Infirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 22 mars 2023, N° 22/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[V] [B]
C/
[S] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [D] [K]
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :
— Me GAVIGNET
C.C.C délivrées le 13/02/25 à :
— Me GAUDILLIERE
— Me CALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00174 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE23
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AG, décision attaquée en date du 22 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00097
APPELANTE :
[V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-001773 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[S] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, Maître Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] (la salariée) a été engagée le 1er juin 2008 par contrat à durée indéterminée d’abord à temps partiel puis à temps complet, en qualité de secrétaire, par la société [D] [K] (l’employeur), laquelle a bénéficié d’une liquidation judiciaire par jugement du 8 février 2022.
Estimant que l’employeur n’aurait pas respecté ses obligations, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, lequel, par jugement du 22 mars 2023, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 27 mars 2023.
Elle demande l’infirmation du jugement et la fixation au passif de la société des créances suivantes :
— 53 509,05 euros de rappel de salaires depuis avril 2019,
— 5 351 euros de congés payés afférents,
— 3 057,66 euros d’indemnité de préavis,
— 305,77 euros de congés payés afférents,
— 5 860,39 euros d’indemnité de licenciement,
— 17 581,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros de dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail,
— 2 500 euros de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de salaire sur la période d’avril 2019 à février 2022,
et à l’encontre de l’AGS :
— 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [T] ès qualités de mandataire liquidateur (le mandataire), à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 7 juin 2023, à personne habilitée à les recevoir, n’a pas constitué avocat.
L’AGS CGEA de [Localité 6] (l’AGS) conclut au rejet des demandes, à titre subsidiaire que sa garantie est exclue faute de licenciement intervenu dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire et rappelle, à titre infiniment subsidiaire, les limites de sa garantie.
Le conseil de l’AGS indique par la suite qu’elle n’est plus en charge du dossier et ne communique pas de pièces, rappelant qu’aucune constitution n’a été effectuée pour la remplacer.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 1er septembre et 1er décembre 2023.
MOTIFS :
Sur la résiliation judiciaire :
1°) Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le contrat de travail n’a pas été rompu avant cette date, la prise d’effet de la résiliation judiciaire intervient à la date de la décision la prononçant à condition que le salarié soit toujours au service de l’employeur. A défaut, c’est à cette date que la résiliation produira effet.
En l’espèce, la salariée indique que l’employeur ne lui a plus fourni de travail à compter d’avril 2019 et qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, faute de rupture du contrat de travail.
L’AGS répond que la salariée a démissionné en avril 2019 ayant décidé, à compter de cette date qui correspond à la rupture du concubinage avec M. [K], de ne plus exécuter ses obligations et s’est consacrée à d’autres activités professionnelles en créant une entreprise de conseil en relations publiques et en communication comme l’indique son profil Linkedin (pièce n°1).
L’AGS reprend également le relevé de carrière de la salariée pour retenir qu’elle a exercé une activité à temps plein dans un lycée de janvier 2019 jusqu’en 2021, puis des contrats à durée déterminée pour l’association Agir.
Il convient de rappeler que la démission ne se présume pas et doit résulter d’un comportement non équivoque lequel ne peut résulter de la recherche d’un autre emploi.
De plus, il est jugé que l’exécution d’un autre emploi à défaut de versement du salaire ne suffit pas à caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas du versement d’un salaire à compter d’avril 2019 et jusqu’en juillet 2021 date à laquelle des bulletins de salaire sont produits, y compris jusqu’en mars 2022, et dont la validité n’est pas remise en cause par des éléments probants.
Si la salariée a effectué d’autres emplois pour subvenir à ses besoins, il n’en résulte pas une volonté claire et non équivoque de démissionner puisque le paiement de salaire a repris de juillet 2021 à mars 2022.
Il en résulte que le défaut de paiement de salaire d’avril 2019 à juillet 2021 alors que l’employeur devait fournir une activité professionnelle pendant cette période, ce qu’il ne démontre pas, justifie de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celui-ci.
Cette résiliation a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et intervient à la date où la salariée n’a plus été au service de l’employeur soit le 1er avril 2022.
2°) La salariée réclame un rappel de salaire sur la base d’un salaire mensuel de 1 528,83 euros à hauteur de 35 mois à compter d’avril 2019.
L’AGS indique que la salariée a agi en pure opportunité en attendant la liquidation judiciaire de la société, que la salariée n’a jamais émis la moindre réclamation sur ce point en trois ans et qu’il est inconcevable qu’elle soit restée sans emploi ni salaire pendant trois années.
La cour constate que la salariée ne s’est pas tenue à la disposition de l’employeur pendant trois ans et a exercé d’autres activités à temps plein notamment d’avril 2019 à 2021, que son emploi a repris auprès de l’employeur de juillet 2021 à mars 2022, sauf en août 2021, selon les bulletins de salaire qu’elle produit et alors qu’elle n’invoque pas un défaut de paiement des salaires correspondant à ces bulletins.
Par ailleurs, le défaut de communication de pièces par le conseil de l’AGS ne permet pas de s’assurer du relevé de carrière visé dans le bordereau de communication de pièces et notamment du temps de travail pour un lycée pendant la période sur laquelle porte le rappel de salaire.
Il en résulte que la salariée ne s’est pas tenue à disposition de l’employeur pendant toute cette période mais une partie de celle-ci de sorte que le rappel de salaire sera fixé à 9 500 euros et 950 euros de congés payés afférents.
3°) La salariée est fondée à obtenir paiement de l’indemnité compensatrice de préavis soit 3 057,66 euros, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement de 5 860,39 euros.
Au regard d’une ancienneté de 14 années entière, du salaire mensuel de référence de 1 528,83 euros et du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de moins de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 3 822,07 euros.
4°) La salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable pour absence de fourniture de travail autre que celui déjà indemnisé au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il en va de même pour le retard dans le paiement des salaires, aucune offre de preuve sur l’existence d’un préjudice indemnisable n’étant apportée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les autres demandes :
1°) L’AGS dénie sa garantie en rappelant que la rupture du contrat de travail ne résulte pas de l’initiative du liquidateur et que le contrat de travail n’a pas été rompu dans les 15 jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire.
L’article L. 3253-8, 2°, c prévoit la garantie par l’AGS des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation.
Ici, ce jugement est intervenu le 8 février 2022 et la résiliation judiciaire produit effet au 1er avril 2022, de sorte que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans le délai requis.
Au surplus, la rupture du contrat de travail n’intervient pas à l’initiative du liquidateur.
Il en résulte que la garantie de l’AGS n’est pas due et qu’elle doit être mise hors de cause.
2°) La salariée demande des dommages et intérêts à l’encontre de l’AGS pour procédure abusive mais ne démontre pas en quoi la défense de l’AGS serait abusive alors qu’elle a pris l’initiative de saisir le conseil de prud’hommes et d’interjeter appel.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
3°) La demande de remise d’un bulletin de salaire est justifié au regard du rappel obtenu.
4°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le mandataire supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
— Infirme le jugement du 22 mars 2023 uniquement en ce qu’il rejette la demande de Mme [B] en résiliation judiciaire du contrat de travail, les demandes indemnitaires en découlant, celle portant sur un rappel de salaire et en ce qu’il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [B] à la société [D] [K] à compter du 1er avril 2022 ;
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [D] [K], les créances suivantes de Mme [B] :
*9 500 euros de rappel de salaire,
*950 euros de congés payés afférents,
*3 057,66 euros d’indemnité de préavis,
*305,77 euros de congés payés afférents,
*5 860,39 euros d’indemnité de licenciement,
*3 822,07 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
— Dit que l’AGS CGEA de [Localité 6] ne doit pas garantie pour les sommes susvisées et la met hors de cause ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne Me [T] ès qualités de liquidateur de la société [D] [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Condition suspensive ·
- Cession de contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Prorogation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Zinc
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Droits d'auteur ·
- Redevance ·
- Provision ·
- Recette ·
- Représentation ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Ventilation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Square ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Extensions ·
- Clause d 'exclusion ·
- Agent général ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Drone ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Avantage en nature ·
- Convention de forfait ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Lanceur d'alerte ·
- Travail ·
- Référé ·
- Réintégration ·
- Provision ·
- Risque ·
- Comités
- Urssaf ·
- Dividende ·
- Tiers saisi ·
- Associé ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Ministère public ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Substitut général ·
- Santé publique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Bière ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Expert judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Pompe ·
- Préjudice ·
- Enlèvement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.