Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 1er juil. 2025, n° 21/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 1er/07/2025
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 1er JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 21/01846 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GMT6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 29 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267309106443
Monsieur [A] [G]
né le 05 Avril 1966 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,
S.C.I. DU [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 13]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,
S.A.R.L. GAWILLA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 13]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265347417340
Monsieur [Z] [D] ès qualité d’ancien Président de la SAS DOM COMPOSIT – décédé
né le 02 Avril 1951 à [Localité 12] (63)
[Adresse 14]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. MJ [E], mission conduite par Me [S] [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. DOM COMPOSIT
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267514847420
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Adeline JEANTET-COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LIFE PARTNER anciennement dénommée SARL L’ECLAIR ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :5 juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025.
A l’audience publique du 20 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2025.
A l’audience publique du 22 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience publique du 19 mai 2025, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 1er juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Gawilla exploite une activité de location de salles, de terrains, d’hébergement au sein du site touristique du [Adresse 13] situé à Vernou sur Brenne, propriété de la SCI [Adresse 13], M. [G] étant le gérant de ces deux sociétés.
Suivant bon de commande en date du 12 mars 2014, la société Gawilla a passé commande d’une piscine fabriquée par la société Dom Composit et installée par M. [E] et la société, Water Clear Center.
Se plaignant de la non-conformité de la piscine à celle commandée, la société Gawilla a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Tours. L’expert judiciaire, M. [C] a déposé son rapport le 16 novembre 2016.
Par actes d’huissier de justice en date des 13 et 14 août 2018, la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] ont fait assigner la société Dom Composit et la société Axa France Iard aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d’huissier de justice en date des 30 et 31 janvier, 1er et 4 février 2019, la société Dom Composit a fait assigner en garantie M. [E], la société Saulnier’Ponroy et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Water Clear Center et la société L’éclair assurances devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement en date du 31 juillet 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la société Dom Composit et désigné la SELARL MJ [E] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2019, la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] ont fait assigner en intervention forcée Maître [S] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Dom Composit, la société MJ [E] et M. [D], en sa qualité d’ancien président de la société Dom Composit.
Par jugement en date du 29 juin 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
— rejeté la demande de contre-expertise ;
— débouté la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] de leurs demandes en fixation de créance et en condamnation formées à l’encontre de SELARL MJ [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société Dom Composit et de la société Axa France Iard ;
— débouté la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] de leurs demandes formées à l’encontre de M. [D] ;
— débouté la société Gawilla de ses demandes formées à l’encontre de la société Clear Center et de M. [J] [E] ;
— débouté M. [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Gawilla, de la SCI [Adresse 13] et de M. [G] ;
— déclaré sans objet la demande en garantie de la SELARL MJ [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Dom Composit à l’encontre de M. [J] [E], de la société L’éclair Assurances et de la société Water Clear Center ;
— déclaré sans objet la demande en garantie formée par la SELARL MJ [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Dom Composit à l’égard de la société Axa France Iard ;
— condamné in solidum la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] à payer à la SELARL MJ [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Dom Composit et à M. [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que :
— la piscine commandée par la société Gawilla a été livrée avec un escalier non intégré à la coque, mais seulement fixé à la coque, et laissant passer un interstice de 2 à 3 cm pouvant présenter un risque pour les enfants, en contravention avec les stipulations contractuelles ;
— la société Gawilla ayant accepté la livraison de la piscine avec un escalier fixé, elle a renoncé à se prévaloir de la non-conformité résultant de l’absence de l’escalier intégré commandé et ne peut donc pas invoquer cette non-conformité pour solliciter le changement de la piscine ;
— si l’expert note un risque pour la sécurité des enfants en raison de la présence d’un interstice laissé par la fixation de l’escalier, il n’indique pas pour autant que ce mode de fixation des escaliers aux coques de piscine serait interdit comme étant contraire aux normes de sécurité applicables aux piscines, et en tout état de cause, cette impropriété à la destination est liée à l’usage spécifique voulu
par la société Gawilla, soit un équipement accessible au public, dont il n’est pas démontré qu’il soit entré dans le champ contractuel et qui était non seulement parfaitement connue de cette société au moment de la livraison de la piscine, mais également acceptée par elle ;
— en ce qui concerne les autres non-conformités (inefficacité de la nage à contre courant en raison d’une pompe monophasée au lieu d’une pompe triphasée, dysfonctionnement du dispositif de rétro-éclairage, absence de livraison des pédiluves et de la douche), elles ne peuvent à elles-seules justifier la dépose de la coque de piscine et son remplacement, mais seulement la délivrance des éléments manquants par la société Dom Composit sur la coque de piscine existante, et ces désordres mineurs ne peuvent pas être retenus comme ayant rendu la piscine non conforme à sa destination et être considérés comme étant à l’origine des préjudices invoqués par la société Gawilla (perte de revenus, à l’atteinte à l’image de marque de la société) ou de ceux de la SCI [Adresse 13] et de son gérant, M. [G] (atteinte à l’image de marque, préjudice moral ou de jouissance).
Par déclaration en date du 5 juillet 2021, M. [G] et les sociétés Gawilla et SCI [Adresse 13] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] de leurs demandes en fixation de créance et en condamnation formées à l’encontre de SELARL MJ [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société Dom Composit, de la société Axa France Iard, de M. [D], et de M. [J] [E] ;
— condamné in solidum la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] à payer à la SELARL MJ [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Dom Composit et à M. [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
L’appel était dirigé à l’encontre des parties de première instance à l’exception de la société Saulnier’Ponroy et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Water Clear Center.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne à la société Life Partner par acte d’huissier de justice en date du 25 août 2021 et par procès-verbal de recherches infructueuses à M. [J] [E] par acte d’huissier de justice en date du 2 septembre 2021. M. [E] et la société Life Partner n’ont pas constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique aux parties constituées le 22 mai 2024, M. [G] et les sociétés Gawilla et SCI [Adresse 13] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien-fondé ;
— constater le désistement de l’appel en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société Life partner ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a : déboutés la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] de leurs demandes en fixation de créance et de condamnation ; condamnés in solidum à payer à la SELARL MJ [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Dom Composit et à M. [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamnés in solidum la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ; ordonné l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau :
— déclarer que la société Dom Composit a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle du chef de la livraison de produits non-conformes au bon de commande et à l’offre de prix personnalisée régularisés avec la société Gawilla ;
— déclarer que la société Axa France Iard doit sa garantie en sa qualité d’assureur de la société Dom Composit ;
En conséquence,
— condamner la société Axa France Iard à régler, au titre des préjudices matériels subis :
— à la société Gawilla la somme de 46 345 €
— a la SCI [Adresse 13] la somme de 2 975 €
— indexer l’indemnité de 16 000 € à valoir sur les préjudices matériels subis par la société Gawilla au titre de la fourniture d’un nouvel équipement, sur l’indice BT 01 du mois du dépôt de son rapport définitif par l’expert judiciaire, soit novembre 2016 ;
— condamner la société Axa France Iard à régler au titre des préjudices immatériels subis :
— à la société Gawilla la somme de 355 800 €
— à la société SCI [Adresse 13] la somme de 23 000 €
— à M. [G] la somme de 16 000 €
— fixer en conséquence la créance de la société Gawilla, de la SCI [Adresse 13] et de M. [G], à la somme de 519 632 € suivant le décompte suivant, sauf à parfaire, le tout au passif de la liquidation judiciaire de la société Dom Composit :
— 402 145 € pour la société Gawilla, outre l’indexation de l’indemnité de 16 000 € sur l’indice BT 01 du mois du dépôt de son rapport définitif par l’expert judiciaire, soit novembre 2016 ;
— 25 975 € pour la SCI [Adresse 13] ;
— 16 000 € pour M. [G] ;
— 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] à prendre en charge leur créance au titre du passif de la société au titre de sa responsabilité pour faute de gestion, et partant, à payer :
— 402 145 € pour la société Gawilla, outre l’indexation de l’indemnité de 16 000 € sur l’indice BT 01 du mois du dépôt de son rapport définitif par l’expert judiciaire, soit novembre 2016 ;
— 25 975 € pour la SCI [Adresse 13] ;
— 16 000 € pour M. [G] ;
— 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner subsidiairement M. [J] [E] à payer :
— 402 145 € pour la société Gawilla, outre l’indexation de l’indemnité de 16 000 € sur l’indice BT 01 du mois du dépôt de son rapport définitif par l’expert judiciaire, soit novembre 2016 ;
— 25 975 € pour la SCI [Adresse 13] ;
— 16 000 € pour M. [G] ;
— 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [D] de sa demande de condamnation solidaire à leur encontre à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum toutes parties succombantes à leur payer ensemble, la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce v compris les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire con’ée à M. [C], et d’appel, dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, avocat aux offres de droit ;
— débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, 'ns et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021, la SELARL MJ [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Dom Composit et M. [D] demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise complémentaire au regard des manquements évidents intervenus imputables à l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] de leurs demandes en fixation de créance et en condamnation formées à l’encontre de la SELARL MJ [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Dom Composit ;
— dire et juger en effet qu’ayant accepté la livraison de la piscine avec un escalier fixé, les appelants ont renoncé à se prévaloir de la non-conformité résultant de l’absence de l’escalier intégré commandé ;
— dire et juger au demeurant que l’éventuelle impropriété à destination est bien liée à un usage spécifique, soit un équipement accessible au public dont il n’est absolument pas démontré qu’il soit entré dans le champ contractuel et connu par les cocontractants préalablement à la livraison de la piscine ;
— dire et juger également que les autres désordres invoqués sont mineurs et ne sont absolument pas ceux ayant rendu la piscine impropre à son usage, ne pouvant au demeurant pas non plus être considérés comme étant à l’origine des préjudices invoqués ;
— dire et juger en effet qu’aucun des préjudices invoqués, matériels ou immatériels, ne peut être imputé à la société Dom Composit, le bassin n’étant pas opérationnel du seul fait de ses conditions de mise en 'uvre d’une part, et d’autre part, de l’éventuelle responsabilité contractuelle de l’installateur ;
A titre subsidiaire,
Si une responsabilité était imputée à la société Dom Composit, condamner alors M. [J] [E] et la société Life Partner (anciennement dénommée SARL L’éclair assurances) à garantir la SELARL MJ [E], ès qualités, de toute éventuelle condamnation ;
— condamner également et en toute hypothèse la société Axa France Iard à garantir la société Dom Composit ;
En toute hypothèse,
— confirmant en cela le jugement entrepris, mettre purement et simplement hors de cause. .M [Z] [D] personnellement en constatant que la preuve de la démonstration d’une faute du dirigeant détachable de ses fonctions n’est pas rapportée, à savoir une faute intentionnelle et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions ;
— faire droit en revanche à la demande de M. [Z] [D] et, réformant sur ce point le jugement, condamner solidairement la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] à lui payer et porter une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour dégénérescence du droit d’agir en justice en abus ;
— condamner solidairement la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] à payer et porter à la SELARL MJ [E], ès qualités, et M. [Z] [D], une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner enfin aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— rejeter les appels principaux et l’appel incident ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions la concernant ;
— débouter la société Gawilla, la société [Adresse 13] et M. [G] de toutes leurs prétentions à son encontre ;
— juger de même à l’égard des demandes formées contre elle par la société MJ [E] liquidateur de la société Dom Composit et M. [D] ;
— condamner solidairement la société Gawilla, la société [Adresse 13] et M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
M. [D] est décédé le 4 janvier 2025, et ce décès a été notifié par RPVA le 3 février 2025.
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal de commerce a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Dom Composit pour insuffisance d’actif.
La cour a sollicité les observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Dom Composit faute d’administrateur ad’hoc pour la représenter, sur l’interruption de l’instance relative M. [D] et au prononcé de la disjonction de l’instance le concernant.
Par note en délibéré du 21 mai 2025, les appelants ont indiqué qu’ils sont favorables à une disjonction d’instance afin que la cour puisse statuer sur la partie de l’instance non interrompue.
MOTIFS
I- Sur le désistement partiel d’appel
Les appelants demandent de constater leur désistement d’appel à l’encontre de la société Life Partner. Il convient donc de le constater.
II- Sur l’interruption de l’instance relative à M. [D]
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 376 du code de procédure civile dispose que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge, d’office, ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, compte-tenu du décès de M. [D] notifié aux parties et de l’absence de diligence pour reprendre l’instance par mise en cause de ses héritiers, il convient d’ordonner la disjonction de l’instance opposant M. [G], la société Gawilla et la SCI [Adresse 13] d’une part et M. [D] d’autre part, et de constater l’interruption de l’instance et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Il convient d’inviter les appelants à mettre en cause les héritiers de M. [D] avant le 31 août 2025, à défaut de quoi l’affaire sera radiée.
III- Sur les demandes formées par et à l’encontre de la société Dom Composit
La clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif prive le liquidateur du droit de représenter le débiteur, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e civ., 17 octobre 2002, pourvoi n° 01-13.553). Seul un mandataire ad’hoc désigné à cette fin peut donc représenter en justice la société dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Dom Composit a été prononcée pour insuffisance d’actif le 19 juin 2024 et publiée au Bodacc. Depuis, cette date, la SELARL MJ [E] n’a plus le pouvoir de représenter la société Dom Composit pour laquelle aucun administrateur ad’hoc n’a été désigné et appelé à l’instance.
La cour n’est plus saisie des demandes formées par le liquidateur judiciaire le 30 décembre 2021. Les demandes formées par M. [G], la société Gawilla et de la SCI [Adresse 13] formées à l’encontre d’une société non représentée à l’instance doivent donc être déclarées irrecevables sur le fondement des articles 14 et 16 du code de procédure civile.
IV- Sur les demandes à l’encontre de la société Axa France Iard
A- Sur la responsabilité du vendeur
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que la société Gawilla a commandé une piscine monocoque avec escalier intégré ; que dès la livraison, elle a constaté que la piscine livrée n’était pas conforme à celle commandée puisque l’escalier était dissocié de la coque au lieu d’être intégré à celle-ci ; que l’escalier laissait en outre un espace vide entre la coque et l’escalier, dangereux pour sa jeune clientèle ; que ne pouvant se permettre de retarder à nouveau l’installation de la piscine, elle a été contrainte d’accepter cet escalier en contrepartie d’un robot de piscine offert en dédommagement ; qu’en outre, le retro-éclairage LED de l’escalier ne fonctionne pas, le pédiluve et la douche n’ont pas été livrés, une seule buse de refoulement a été installée au lieu de quatre à l’arrière de la coque et de l’escalier, le système hydromassage aménagé dans l’escalier ne fonctionne pas, la fonction nage à contre-courant ne fonctionne pas étant précisé que la pompe livrée aurait du être triphasée et non monophasée et d’une puissance égale à 70 m³/h et non de 45 m³/h ; que l’expert judiciaire a conclu que la société Dom Composit est responsable des non-conformités du produit livré ; que la responsabilité contractuelle de la société Dom Composit est donc engagée ; que la société Dom Composit a prétendu que la société Gawilla aurait mentionné des éléments totalement erronés et contraires au bon de commande, sans expliciter les éléments qui seraient « erronés et contraires » ; que la société Dom Composit a invoqué un défaut d’installation à la charge de la société Water Clear Center et de M. [J] [E] pour se dégager de toute responsabilité, alors qu’elle n’a justifié d’aucune démarche de réclamation qui aurait été adressée à la société Water Clear Center pour faire état de ce défaut d’installation ; que le seul prestataire contractuel connu de la société Gawilla est la société Dom Composit ; qu’en cas de difficultés, il revenait à la société Dom Composit d’enclencher les actions utiles auprès de la société Water Clear Center ; que si la société Dom Composit a soutenu qu’une partie des accessoires n’était pas prévue dans le bon de commande, on retrouve bien la mention de la puissance de la pompe, à hauteur de 45 m³/heure, dans le bon de commande ; que dès la réception des différentes éléments commandés, la société Gawilla s’est plainte de ce que les éléments ainsi livrés ne correspondaient pas à sa commande et l’a signalé à la société Dom Composit par courrier recommandé du 19 juillet 2014 ; qu’à aucun moment, il n’a été renoncé, par elle, à se prévaloir de l’absence d’escalier intégré ni même des autres non-conformités relevées ; que la cour ne pourra que réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les appelants auraient renoncé à se prévaloir de l’absence d’escalier intégré en acceptant la livraison sans réserve.
La société Axa France Iard indique que les appelants n’apportent aucun élément de nature à établir la garantie d’assurance invoquée à l’appui de leur action directe ; que les appelants n’apportent pas la preuve d’une non-conformité contractuelle en relation causale avec les préjudices dont ils sollicitent réparation ; qu’il est au contraire établi que la société Gawilla a accepté la livraison de la piscine avec un escalier fixé, au lieu de l’escalier intégré commandé ; qu’une novation est intervenue dans les obligations du vendeur, puisque l’acheteur a accepté de recevoir un bassin ne répondant pas en totalité à ce qui était prévu, il en fait son affaire, notamment en recevant un robot de nettoyage gratuit, de sorte que la société Gawilla ne peut donc plus invoquer les termes de sa commande initiale ; que la société Gawilla a bien accepté la livraison d’une pompe de 45 m³/h au lieu de 70 m³/h ; que les griefs concernant les soudures qui seraient inesthétiques sont sans pertinence ; qu’il n’est pas établi que les dysfonctionnements qu’évoquent les appelants ne soient imputables au fournisseur Dom Composit et non aux conditions d’installation ; que le pédiluve, la douche et le kit de balnéothérapie sont des accessoires sont intégrés à l’escalier, de sorte que s’ils ne sont pas fonctionnels c’est que leur montage n’a peut-être pas été correctement effectué ; que le rapport d’expertise judiciaire qui fait l’impasse sur tout le volet « installation » ; que le jugement devra être confirmé.
Réponse de la cour
L’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend.
En l’espèce, suivant bon de commande du 12 mars 2014, la société Gawilla a commandé auprès de la société Dom Composit une piscine coque « relax intégré 9X4 », avec comme accessoires : « nage à contre-courant, escalier (relax intégré, pédiluve, et douche) » et pompe 380 V triphasée de 45 m³/h.
La facture du 4 juillet 2014 établie par la société Dom Composit mentionne la livraison d’une piscine coque comprenant un escalier relax intégré.
Sur le bon de livraison mentionnant une piscine 9 × 4, M. [G] a apposé, le 7 juillet 2014, les mentions manuscrites suivantes :
« Il est livré une coque avec un escalier non intégré contrairement au bon de commande. Après discussion avec M. [N], celui-ci offre un robot nettoyeur de piscine autonome en compensation.
Reçu ce jour livraison de la coque et une palette, sous toutes les réserves notamment au déballage ».
Le 19 juillet 2014, la société Gawilla a écrit un courrier à la société Dom Composit ainsi rédigé :
« Le jour de la livraison, nous avons eu la mauvaise surprise de constater que la piscine n’était pas conforme à ce que nous avions commandé, notamment car l’escalier qui devait être intégré à la coque -comme spécifié dans le bon de commande- était en fait rapporté et uniquement posé avec 7 fixations en inox, laissant un passage inesthétique et extrêmement difficile d’entretien.
Il est à noter qu’en périphérie du dit escalier il est constaté un espace de 1,5 à 2,5 cm sur tout le pourtour.
On est en droit de s’interroger sur la dangerosité d’un tel espace entre la paroi de la coque et l’escalier, pour des mains ou pieds d’enfants, a fortiori pour notre établissement recevant du public.
Après avoir téléphoné à votre usine, nous avons été mis au pied du mur. Ne souhaitant plus retarder la pose de notre piscine (sachant qu’il y avait un délai de plusieurs mois pour la fabrication d’une nouvelle), et compte tenu des engagements pris avec les autres entreprises, nous avons accepté cet escalier contre un robot de piscine, offert en dédommagement.
[']
Hier, nous avons installé la piscine et déballé avec votre représentant local les éléments qui étaient emballés.
Il ressort que le pédiluve et la douche ont été « oubliés », et le kit de balnéo avec de nombreuses bouches de sorties, et pourtant commandées n’ont pas été installés dans les marches de la piscine.
Vous comprendrez notre nouvelle déception et notre grand mécontentement.
[']
Concernant la non-conformité de votre livraison :
L’article 1604 du code civil édicte que votre usine doit livrer le plus rapidement possible une marchandise correspondant en tout point à ma commande et il [est] envisageable la récupération de la piscine à vos frais contre une nouvelle livraison et des dommages-intérêts.
En conséquence de quoi, je vous demande de nous livrer le pédiluve et douche par retour en conformité à notre bon de commande, et de modi’er l’installation balnéo de toute urgence a’n que l’on puisse couler la dalle béton, et ce impérativement avant le 30 juillet 2014 et l’arrivée des maçons.
À défaut je me verrai contraint d’entamer une procédure à votre encontre. »
Il résulte de ces éléments que la société Gawilla a émis une réserve à la réception de la coque portant sur le défaut de conformité de celle-ci au contrat, et a également émis une réserve sur ce qui pourrait être constaté lors du déballage de la palette. Puis, par courrier du 19 juillet 2014, la société Gawilla a, après le déballage de la palette, dénoncé l’absence de livraison du pédiluve et de la douche.
La chronologie de ces réserves émises par la société Gawilla établit l’absence d’intention de nover dès lors que l’acquéreur n’a accepté la coque non-conforme au contrat que parce que le délai de livraison d’une nouvelle coque était important, et cette acceptation était également concomitante à la réserve portant sur le déballage à effectuer de la palette livrée qui ne comportait pas certains des accessoires de la piscine.
S’agissant des non-conformités, l’expert judiciaire a indiqué :
« il est certain que la piscine livrée n’est pas conforme à ces documents sur les postes suivants :
1. ESCALIER INTÉGRÉ : en fait non intégré
2. NAGE A CONTRE-COURANT : totalement inef’cace. Une pompe débitant 45 m³/h ne peut permettre une pratique de la nage à contre-courant (60 m³/h mini)
3. PÉDILUVE et DOUCHE : non livrés, non conforme au bon de commande
4. POMPE TRIPHASÉE en 380 V : non conforme au bon de commande »
Toutefois, concernant la pompe triphasée, celle-ci est conforme au bon de commande. L’expert a en revanche examiné l’offre de prix personnalisée qui faisait état d’une pompe 70 m³ /h, mais seul le bon de commande signé de la société Gawilla fixait l’accord des parties sur la nature des biens commandés.
L’expert judiciaire a donc également constaté la non-conformité des biens livrés au bon de commande (escalier non intégré, pédiluve et douche non livrés), à l’exception de ses conclusions erronées concernant la pompe tri-phasée qui est conforme au contrat. Aucun élément du rapport n’évoque un défaut d’installation qui serait en outre distinct du défaut de conformité imputable au vendeur.
La responsabilité contractuelle de la société Dom Composit est donc pleinement engagée au titre de son obligation de délivrance.
En outre, le rapport d’expertise mentionne également que la conception de l’escalier crée un interstice de 2 à 3 cm entre l’élément escalier et la coque, qui « peut présenter des risques pour de jeunes enfants » et rend le nettoyage difficile à assurer. Il est établi qu’une piscine peut accueillir des enfants et il n’est produit aucune restriction d’usage de la piscine livrée quant à l’âge des utilisateurs de celle-ci, qui aurait été communiquée à l’acquéreur.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a constaté le dysfonctionnement du système de nage à contre-courant : « l’eau de la piscine n’était animée que d’un simple frémissement, inapte à contrecarrer les efforts d’un nageur même débutant » ; « Une pompe débitant 45 m³ /h ne peut permettre une pratique de la nage à contre-courant (60 m³/h mini) ». Il ne peut être considéré que l’acquéreur aurait accepté la livraison d’une pompe d’un débit insuffisant à permettre le fonctionnement du système de nage à contre-courant.
S’agissant du système d’hydromassage, l’expert a relevé qu’il était assuré par une seule buse, alors qu’une telle fonction ne peut être assurée par une unique buse. L’expert a indiqué que d’après le croquis 'gurant dans le descriptif « kit de base » du bon de commande, « l’équipement devait comprendre 4 buses de diffusion et 4 buses d’aspiration ».
Enfin, concernant le rétro-éclairage, la piscine devait être équipée de plusieurs points d’éclairage, mais l’expert judiciaire a constaté qu’une seule applique fonctionnait. Aucun élément ne permet de considérer que ce défaut de fonctionnement résulterait d’une mauvaise installation.
Il résulte de ces éléments que la société Dom Composit a également commis des fautes contractuelles en livrant un bien défectueux et impropre à sa destination notamment quant au risque résultant de l’interstice de l’escalier, et du dysfonctionnement du système de nage à contre-courant.
La responsabilité contractuelle de la société Dom Composit est donc engagée à l’égard de la société Gawilla, dès lors qu’elle n’établit pas que ses manquements résultent d’une cause étrangère.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963 ; Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255).
Dès lors, les demandes indemnitaires de la SCI [Adresse 13] et M. [G], qui n’ont pas contracté avec la société Dom Composit, sont nécessairement fondées sur une faute délictuelle de celle-ci ayant pour origine les manquements contractuels du vendeur à l’égard de la société Gawilla.
Il convient de rappeler que le tiers lésé qui exerce une action directe contre l’assureur du responsable doit seulement rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 29 avril 1997, pourvoi n° 95-10.564) et il appartient alors à l’assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l’étendue de sa garantie (2e Civ., 14 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.684).
En l’espèce, les appelantes produisent un courrier du conseil de la société Dom Composit en date du 7 juin 2017 mentionnant que la société Dom Composit, pour les piscines qu’elle commercialise, est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile numéro 3369994104 depuis le 1er janvier 2007, souscrit auprès de la société Axa, Cabinet Quinty – BDRDE, [Adresse 3] à [Localité 12].
En conséquence, les appelantes justifient de l’existence d’un contrat d’assurance garantissant la société Dom Composit, et la société Axa France Iard ne produit pas aux débats le contrat d’assurance, de sorte qu’elle sera tenue à garantie pour les sommes dues par son assurée, la société Dom Composit, et condamnée au paiement des indemnités dues dans le cadre de l’action directe exercée à son encontre.
B- Sur l’indemnisation des appelants
1- Sur les préjudices matériels
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que l’expert a évalué les préjudices matériels subis par la société Gawilla à la somme totale de 33 360 € ; que la dépose de la coque non-conforme a été évaluée par l’expert à la somme de 15 360 euros, mais la société Gawilla ayant été contrainte de faire réaliser les travaux très rapidement, ce devis n’est plus d’actualité, dans son ampleur et dans son chiffrage ; qu’en effet, l’état de délabrement de la charpente, découverte depuis le début des travaux d’installation de la coque de piscine en juillet 2014 et conservée telle quelle, dans l’attente de l’enlèvement de cette coque défectueuse a nécessité des moyens beaucoup plus conséquents que ce qui avait pu être prévu initialement ; que la SCI [Adresse 13], propriétaire des murs, charpente et couverture, a été contrainte de régler des honoraires de maîtrise d''uvre tenant au pilotage et à la coordination du démontage de la piscine pour un montant de 2 975 € HT ; que la facture pour l’enlèvement de la coque, nécessitant le démontage de la charpente, s’élève à la somme de 19 320 € HT ; que s’agissant de la reprise de la charpente, il apparaît que l’évaluation de l’expert à hauteur de 2 000 € est tout à fait déconnectée de la réalité du coût engendré par la réfection d’une toiture datant du XVIIe siècle ; que pour déposer la coque de la piscine, il a fallu démonter en partie la couverture et la charpente existantes ; que compte tenu du déroulement de la procédure de référé et de la tournure des observations de l’expert, qui a rapidement admis l’absence de conformité des éléments livrés par la société Dom Composit, la société Gawilla, qui pensait légitimement que le rapport d’expertise serait rapidement déposé, n’a pas fait reposer la couverture de la charpente, laissant celle-ci à fait libre dans l’attente de l’enlèvement et le remplacement de la coque défectueuse ; que toutefois, et principalement du chef de la rétention de pièces mise en 'uvre par la société Dom Composit, la charpente est restée a nue pendant plus de deux années, ce qui l’a irrémédiablement dégradée à hauteur de 80-90 % ; que la société Gawilla n’a pas eu d’autre choix que de faire procéder au remontage de ladite charpente pour un coût de 11 025 € HT.
La société Axa France Iard indique que les acheteurs n’ont pas utilisé les services d’un maître d’oeuvre pour l’installation de la piscine, pour assurer son intégration dans un élément de bâtiment ancien équipé d’une charpente qui aurait une valeur sinon historique, en tout cas intrinsèque du fait de son ancienneté et de son authenticité ; que la société Gawilla a fait procéder aux travaux elle-même, dans des conditions qu’on ignore toujours ; que les défauts qu’elle évoque ressortent probablement d’anomalies dans les conditions de montage ou de préparation du chantier ; que l’attestation de l’entreprise de charpente-couverture-zinguerie [Z] [B] du 23 mars 2017 ne répond pas aux exigences du code de procédure civile pour être accueillie comme un élément probant ; que cette attestation évoque le mauvais état de la charpente et le fait qu’elle a été dénudée et laissée exposée aux intempéries sans que la société Gawilla ni l’artisan ne prennent aucune mesure pour la protéger ; que la reconstruction de cette charpente historique résulte donc exclusivement de la négligence de Gawilla, et nullement du fournisseur du bassin de piscine.
Réponse de la cour
S’agissant des préjudices matériels, l’expert judiciaire a conclu :
« Compte tenu de la conception initiale de cette piscine, il est impossible de transformer l’escalier non intégré en escalier intégré.
Seule la fourniture d’un équipement nouveau, conçu comme un seul ensemble moulé équipé d’un système de nage à contre-courant (70 m3/H), permettra de fournir un équipement conforme à la commande initiale de la société Gawilla ».
L’expert a évalué, selon devis qui lui a été communiqué, le coût de remplacement de la piscine à la somme de 16 000 euros. Il convient donc de retenir cette somme au titre du préjudice matériel de la société Gawilla. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indexation de cette somme sur l’indice BT 01 qui est un indice relatif au coût de la construction, alors que l’indemnité de 16 000 euros correspond au prix d’acquisition d’une nouvelle piscine conforme aux spécifications contractuelles pour laquelle il n’est pas démontré que le prix mentionné par l’expert aurait fait l’objet d’une augmentation substantielle.
L’expert a évalué le coût de dépose de l’ancienne piscine à la somme de 15 360 euros TTC et la « remise en état de la charpente » à la somme forfaitaire de 2 000 euros TTC suite à son endommagement causé par 28 mois d’exposition aux intempéries. Ce dernier poste ne fait pas l’objet d’une demande d’indemnisation par la société Gawilla qui, si elle sollicite une somme de 11 025 euros au titre de la charpente, ne forme de demande qu’au titre du démontage de la charpente nécessaire à l’enlèvement de la coque de piscine qui se trouve dans une ancienne grange, et à sa remise en place. Le remplacement de la piscine non-conforme étant nécessaire, la société Gawilla est bien-fondée à solliciter l’indemnisation du démontage de la charpente qui a été jugée trop fragile au vu de son ancienneté pour un simple déplacement.
La société Gawilla justifie avoir d’ores-et-déjà procédé aux travaux d’enlèvement de la coque avec démontage de la charpente. Il est en effet produit aux débats une facture établie par l’entreprise [B] [Z] le 13 février 2017 pour l’enlèvement de la piscine coque dans bâtiment du XVIIe siècle comprenant notamment les travaux suivants portant sur la charpente : repérage et modi’cation de la charpente pour suspension et installation des potences de 2 chariots télescopiques ; livraison et location de 2 chariots sur 3 jours avec chauffeur ; dépose de l’ensemble de la charpente ; remise en place de l’ensemble de la charpente.
L’entrepreneur, M. [B], a relaté son travail tant lors de l’installation de la piscine que de son enlèvement, dans une attestation du 23 mars 2017, rédigée comme suit :
« Durant le printemps 2014, Monsieur [G] [A], gérant de la SARL Gawilla et de la SCI [Adresse 13] nous confirme notre mission de dépose d’une piscine coque fournie par le fabricant Dom Composit/Oceaviva, dans le bâtiment au sein du [Adresse 13], situé au Sud Est du site. Celle-ci est de dimension conséquente, et son implantation nécessite l’expertise de charpentiers confirmés en monument historique et qui devront démonter ponctuellement une belle charpente datant du XVIIe.
Pour ce travail périlleux et dangereux tant pour les bâtiments historiques et pour les travailleurs, il nous fallut deux engins de levage avec bras télescopiques de 13 m et rotatif 21 m ainsi qu’un nombreux personnel qualifié sur place.
[']
A’n de placer cette coque dans le trou prévu à cet effet, nous avons dû démonter 2 poutres verticales, réaliser des renforts provisoires en bastaings conséquents, étayer les portiques et faire soutenir la totalité de la charpente datant du XVIIe en auto portance grâce à l’aide d’un des deux engins de levage et min-pelle.
La manipulation étant à risque, tant pour les bâtiments de chaque côté, que pour la charpente elle-même, ainsi que pour le personnel effectuant les manipulations, elle a nécessité près de 7 compagnons charpentiers sur place du début à la 'n de l’opération et a nécessité 2,5 jours de travail.
Dès l’installation de la coque dans son trou, nous avons démonté les étaiements provisoires et avons replacé la charpente comme elle était à l’origine.
[']
Dès réception du rapport de l’expert judiciaire jugeant non conforme et dangereuse cette coque, Monsieur [G] nous a demandé de redémontrer la charpente afin de permettre l’enlèvement de la coque jugée défectueuse par l’expert nommé par le tribunal.
En nous rendant sur place, nous n’avons pu que constater l’état de délabrement avancé de la charpente XVIIe qui est en chêne et châtaignier, laissée à l’air libre pour les besoins des expertises et de la procédure, et en vue de la résolution de la vente.
Cette charpente protégée et entretenue depuis le XVIIe, que nous connaissions parfaitement car nous gérons l’entretien général du [Adresse 13] depuis près de 30 ans, était en parfait état jusque sa découverte pour le passage de la coque.
Elle a été dégradée de façon irrémédiable à plus de 80-90 %.
Compte tenu de cette dégradation, de sa dangerosité après 32 mois d’intempéries, sa dégradation pouvait rendre risquer la solidité des 2 bâtiments de chaque côté.
Après concertation avec le maître d''uvre, et le maître d’ouvrage, nous avons été contraints de la démonter en totalité, à l’aide de plusieurs engins et de 6 compagnons charpentiers, le tout, sous le contrôle de l’architecte DPLG [U] [K] agissant comme maître d''uvre ».
Si cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile la seule non-conformité d’une attestation à ces dispositions ne permet pas de l’écarter, le juge devant apprécier la valeur probante et la portée de la pièce litigieuse, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.207).
En l’espèce, M. [B] ne fait état d’aucun fait concernant les relations contractuelles entre la société Dom Composit et la société Gawilla, mais relate le travail effectué tant pour la pose que pour la dépose de la piscine fournie par la société Dom Composit, ce qui est corroboré par la facture pour l’enlèvement de la piscine. Il y a donc lieu de considérer que cette pièce est tout à fait probante quant à la nature du travail réalisé par M. [B].
La société Gawilla ne sollicite pas l’indemnisation de la dégradation de la charpente causée par les intempéries pendant plus de deux années, mais le coût de son démontage pour l’enlèvement de la piscine non-conforme livrée par la société Dom Composit.
Il est établi que la non-conformité de la piscine était connue dès sa livraison et la société Dom Composit en avait connaissance puisqu’elle a offert à l’acquéreur un robot nettoyeur de piscine autonome « en compensation ». Quelques jours après la livraison, la société Gawilla a découvert d’autres non-conformités et elle a sollicité une expertise judiciaire le 1er décembre 2014. La société Gawilla n’a pas fait procédé à la couverture de la charpente, car elle espérait un remplacement de la piscine non-conforme par le vendeur, ce que celui-ci n’a jamais fait. Il convient en outre de souligner que dans l’hypothèse où la société Gawilla aurait procédé à la couverture de la charpente, elle aurait été également en droit de solliciter une indemnisation pour le coût de dépose de la couverture pour pouvoir procéder à l’enlèvement de la piscine non-conforme.
Au regard de ces éléments, le coût des travaux d’enlèvement de la piscine, de démontage et de remise en place de la charpente, d’un montant de 30 345 euros HT, est entièrement imputable à la société Dom Composit dès lors qu’il n’aurait pas été exposé si elle n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles.
Les préjudices matériels subis par la société Gawilla justifient donc une indemnisation à hauteur de 46 345 euros (16000 + 30345). Il convient donc de condamner la société Axa France Iard à lui régler cette somme.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 13] justifie avoir exposé la somme de 2 975 euros HT au titre d’honoraires d’un maître d''uvre pour le pilotage et coordination des travaux de dépose de la piscine existante. Ces frais étaient justifiés par la complexité de situation de la piscine, située à l’intérieur d’une ancienne grange avec une charpente ancienne, outre le fait qu’il résulte de l’attestation de M. [B] qu’un maître d’oeuvre avait déjà dirigé les travaux pour la mise en place de la piscine. En conséquence, la SCI du [Adresse 13] est fondée en sa demande d’indemnisation de la somme de 2 975 euros. Il convient donc de condamner la société Axa France Iard à lui régler cette somme.
2- Sur les préjudices immatériels de la société Gawilla
Moyens des parties
La société Gawilla explique qu’elle exploite une activité de location de terrain, de salles, hébergement et site touristique ouvert à la visite, en particulier du [Adresse 13] ; que, du chef de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société Dom Composit, elle n’a pas été en mesure de louer pleinement le gîte qui avait l’avantage commercial de disposer d’une piscine privative ; que ce préjudice a été valorisé à la somme de 340 800 € à raison de 1 600 euros la semaine du mois d’août 2014 au mois d’août 2018, étant précisé que le coût hebdomadaire de 1 600 euros est un prix de location pour une basse saison tandis que, en pleine saison le prix est pratiquement du double ; qu’elle a également subi des préjudices en termes d’atteinte à son image de marque et a son activité ; qu’en effet, le [Adresse 13] est un lieu dans lequel, outre les visites classiques, toutes sortes de festivités sont organisées ; que le parc sud, d’où on peut apercevoir les vestiges de la piscine, est régulièrement utilisé pour la réalisation de photos mariage, la célébration de mariage, des expositions temporaires, des soirées à thèmes, des combats de chevalerie ou encore des prises de vues pour le cinéma ; que par ailleurs, les occupants des chambres d’hôtes ont également vue sur cette piscine et sur cette charpente laissée béante ; qu’elle a été contrainte de déployer des barrières de sécurisation pour le public qui sont inesthétiques ; qu’en sus du préjudice esthétique résidant dans la présence de cette piscine inutilisable, elle a dû se résoudre à ne plus utiliser cette partie du parc et à en informer ses prescripteurs habituels et ses clients ; que son activité s’en est trouvée désorganisée ; qu’elle est donc fondée à solliciter la somme de 15 000 € au titre de l’atteinte à son image de marque et à ses activités.
La société Axa France Iard indique que le tribunal a bien jugé en relevant qu’aucun dommage en relation de causalité avec un vice du produit vendu ou une inexécution contractuelle n’était établi ; que s’agissant de l’indemnisation pour la perte de location du gîte, la société Gawilla se garde de déduire tous les frais variables dont elle a fait l’économie en ne louant pas ; que rien n’établit que le projet était si prometteur que cela, déjà du seul point de vue de l’intégration dans le bâtiment et qu’il devait réellement apporter les gains en termes de taux d’occupation escompté par les acheteurs ; que l’expert judiciaire lui-même s’est bien gardé d’avancer quoi que ce soit sur la question et s’est d’ailleurs carrément refusé à la traiter ; que la société Gawilla sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Réponse de la cour
Il incombe à la société Gawilla d’établir la preuve de l’existence du dommage dont elle se prévaut. Or, concernant la perte de revenus alléguée, la société Gawilla ne produit aux débats aucun bilan comptable pour la période antérieure et postérieure à la livraison de la piscine susceptible de révéler une perte locative pour le gîte qu’elle exploite. De même, il n’est produit aucun élément propre à démontrer la valeur locative de ce gîte.
En outre, s’agissant de l’installation d’une nouvelle piscine, le préjudice ne pourrait consister qu’en une perte de chance de disposer d’une plus grande fréquentation du gîte et de le louer à une valeur plus élevée, ce qui n’est ni allégué ni justifié par la société Gawilla.
En l’absence de preuve d’un préjudice de perte de revenus, la société Gawilla sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
S’agissant de l’atteinte à l’image de marque et à l’activité de la société Gawilla, à part les photographies de la charpente abritant la piscine et du parc arboré du [Adresse 13], elle ne produit aucune pièce propre à établir que ses clients et prescripteurs ont perçu une perte d’attractivité ou une perte de qualité de prestation en raison de la présence de la piscine non-conforme dans une charpente non couverte. De même, la société Gawilla allègue sans en justifier d’un impact sur son organisation et son activité de l’existence de la piscine non-conforme et de la charpente non couverte. En conséquence, à défaut d’établir l’existence de ce préjudice, la société Gawilla sera déboutée de la demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son image et à son activité.
3- Sur le préjudice immatériel de la SCI [Adresse 13]
Moyens des parties
La SCI explique qu’elle est propriétaire d’un château du XVe siècle de style renaissance construit par le roi Louis XI et ouvert au public, dont une large partie des bâtiments sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques ; qu’un public d’une cinquantaine de milliers de visiteurs est accueilli sur ce site à l’année outre une vingtaine de milliers de personnes pour les réceptions et, enfin, les outre les hébergements en gîtes et chambres d’hôte ; que ce château fait l’objet de restaurations depuis 1984, et elle oeuvre quotidiennement pour entretenir ce bien ; que la vision de ce bâtiment béant et de sa coque en travaux depuis 2015 l’afflige ; que la réputation du [Adresse 13] a été également impactée par la présence de cette verrue inesthétique ; qu’elle a ainsi subi un préjudice certain en termes d’atteinte à l’image de marque de son château ; qu’elle subit un préjudice moral important et elle est légitime et bien fondée à demander une indemnisation à hauteur de la somme de 15 000 € chacune à titre de dommages et intérêts.
La société Axa France Iard demande de rejeter les demandes indemnitaires faute de lien de causalité entre le dommage et un vice du produit vendu ou une inexécution contractuelle.
Réponse de la cour
Il incombe à la SCI [Adresse 13] d’établir la preuve de l’existence du dommage dont elle se prévaut. Or, la SCI ne produit aucune pièce propre à établir l’atteinte à sa réputation dont elle se prévaut, en lien avec les fautes commises par la société Dom Composit. En outre, il convient de relever que la société propriétaire du château n’est pas une société commerciale qui tirerait profit des visites et activités organisées sur le site puisqu’elle en a confié l’exploitation à la société Gawilla, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle ait subi une atteinte à sa réputation.
La SCI [Adresse 13] sera donc déboutée de ses demandes au titre de la perte d’image.
4- Sur le préjudice immatériel de M. [G]
Moyens des parties
M. [G] explique qu’il est le gérant des sociétés Gawilla et [Adresse 13] ; qu’il vit, avec sa famille qui comprend 4 enfants dont le dernier est âgé de 7 ans, dans une partie du château et la cour arrière de ce logement donne directement sur la piscine litigieuse ; que si les mesures provisoires empêchant l’accès à la piscine ont été prises, il n’en demeure pas moins qu’il a ainsi subi, un préjudice de jouissance mais également un préjudice moral du fait du stress occasionné par la dangerosité de cette piscine ; que c’est d’ailleurs une partie de cette pression qui est l’origine de sa motivation à déposer cette piscine, avant même d’avoir obtenu une quelconque indemnisation ; que pour toutes ces raisons, il est bien fondé à solliciter, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 5 000 € an titre du préjudice de jouissance mais encore un préjudice moral du fait du stress occasionnée par la dangerosité de cette piscine.
La société Axa France Iard demande de rejeter les demandes indemnitaires faute de lien de causalité entre le dommage et un vice du produit vendu ou une inexécution contractuelle.
Réponse de la cour
Il est établi que piscine a été payée par la société Gawilla pour être installée dans un bâtiment qui est la propriété de la SCI [Adresse 13] et non de M. [G] à titre personnel, afin d’équiper un gîte avec piscine exploité par la société Gawilla.
En conséquence, quand bien même M. [G] vit dans une partie du [Adresse 13], il n’est pas fondé à se prévaloir d’un préjudice de jouissance relatif à la piscine destinée au gîte exploité par la société Gawilla. Quant à la dangerosité de la piscine, celle-ci n’existait qu’en cas de remplissage de celle-ci et d’usage par de jeunes enfants, de sorte qu’en l’absence de mise en fonctionnement de la piscine et de condamnation de son accès, la situation dangereuse alléguée n’est pas établie.
Il convient de débouter M. [G] de sa demande indemnitaire.
5- Sur la résistance abusive
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que l’ensemble des préjudices subis aurait pu être évité si la société Dom Composit n’avait pas fait preuve d’une telle résistance abusive ; qu’il est manifeste que la société Dom Composit a, non seulement mis un temps excessif pour remettre les documents à l’expert judiciaire plus de 16 mois après que ce dernier lui ait demandé, a systématiquement refusé de trouver un accord amiable, et de façon générale, n’a jamais satisfait à ses obligations, ni déontologiques, ni professionnelles ; que la mauvaise foi et le mutisme de la société Dom Composit seront donc sanctionnés par l’allocation d’une indemnité de 8 000 € chacun.
La société Axa France Iard demande le rejet des demandes indemnitaires.
Réponse de la cour
Si les appelants se plaignent du délai écoulé entre la demande de l’expert judiciaire formée auprès de la société Dom Composit pour communication d’un bon de commande lisible, il convient de rappeler la société Gawilla était elle-même en possession d’un exemplaire du bon de commande de sorte qu’elle était en capacité d’en produire une copie lisible à l’expert judiciaire.
Par ailleurs, les appelants ne justifient pas avoir subi un préjudice autre que ceux précédemment examinés qui aurait été causé par le refus de la société Dom Composit de les indemniser alors que certaines prétentions n’étaient pas justifiées, et que ladite société disposait du droit de faire valoir ses moyens de défense en justice pour s’opposer aux prétentions adverses.
En conséquence, les demandes indemnitaires formées au titre de la résistance abusive seront rejetées.
V- Sur les demandes à l’encontre de M. [E]
Les appelants ne formulent aucun moyen à l’appui de leurs demandes de condamnation en paiement de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [E], de sorte que la faute de cet intervenant lors de l’installation de la piscine n’est pas démontrée. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Gawilla de ses demandes formées à l’encontre de M. [J] [E], et pour le surplus, de débouter les appelants de leurs demandes formées à l’encontre de celui-ci.
VI- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire, avec distraction au profit de Maître Estelle Garnier.
La société Axa France Iard sera également condamnée à payer à la société Gawilla et à la SCI [Adresse 13] ensemble une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [G], de la société Gawilla et de la SCI [Adresse 13] à l’encontre de la société Life Partner ;
ORDONNE la disjonction de l’instance opposant M. [G], la société Gawilla et la SCI [Adresse 13] d’une part à M. [D] d’autre part ;
CONSTATE l’interruption de l’instance opposant M. [G], la société Gawilla et la SCI [Adresse 13] d’une part à M. [D] d’autre part ;
RENVOIE l’affaire disjointe à la mise en état ;
INVITE M. [G], la société Gawilla et la SCI [Adresse 13] à mettre en cause les héritiers de M. [D] avant le 31 août 2025, sous peine de radiation de l’instance disjointe ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par M. [G], la société Gawilla et la SCI [Adresse 13] à l’encontre de la SELARL MJ [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dom Composit ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Gawilla et la SCI [Adresse 13] de leurs demandes en fixation de créance et en condamnation formées à l’encontre de SELARL MJ [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société Dom Composit et de la société Axa France Iard ;
— condamné in solidum la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] à payer à la SELARL MJ [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Dom Composit et à M. [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la société Gawilla, la SCI [Adresse 13] et M. [G] aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la société Dom Composit a commis des fautes engageant son entière responsabilité contractuelle à l’égard de la société Gawilla ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la société Gawilla la somme de 46 345 euros au titre de son préjudice matériel ;
DIT n’y avoir lieu à indexation de l’indemnité de 16 000 euros due à la société Gawilla pour le remplacement de la piscine, sur l’indice BT 01 ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 2 975 euros au titre de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE la société Gawilla et la SCI [Adresse 13] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Gawilla, la SCI [Adresse 13], et M. [G] de leurs demandes formées à l’encontre de M. [E] ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la société Gawilla et à la SCI [Adresse 13] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance, de référé et d’appel, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire ;
DIT que Maître Estelle Garnier pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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