevable en ses demandes relatives au calcul de la rente accident du travail et des indemnités journalières,
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [I] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile,
— condamné M. [I] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 28 août 2019, M. [I] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 27 juillet 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 novembre 2020, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 14 septembre 2021, avec établissement d’un calendrier de procédure.
A la demande du conseil de l’appelant, un renvoi a été accordé pour le 20 janvier 2022, puis suite à une nouvelle demande de renvoi lointain, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a prononcé une radiation par ordonnance du 20 janvier 2022.
Par courrier du 4 janvier 2024, le conseil de M. [I] a sollicité la réinscription de l’affaire et produit des conclusions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 8 janvier 2024, oralement développées à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 1er juillet 2019,
Statuer de nouveau,
1- Sur le calcul de rentes
A titre principal
— condamner la CPAM au paiement de 30 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi par lui du fait de l’absence d’éclaircissements et d’opacité sur le calcul des rentes et des nombreuses erreurs de calcul de celles-ci,
— condamner la CPAM à lui régler au titre de rappel de la rente majorée pour la faute inexcusable du 30 septembre 2009 la somme de 160 000 euros à parfaire car arrêtée à décembre 2023, et dire que pour l’avenir, la rente accident du travail devra être de 2634,06 euros par mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir eu égard aux bases salariales et coefficient multiplicateur applicable, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la CPAM à lui régler à titre de rappel de la rente accident du travail pour la période du 11 novembre 2013 au 31 décembre 2023 la somme de 543 699,10 euros,
— condamner la CPAM à lui régler à titre de rappel de la rente maladie professionnelle rectifiée pour la période du 16 décembre 2006 au 31 décembre 2023 la somme de 819 100,23 euros,
— condamner la CPAM à lui régler à titre de rappel de la rente maladie professionnelle et non prise en considération d’une incidence professionnelle de 7 % sur la période du 16 août 2007 au 16 mai 2023 un montant de rente de 150 255 euros,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise technique et comptable aux fins d’analyse de ces calculs et erreurs, et donner un avis éclairé sur les réclamations et demandes d’explications qu’il sollicite, ainsi que sur les erreurs de calcul apparues dans les décisions de maladie professionnelle (13 juin 2007, 30 juillet 2011, 22 février 2012 : pièce 4 et tableau établi par ses soins pièce 57) et lui allouer d’ores et déjà une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et condamner la CPAM à verser cette indemnité justifiée à hauteur de 27 031,64 euros pour les motifs explicités,
2 Sur le calcul des indemnités journalières sur la base de 5400 euros brut,
— dire que la CPAM devra régulariser ces indemnités journalières sur la période de 2003 à 2006 et la condamner, sauf à parfaire, à régler à titre de rappel d’indemnités journalières la somme de 45 551,73 euros, au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la CPAM à régler au titre du préjudice financier et moral pour retard de régularisation dans la rente accident du travail et indemnités journalières et pour résistance abusive, la somme de
8 000 euros,
3 Sur le rapport du docteur [U],
— dire que le rapport du docteur [U] du 31 janvier 2009 définissant les séquelles conséquences de l’accident du travail reconnues par la cour d’appel du 28 novembre de la manière suivante : troubles psychotiques aigus et transitoires sera opposable à la CPAM avec toutes conséquences de droit en application des article R.141-2 à L. 141-2 du code de la sécurité sociale,
4 dire que les pathologies suivantes, soit la psychose aigue et transitoire, les troubles de la mémoire, de l’humeur, du comportement, et les stress post-traumatiques récurrents, l’hypertension artérielle et maladie cardio-vasculaire, les troubles musculo-squelettiques : asthénie, affections rhumatismales , la maladie métabolique : diabète reconnu par la CPAM équilibré par régime et traitement seul permanent, les troubles du sommeil, cauchemars, insomnies et affection respiratoire qui perdurent, troubles dentaires et la parodontite avec la perte de 4 dents et six pertes de vitalité, disparition de la libido depuis 2003, les fluctuations pondérales permanentes selon les situations et périodes stressantes rencontrées avec une boulimie compensatrice associée à des troubles des fonctions digestives et rénales à multiples dimensions, les perturbations permanentes des taux de triglycérides cholestérol en relation aux réactions boulimiques dues au stress permanent, les difficultés visuelles avec nécessité de porte de lunettes avec verres progressifs, les souffrances éthiques, les souffrances post-traumatiques et psychosomatiques) doivent être déclarées imputables à l’accident du travail du 30 septembre 2003 avec toutes les conséquences de droit sur le taux d’accident du travail qui devra être réévalué au vu de ces éléments sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et au besoin une expertise médicale sera ordonnée et confiée à un médecin expert spécialisé en la matière, aux fins de déterminer si les pathologies susvisées sont rattachables à l’accident du travail et dans quelle mesure elles impactent le taux d’IPP d’ores et déjà fixé à 35 %,
— ordonner une expertise aux fins de déterminer si les pathologies suivantes : maladies métaboliques, hypertension, rhumatisme, tremblements, perte de sensibilité des membres inférieurs, marche difficile, troubles de l’équilibre, vigilance, mémoire, asthénie, vertige, état dépressif, troubles du comportement sont constitutives d’une aggravation de la maladie professionnelle,
— condamner la CPAM à régler 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, M. [I] expose en substance les éléments suivants :
— la caisse primaire n’a jamais fait preuve de transparence dans le calcul du montant des rentes.
Les tableaux communiqués par elle sont incompréhensibles et elle a toujours manqué à son obligation d’information.
Ce manque d’information a aggravé sa maladie, et a généré une perte de chance pour lui-même et son épouse de réaliser des projets et un confort de vie pendant leur retraite.
— la caisse lui a notifié la rente due suite à son accident du travail le 23 septembre 2011 puis a effectué une notification le 22 février 2012 pour tenir compte du jugement des prud’hommes.
La majoration de rente liée à la reconnaissance de la faute inexcusable lui a été notifiée le 22 novembre 2013. Or, la comparaison des notifications fait apparaître que les bases de référence ne sont pas les mêmes.
La majoration pour faute inexcusable apparaît pour 12 837,89 euros n’est pas explicitée.
Il s’interroge sur le calcul qui aurait dû être effectué, et souligne que la caisse primaire n’a jamais apporté d’explication complète.
Le décalage des règlements de la caisse est difficile à suivre, et la caisse primaire n’a jamais satisfait sa demande tendant à ce qu’il y ait deux versements séparés.
Il estime que la cour doit enjoindre à la caisse primaire de produire un document listant depuis 2003 jusqu’au 31 décembre 2023, la rente accident du travail, simple puis majorée, de la rente maladie professionnelle, des indemnités journalières, les sommes versées, datées avec leurs références administratives, les dates et taux de revalorisation.
Il demande également qu’à compter du 1er janvier 2024, et au plus tard à la date de l’arrêt, l’ensemble des rentes AT de MP majorée, ainsi que l’incidence professionnelle soient versées sur trois comptes différents.
Il estime que si la caisse primaire n’apporte pas d’explications claires, le calcul qu’il effectue devra être retenu.
Il soutient, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, cette demande n’a pas déjà été tranchée puisque la demande formée devant un premier tribunal des affaires de sécurité sociale concernait le calcul de la rente, alors qu’il demande maintenant que soit explicité le calcul de la majoration de rente.
— Il soutient qu’il aurait dû percevoir une majoration au titre de l’incidence professionnelle de 7 % et non de 5 % en plus du taux d’IPP de 35 % défini par la CNITAAT.
— sa demande de régularisation des indemnités journalières est recevable puisqu’il a fait un recours amiable, et que la CRA n’a pas répondu. Il était donc recevable à saisir le tribunal et il estime qu’il lui est dû 45 551,73 euros.
— Il soutient que les troubles psychotiques aigus et transitoires diagnostiqués par le médecin conseil, qui l’avait examiné dans le cadre de la procédure d’accident du travail, soient déclarés opposables à la CPAM nonobstant l’annulation de la procédure d’expertise par le docteur [U], et qu’une rente lui soit allouée en adéquation avec les séquelles apparues avant, pendant et après en relation avec l’accident.
Il considère que faute de nouvelle expertise, les séquelles de son accident, ont en fait été reprises avec celles de la maladie professionnelle.
— les pathologies qu’il présente doivent être rattachées à l’accident. La CNITAAT avait refusé de les prendre en compte dans l’appréciation du taux d’IPP, faute de prise en charge par la CPAM ;
— Il a saisi la CPAM d’une demande d’aggravation des conséquences de la maladie professionnelle, au regard de ces nouvelles pathologies, qui doivent être prises en compte au titre d’une aggravation.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 décembre 2024, oralement développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes tendant au calcul de la rente AT, et tendant à la revalorisation des indemnités journalières perçues entre 2003 et 2006,
— si par extraordinaire l’irrecevabilité n’était pas retenue, débouter M. [I] de sa demande tendant à la revalorisation des indemnités journalières perçues entre 2003 et 2006,
— débouter M. [I] de sa demande de calcul de la majoration de la rente AT suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter M. [I] de sa demande d’imputabilité de certains troubles à l’accident du travail,
— débouter M. [I] de sa demande d’aggravation de la maladie professionnelle,
— débouter M. [I] de ses demandes de dommages-intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d’assurance maladie développe en substance les éléments suivants :
— les demandes de calcul de la rente et des indemnités journalières sont irrecevables à raison de l’autorité de la chose jugée.
— la rente a été calculée conformément aux textes et il appartient à l’appelant de prouver l’erreur de calcul qu’il invoque,
— elle indique ne pas comprendre ce qu’entend l’appelant lorsqu’il demande que le rapport d’expertise du docteur [U] lui soit déclaré opposable.
En tout état de cause, la question des séquelles imputables à l’accident a été tranchée lors de la discussion sur le taux d’incapacité permanente, définitivement tranchée par l’arrêt de la CNITAAT.
— M. [I] ne l’a jamais saisie d’une demande tendant à ce que soit constatée une aggravation de l’accident du travail, et n’a pas été rendue destinataire d’un certificat médical en ce sens.
Elle a seulement été saisie d’une demande en aggravation de la maladie professionnelle, mais sans que soit joint à la demande un certificat médical.
De fait, M. [I] veut que ces pathologies soient prises en compte pour voir son taux d’IPP aggravé, et la Cour de cassation dans son arrêt du 8 novembre 2012 avait relevé que ces troubles n’avaient pas été reconnus comme imputables à l’accident.
Les expertises effectuées dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité permanente ont dit que l’hypertension artérielle et le diabète n’ont pas de relation de cause à effet directe, exclusive et certaine avec l’accident du travail.
L’expertise médicale ordonnée en vue de la réparation des préjudices après reconnaissance de la faute inexcusable, a dit qu’il n’y avait pas de souffrances physiques et morales qui n’auraient pas été prises en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
La caisse primaire souligne que l’appelant ne produit aucun certificat médical venant étayer son affirmation selon laquelle les séquelles qu’il décrit seraient en lien avec l’accident du travail.
— la demande d’aggravation de la maladie professionnelle ne peut qu’être rejetée dès lors que la faute inexcusable de l’accident du travail indemnise déjà les séquelles liées à la maladie, relevant par ailleurs qu’aucun certificat médical ne vient étayer les dires de M. [I].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
L’accident du travail a été déclaré par M. [I] le 30 septembre 2013 selon certificat médical initial décrivant une souffrance et pression excessive au travail génératrices de troubles psychosomatiques importants.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par arrêt de la cour d’appel de Douai le 28 novembre 2018.
M. [I] a repris le travail et régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 18 avril 2006, selon certificat médical initial décrivant une rechute dépressive accompagnée de poussées d’hypertension dans le cadre d’un surmenage professionnel avec un stress important.
Cette demande a été rejetée faute de stabilisation.
M. [I] a régularisé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 17 janvier 2007 selon certificat médical initial du 14 décembre 2006 faisant état d’une dépression due à une souffrance au travail, laquelle a été prise en charge.
Sur les demandes au titre du calcul des rentes
1° sur la demande de dommages-intérêts
M. [I] sollicite 30 000 euros de dommages-intérêts au motif que la caisse primaire n’a pas satisfait à ses demandes d’information quant aux modalités de calcul des rentes, générant ainsi un préjudice puisqu’il a dû multiplier les recours, que le paiement de son dû a été retardé, ce qui a eu une incidence sur son état de santé, outre une perte de chance de réaliser des projets.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui de par la faute duquel il survient à le réparer.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’appelant produit les notifications des rentes effectuées les 17 février 2009, (en application de l’arrêt du 28 novembre 2008 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail), du 30 juillet 2011 (après décision du TCI), du 23 septembre 2011 (après fixation du taux d’IPP), le 22 février 2012 (après jugement du conseil des prud’hommes), le 22 novembre 2013 (pour tenir compte des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable).
Pour chacune de ces notifications, la caisse primaire d’assurance maladie détaille les modalités de calcul de la rente, en précisant le salaire annuel, le salaire après revalorisation, le salaire minimum, le salaire retenu pour le calcul, le taux retenu pour le calcul, les éventuelles majorations et minoration, la rente annuelle brute, la rente annuelle à servir.
Ainsi, et contrairement à ce qu’il soutient, M. [I] a été dûment informé des modalités de calcul des rentes successivement calculées, et informé de ce qu’il pouvait contester la décision en adressant une réclamation motivée à la commission de recours amiable.
M. [I] a contesté les modalités de calcul de la rente et la commission de recours amiable a pris en compte la décision du conseil des prud’hommes qui permettait de fixer le montant des salaires bruts mensuels à compter du 2 février 2012.
Le 27 février 2012, il a contesté le montant des trimestres retenus à compter du 16 décembre 2006, et la commission de recours amiable s’est prononcée le 24 mars 2012.
Elle rappelait les dispositions des articles R.434-29 et R.436-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquels la rente est calculée à partir des salaires perçus dans les douze mois civils précédant l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail, et la revalorisation du salaire par application des coefficients visés par l’article L. 434-17 du même code, et elle a détaillé le calcul opéré, pour conclure au bien-fondé du calcul des rentes accident du travail et maladie professionnelle.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai s’est ensuite prononcé par jugement du 29 janvier 2014, a examiné les modalités de calcul de la rente accident du travail pour les valider.
Il résulte de ces éléments que les notifications de rente informaient M. [I] des modalités de leur calcul, que ses contestations ont été tranchées, de telle sorte qu’il ne peut reprocher à la caisse primaire un quelconque manquement à ses obligations d’information.
Faute de démontrer une faute commise par l’organisme social, M. [I] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
2°) Sur les demandes relatives au calcul des rentes
Sur la demande au titre du calcul de la rente accident du travail.
Il avait déjà contesté les modalités de calcul de celle-ci devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai qui par jugement devenu définitif du 29 janvier 2014 a débouté M. [I] de ses demandes de rappels ou de production de décomptes sous astreinte au titre de la rente accident du travail.
Le tribunal a détaillé les modalités de calcul de la rente pour conclure au fait que la caisse primaire d’assurance maladie justifiait du bien-fondé de celui-ci.
M. [I] soutient que la contestation qu’il développe désormais est différente, puisqu’elle porte sur les modalités de calcul de la majoration de rente.
Le tribunal a été saisi d’une contestation de la décision du 22 novembre 2013 qui avait pour objet d’appliquer la majoration de la rente, du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Dès lors, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la demande est recevable.
Selon l’article R.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
Selon l’article R.434-28, Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l’article L. 434-16, s’il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu’il s’agit de la victime de l’accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n’entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s’il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S’il le dépasse, l’excédent n’est compté que pour un tiers. Toutefois, il n’est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.
Selon l’article R.434-29, pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l’année seulement ou effectuant normalement un nombre d’heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d’activité de l’entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l’année ;
4°) si, par suite d’un ralentissement accidentel de l’activité économique, le travailleur n’a effectué qu’un nombre d’heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu’il aurait été, compte tenu du nombre légal d’heures de travail ;
5°) si l’état d’incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R.443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l’arrêt de travail causé par la rechute ou, si l’aggravation n’a pas entraîné d’arrêt de travail, la date de constatation de l’incapacité permanente ;
b. soit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
La caisse primaire d’assurance maladie doit ainsi prendre en compte le salaire brut de référence, soit la rémunération effective et totale reçue pendant les douze mois civils ayant précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident, et la majoration de la rente est due à la date d’attribution de celle-ci.
La caisse primaire a pris en compte un salaire de 57 024,65, le taux d’IPP de 35 % pour aboutir à une rente trimestrielle de 19 958,63 euros.
M. [I] n’apporte aucune justification de ses contestations, puisqu’il produit pour seules pièces un tableau établi par ses soins, dans lequel il soutient relever des erreurs de calcul mais qui reposent sur ses seules affirmations.
Il ne saurait être fait droit à sa demande d’établissement par la caisse primaire d’assurance maladie d’un récapitulatif des sommes versées, éléments dont il dispose, et alors qu’il lui incombe de prouver les erreurs de calcul qu’il invoque.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. [I] de ce chef.
Sur la rente versée au titre de la maladie professionnelle
M. [I] affirme qu’il aurait dû lui être alloué un taux de 7 % au titre de l’incidence professionnelle et non pas de 5 % alors qu’il a été contraint de cesser son activité professionnelle, et qu’il a été dispensé de recherche d’emploi par les ASSEDIC.
Le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé par arrêt de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail par arrêt prononcé le 15 juin 2011 au taux de 35 % à la date de consolidation fixée au 15 décembre 2006.
Le calcul de la rente a été effectué sur cette base.
Il appartenait à M. [I] de contester la décision s’il estimait qu’elle ne prenait pas suffisamment en compte sa situation réelle. La cour ne saurait revenir sur cette décision pour attribuer un taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle.
M. [I] doit être débouté de la demande d’expertise qu’il formule, étant rappelé qu’une telle mesure n’a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Les demandes formées de ce chef sont rejetées.
Sur la demande de régularisation des indemnités journalières.
M. [I] avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de révision du montant des indemnités journalières services de 2003 à 2006, au motif que la caisse aurait dû tenir compte de la base salariale issue du jugement rendu par le conseil des prud’hommes.
Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal, après avoir constaté que la demande dont il était saisi n’avait pas été soumise à la commission de recours amiable, a renvoyé la demande devant ladite commission.
M. [I] a interjeté appel du jugement et demandé à la cour de surseoir à statuer sur sa demande de rappel des indemnités journalières, faisant valoir qu’il avait saisi la commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale de cette demande.
La cour d’appel de Douai par arrêt du 30 septembre 2016 a rejeté la demande, au motif qu’une demande de sursis à statuer sur une demande irrecevable est elle-même irrecevable.
Par arrêt du 30 novembre 2017, la Cour de cassation a rendu une décision de non-admission du pourvoi.
La commission de recours amiable a le 7 septembre 2018 informé M. [I] de ce qu’elle procédait à la constitution du dossier, dès lors que le jugement était devenu définitif par l’arrêt de la cour d’appel de Douai.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que la demande est irrecevable dès lors que la saisine du tribunal a été faite avant même que la commission de recours amiable ait statué tandis que M. [I] se prévaut d’un rejet implicite de sa demande.
Le jugement du 29 janvier 2014 ayant été frappé d’appel par M. [I], il n’a acquis l’autorité de chose jugée qu’à la date de l’arrêt de la cour d’appel.
Dès lors, la commission de recours amiable ne pouvait instruire la demande et se prononcer avant cette décision.
M. [I] a saisi le tribunal le 7 février 2014 selon la mention indiquée dans le jugement déféré, soit avant même que la commission de recours amiable puisse se prononcer.
Dès lors, la demande de rectification des indemnités journalières est irrecevable, faute d’un recours effectif préalable devant la commission de recours amiable.
Sur la demande d’opposabilité du rapport établi par le docteur [U]
Le docteur [U], médecin conseil a été saisi pour se prononcer sur le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident pris en charge.
Il a rendu son rapport, et la caisse primaire d’assurance maladie a par décision du 13 juin 2007 fixé le taux d’IPP à 25 %.
M. [I] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille, qui par jugement du 13 août 2007 a fixé le taux d’IPP à 35 %.
M. [I] a ensuite fait appel de cette décision, et la CNITAAT s’est prononcée par un arrêt du 15 juin 2011, après avoir confié une consultation au docteur [X], laquelle a rendu un rapport le 2 août 2010.
Le rapport du médecin conseil a donc été communiqué aux parties, puis discuté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, puis devant la CNITAAT.
Il résulte du courrier adressé à M. [I] par le docteur [U] le 11 juin 2014 (pièce 38) que le docteur [U] avait été saisi pour se prononcer suite au rejet médical qui avait été opposé à la déclaration d’accident du travail.
Le médecin écrivait qu’il venait d’être informé du refus de prise en charge de l’accident du travail suite à la décision de la commission de recours amiable, de telle sorte qu’il ne pouvait pas lui être demandé de se prononcer médicalement sur la relation de cause à effet entre un fait accidentel et une lésion décrite sur le certificat médical initial si la caisse primaire ne reconnaît pas de fait de nature accidentelle, de telle sorte qu’il annulait la procédure d’expertise médicale.
Ainsi, l’intervention du médecin conseil, à cette date, ne visait pas à déterminer les séquelles, puisque la décision de prise en charge de l’accident du travail n’était pas intervenue.
M. [I] ne précise pas ce qu’il entend par « rendre opposable » l’évaluation médicale de l’IPP, laquelle a été débattue en première instance puis en appel, laquelle a écarté ce rapport pour fixer un taux supérieur à celui qu’avait proposé le médecin conseil.
S’agissant de l’intervention du médecin conseil, avant la prise en charge, elle n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rapport.
Il convient dès lors de débouter M. [I] de sa demande.
Sur la demande d’expertise médicale
M. [I] demande à la cour d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si les pathologies dont il souffre ou a souffert, sont en lien avec l’accident du travail.
Le tribunal a rejeté la demande au motif que M. [I] ne présente aucune pièce médicale.
M. [I] a été déclaré consolidé à la date du 15 décembre 2006 et un taux d’IPP de 35 % a été fixé par arrêt de la CNITAAT pour des séquelles psychiques sous la forme d’un état dépressif chronique d’intensité moyenne spécifiée par une asthénie persistante, des troubles du caractère et une restriction des champs d’intérêt.
Le taux d’incapacité permanente reposant sur les séquelles ainsi définies, a été fixé à 35 %.
Les séquelles liées à l’accident du travail sont donc fixées et la demande de M. [I] tendant à ce que des pathologies antérieures à la consolidation soient prises en compte ne peut prospérer.
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
M. [I] ne peut pas remettre en cause les séquelles reconnues comme étant d’origine professionnelle, et il peut seulement, sous réserve de justifier d’une modification de son état de santé postérieurement à la consolidation, solliciter une révision du taux d’incapacité permanente, la demande devant être faite auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
M. [I] doit en conséquence être débouté de sa demande tendant ce que les pathologies dont il dit souffrir soient déclarées imputables à l’accident du travail et de le débouter de sa demande d’expertise.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] est condamné aux dépens d’appel.
Il doit par conséquent être débouté de la demande qu’il forme au titre de ses frais irrépétibles.
La cour n’est pas saisie de la demande formée au titre de ses frais irrépétibles par la caisse primaire d’assurance maladie dès lors qu’elle n’a pas été reprise dans le dispositif des écritures.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à amende civile,
Déboute M. [I] de sa demande de dommages-intérêts,
Déclare irrecevable la demande de rectification des indemnités journalières,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande relative au calcul de la rente majorée,
Statuant de nouveau,
Dit recevable la demande relative la contestation du calcul de la majoration de la rente accident du travail suite à la reconnaissance de la faute inexcusable,
Déboute M. [I] de ses contestations relatives au calcul de la majoration de la rente accident du travail suite à la reconnaissance de la faute inexcusable,
Le déboute de ses demandes de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement de rappel de sommes au titre de rappel de la rente majorée,
Le déboute de l’ensemble de ses demandes de rappels au titre des rentes servies,
Déclare irrecevable la demande de révision des indemnités journalières,
Le déboute de sa demande d’expertise comptable,
Déboute M. [I] de sa demande relative à l’opposabilité du rapport du docteur [U],
Déboute M. [I] de sa demande d’expertise médicale,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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