Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 22/07314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 2022, N° F21/01233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07314 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/01233
APPELANT
Monsieur [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
INTIMEE
S.A.R.L. DISALOR, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE,présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [R] a été engagé par la société SFP suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2006 en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, niveau AM2, à raison de 39 heures par semaine.
M. [R] a exercé ses fonctions dans des commerces alimentaires, sous l’enseigne Franprix.
Le 4 novembre 2020, les parties sont convenues d’une novation du contrat de travail suite à un changement d’employeur lequel s’est poursuivi avec la société Disalor.
Dans le cadre d’une convention de prêt de main d''uvre signée entre la société Disalor et la société Avidis, M. [R] a été mis à disposition de cette dernière pour une période déterminée, du 30 novembre 2020 au 13 décembre 2020.
Par courrier du 4 décembre 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 décembre suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 22 décembre 2020, M. [R] a été licencié pour faute grave ainsi rédigé :
«Le 4 décembre 2020 aux environs de 13h00, les salariés du magasin AVIDIS, où vous êtes actuellement mis à disposition, ont alerté votre manager opérationnel, Monsieur [J] du fait que vous consommiez de l’alcool sur la surface de vente, et ce pendant vos horaires de travail, en présence de la clientèle et des salariés. Monsieur [J] s’est donc immédiatement rendu sur le magasin, accompagné des services de Police afin de constater ces faits. Les Policiers ainsi que les services de sécurité Franprix ont relevé que vous consommiez effectivement des bières pendant vos heures de travail, sans les payer. En agissant de la sorte, vous mettez en danger votre propre personne ; mais également les clients et les collaborateurs du magasin, puisque vous utilisez les transpalettes pour faire la manutention, que vous montez les escabeaux pour la mise en rayon, alors même que vous êtes sous l’emprise d’alcool. De plus, ces faits se sont produits les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2020 et le process employé est toujours le même à savoir : Vous prenez une canette de bière alcoolisée en rayon, sans la payer, que vous déposez dans une armoire réfrigérée pour la rafraîchir. Vous la reprenez ensuite pour la déposer en rayon, en la dissimulant derrière les articles. Vous vous rendez ensuite régulièrement dans ce schéma à plusieurs reprises jusqu’à ce que vous finissiez votre canette que vous jetez ensuite en la cachant. Vous n’êtes pas sans ignorer qu’il est strictement interdit de consommer de l’alcool pendant vos horaires de travail, et qu’en notre qualité d’employeur, nous ne devons pas laisser séjourner sur le travail un salarié dans un état d’alcoolémie avancée. L’ensemble de ces faits constituent des manquements particulièrement graves à vos obligations et professionnelles, que nous saurions tolérer. De tels agissements sont de nature à perturber fortement l’organisation et la bonne marche de la société et justifient un licenciement pour faute grave et les conséquences qui en découlent. Lors de votre entretien du 16 décembre 2020, vous avez reconnu les faits mentionnés ci-dessous. Aussi, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise même pendant un préavis ».
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 février 2021, lequel, par jugement du 3 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté M.[R] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la société Disalor de sa demande.
M. [R] a interjeté appel suivant déclaration du 26 juillet 2022.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M.[R] demande à la cour de :
— juger M. [R] recevable et bien fondé en ses demandes.
Y faisant droit, à titre principal :
— dire que la société Disalor n’établit pas l’existence d’une faute grave.
— en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris rendu le 3 mai 2022 en toutes ses dispositions.
— et statuant à nouveau juger que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse et ne repose pas sur une faute grave.
— condamner la société Disalor à payer à M. [R] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine des premiers juges :
* 5.115,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
* 511,53 euros à titre de congés payés afférents.
* 1.871,41 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.
* 187,14 euros au titre des congés payés afférents.
* 15.998,19 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
* 49.365 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 8.227,66 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice distinct.
A titre subsidiaire :
— juger que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement ne sauraient constituer une faute grave.
— en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris rendu le 3 mai 2022 en toutes ses dispositions.
— statuant à nouveau : requalifier le licenciement pour faute grave de M. [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Disalor à payer à M. [R] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine :
* 5.115,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
* 511,53 euros à titre de congés payés afférents.
* 1.871,41 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.
* 187,14 euros au titre des congés payés afférents.
* 15.998,19 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
* 8.227,66 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice distinct.
En tout état de cause, condamner la société Disalor à payer à M. [R] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine :
* 33.766,14 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées.
* 3.376,61 euros au titre des congés payés afférents.
* 14.755,68 euros au titre des congés obligatoires de récupération non perçus, à titre principal.
* 13.660,15 euros au titre des congés obligatoires de récupération non perçus, à titre subsidiaire.
* 5.115,30 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail.
* 15.345,90 euros au titre du travail dissimulé.
* 195,67 euros au titre de la prime de fin d’année.
— dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— ordonner la rectification, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, de l’attestation pôle emploi de M. [R], qui devra être conforme au jugement à intervenir.
— se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte.
— condamner la société Disalor à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Disalor aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karine Cohen conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Disalor demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes.
— juger irrecevables, pour être prescrites, toutes demandes de rappel d’heures supplémentaires sur la période antérieure au 11 février 2018.
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— en conséquence et y ajoutant, condamner M. [R] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Sur la prescription de l’action en paiement :
La société Disalor fait valoir que M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes le 11 février 2021 et, en application de la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, la demande de rappel de salaire antérieure au 11 février 2018 est prescrite et est donc irrecevable, de sorte que M. [R] doit nécessairement en être débouté.
M. [R] invoque son licenciement intervenu le 22 décembre 2020 de sorte qu’il est en droit de formuler des demandes pour l’ensemble de la période du 22 décembre 2017 au 22 décembre 2020 inclus.
* * *
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. ».
En l’espèce, le contrat de travail de M. [R] ayant été rompu le 22 décembre 2020, l’action en paiement des heures supplémentaires à compter du 22 décembre 2017 n’est pas prescrite, M. [R] formalisant sa demande à compter du1er janvier 2018.
Sur les heures supplémentaires :
Il ressort de l’article L 3171-4 du code du travail qu’ "en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
S’il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à présenter sa demande.
Ainsi, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [R] fait valoir qu’il travaillait, sans pause de 7 heures à 17 heures, voire de 8 heures à 20 heures, soit une amplitude journalière moyenne de 10 à 12 heures et que depuis le 1er janvier 2018, il a effectué près de 1.568,43 heures supplémentaires pour lesquelles aucune rémunération ne lui a été versée.
Il présente les éléments suivants :
— les bulletins de salaire,
— un décompte récapitulant pour chaque jour travaillé les horaire de travail et l’amplitude horaire.
— un décompte des heures supplémentaires sollicitées.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que prétend avoir accomplies M. [R] afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Disalor ne produit pas d’élément mais critique les pièces produites par le salarié et fait valoir que M. [R] n’a jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires pendant la relation contractuelle, que les décomptes comportent des erreurs et se contredisent sur le nombre d’heures supplémentaires prétendument travaillées, lesquels décomptes sont dénués de toute force probante, que M. [R] ne justifie pas que les heures supplémentaires ont été commandées par l’employeur ou ont été justifiées par les tâches qu’il avait à accomplir.
Néanmoins, en raison de la nature du poste occupé par M. [R] de responsable de magasin, impliquant des missions importantes (ouverture du point de vente à 7 heures, approvisionnement des stocks, achalandage du magasin, organisation des rayons fruits et légumes et viennoiseries, préparation de la rôtisserie, responsabilité du personnel, gestion et organisation du magasin, développement des ventes, poursuite d’objectifs etc…), les heures supplémentaires effectuées ont été rendues nécessaires par sa charge de travail qui lui imposaient une amplitude de travail importante de sorte que M. [R] justifie également que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires.
Par ailleurs, les décomptes produits par M. [R] au soutien de sa demande (tableaux de ses horaires et des décomptes semaine après semaine prenant en compte chaque jour travaillé ainsi que les heures supplémentaires accomplies chaque semaine) permettent parfaitement à l’employeur de comprendre la demande formulée in fine dans le cadre de la présente instance à hauteur de 1.568 heure 43, après rectification d’erreurs mineures concernant le mois de juillet 2018.
Ainsi, en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites, la cour a la conviction que M. [R] a bien effectué les heures supplémentaires sollicitées qu’elle évalue à la somme de 33.766,14 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées entre les mois de janvier 2018 à décembre 2020, ainsi que la somme de 3.376,61 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera donc infirmé.
Sur la demande au titre du repos compensateur
M. [R] invoque l’article 4.1.4 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers qui prévoit que le contingent annuel d’heures supplémentaires que l’employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l’inspecteur du travail est fixé à 150 heures.
La société Disalor retient les dispositions de l’avenant n° 502003-02-17 qui prévoient que le repos compensateur légal sera déclenché à compter de 2003 selon le seuil retenu par le législateur, soit 220 heures.
* * *
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit en plus des majorations de salaire habituelles à une contrepartie obligatoire en repos.
Conformément aux articles L.3121-33 et L.3121-39 du code du travail, le contingent annuel est défini par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche, étendu ou non.
Selon avenant n°50 2003-02-17 de la convention collective le contingent annuel d’heures supplémentaires que l’employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l’inspecteur du travail est fixé conformément à 180 heures.
En conséquence, le contingent heures supplémentaires a été dépassé pour les années 2018, 2019 et 2020.
Par infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de M. [R] à hauteur de 13.660,15 euros justifiée par le décompte produit dans ses écritures et qui est conforme au texte et à ses droits.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail
M. [R] fait valoir qu’il a très régulièrement été amené à travailler au-delà de 48 heures par semaine ce qui a engendré un état de fatigue important perturbant fortement sa qualité de vie. Il demande la somme de 5.115,30 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à deux mois de salaire.
La société Disalor fait valoir une demande exorbitante de dommages-intérêts alors qu’aucun dépassement de la durée légale du travail n’est démontré pas plus la preuve de l’existence et de l’étendue d’un préjudice.
* * *
Alors que l’employeur ne démontre pas que la durée maximale de travail a été respectée, il ressort du décompte produit par M. [R] qu’il a été amené à travailler à plusieurs reprises au-delà de 48 heures par semaine.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire ouvre droit à réparation.
Il convient d’allouer à M. [R] la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera donc infirmé.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
M. [R] conclut à l’existence de nombreuses heures supplémentaires non déclarées et non rémunérées pour lesquelles la société Disalor était parfaitement informée.
La société Disalor conclut au rejet de la demande au motif de l’absence d’heures supplémentaires non réglées au salarié et, en tout état de cause, M. [R] ne démontre aucunement que la société Disalor aurait intentionnellement dissimulé une partie de son temps de travail.
* * *
L’article L 8221-5 du code du travail prévoit: « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, le volume des heures concernées ainsi que la persistance et la constance dans le temps du recours aux heures supplémentaires non payées caractérisent assurément l’intention frauduleuse de l’employeur.
Cet agissement est constitutif d’un travail dissimulé justifiant l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8223-1 du code du travail. Le jugement sera donc infirmé.
L’employeur sera en conséquence condamné à payer à M. [R] la somme de 15.345,90 euros correspondant à six mois de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société Disalor verse :
— une attestation de M. [J], manager au sein de la société, qui atteste :
« Le vendredi 04/12/2020, Mme [E], salariée du magasin AVIDIS situé [Adresse 1], m’appelle pour m’informer que M. [R] est en train de boire de la bière sur la surface de vente et qu’il ne l’a pas payée. Je me rends immédiatement sur place (vers 12h), une fois sur place je vois M. [R] en rayon, je trouve une canette de bière entamée devant lui posée dans le rayon. Je lui demande si c’est lui qui a bu de la bière, il me répond «oui c’est la deuxième aujourd’hui ». Je constate que M. [R] est saoul, qu’il sent l’alcool, qu’il tient des propos incohérents. Il me dit « c’est la première fois » puis « ça m’arrive souvent, j’ai des problèmes ». Lorsque je suis arrivé dans le magasin il buvait de l’alcool devant les clients, sur ses horaires de travail. Devant Mme [E] il me dit « je vous présente mes excuses, je n’aurai pas dû faire ça ». Je lui notifie oralement sa mise à pied à titre conservatoire et lui propose devant Mme [E] de lui commander un taxi pour rentrer chez lui. Il refuse, prend ses affaires, quitte le magasin en ne payant pas les deux canettes de bière qu’il dit avoir consommées".
— l’attestation de Mme [T], chef de rayon, qui atteste :
« Lundi 30/11, mardi 01/12 et jeudi 03/11/2020 je travaillais au magasin AVIDIS avec M. [R]. Les 3 jours je l’ai vu boire des canettes de bière sur la surface de vente du magasin. Je l’ai vu boire 6 canettes chaque jour, du matin à partir de 7h jusqu’à mon départ du magasin à 4h. Je le voyais cacher les canettes de bières entamées dans les rayons pour boire tout en travaillant devant les clients".
— l’attestation de M. [L], caissier, qui indique :
« Lundi 30/11 et Mardi 01/12/2020 j’ai travaillé avec M. [R]. Les deux jours je l’ai vu boire des canettes de bières en magasin sur la surface de vente. Il avait un comportement étrange avec les clients. Je l’ai aussi vu une dizaine de fois mettre des canettes dans ses poches et descendre aux toilettes.".
— l’attestation de M. [C], caissier, qui indique :
« Mardi 01/12 et mercredi 02/12 je travaillais au magasin AVIDIS avec M.[R]. Les deux jours je l’ai vu boire des canettes de bières dès le matin à partir 7h et jusqu’à ce que je quitte le magasin à 14h. Il buvait sur la surface de vente aux yeux du personnel et de la clientèle chaque jour j’ai retrouvé les canettes vides dans les poubelles du magasin à son départ alors qu’elles n’étaient pas présentes la veille. M. [R] avait un comportement très étrange, il restait sur la surface de vente alors que j’avais besoin de lui au bureau pour faire les tâches administratives avec moi".
— une déclaration de main courante effectuée le 9 décembre 2020 par M. [J] et le compte rendu de l’entretien préalable rédigé par M. [J].
M. [R] conteste les faits qui lui sont reprochés et fait valoir que les attestations produites ne sont pas probantes et sont entachés d’irrégularités et d’incohérences.
La cour constate que la société Disalor fait reposer la preuve de la faute grave sur quatre attestations de salariés qui ont un lien de subordination avec la société partenaire Avidis au sein de laquelle M. [R] avait été détaché. Sans autre élément pour les corroborer, ces attestations ne présentent pas de garantie de sincérité et d’impartialité suffisante d’autant qu’elle sont rédigées en termes identiques pour caractériser le comportement de M. [R] (« un comportement étrange »).
Par ailleurs, les seules déclarations générales de M. [J], sans autres éléments objectivant « un état d’alcoolémie avancé », ne sauraient suffire à caractériser l’état et le comportement fautif de M. [R], d’autant que M. [J] indique s’être rendu dans le magasin accompagné des services de police et qu’aucun procès-verbal police n’est produit au dossier.
Enfin, la « forte perturbation » de « l’organisation » et de « la bonne marche de la société » n’est pas établie par les pièces produites.
Il s’ensuit que non seulement le licenciement de M. [R] ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé.
Il convient d’accorder à M. [R] une indemnité compensatrice de préavis de 5.115,30 euros, la somme de 511,53 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 15.998,19 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, lesquelles sommes, non contestées en leur montant par l’employeur, sont conformes aux droits du salarié.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail ( 49 ans), de son ancienneté (14 ans), de sa qualification, de sa rémunération (2.557,65 euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s’en est suivie justifiée jusqu’en avril 2021, il convient d’accorder à XA une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 25.000 euros.
La mise à pied de M. [R] est elle-même injustifiée et il convient de lui accorder un rappel de salaire de 1.871,41 euros, outre la somme de 187,14 euros au titre des congés payés afférents.
Le licenciement de M. [R] étant sans cause réelle et sérieuse, il est en droit de réclamer le solde de la prime de fin d’année qu’il aurait due percevoir, soit la somme de 195,67 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct
M. [R] fait valoir que les conditions dans lesquelles la société Disalor a procédé à son licenciement ont été particulièrement éprouvantes et sont manifestement vexatoires, notamment au vu de son ancienneté. Il indique qu’il a été affecté temporairement dans 14 magasins différents entre janvier 2018 et décembre 2020 car son employeur se trouvait dans l’incapacité de lui proposer un poste fixe similaire; que son employeur a préféré rompre son contrat de travail en l’accusant sans preuve aucune d’avoir été en état d’ébriété sur son lieu de travail; qu’il en résulte que le comportement de l’employeur lui a causé de manière directe et certaine un préjudice moral distinct.
Néanmoins, M. [R] a été indemnisé du préjudice résultant des circonstances de la rupture par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [R] ne caractérise pas de circonstances vexatoires particulières ayant entouré le licenciement.
Par ailleurs, il ne justifie pas son assertion selon laquelle la société Disalor l’aurait licencié du fait de son impossibilité de lui trouver une affectation fixe, M. [R] ayant par ailleurs signé l’ensemble des avenants de mises à disposition.
Dans ces conditions la demande de dommages-intérêts n’est pas fondée.
Par confirmation du jugement, M. [R] en sera débouté.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 18 février 2021.
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur la remise des documents
La remise d’une attestation France Travail rectificative conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Disalor n’étant versé au débat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société Disalor à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Disalor, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au dommages-intérêts pour préjudice distinct et à l’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [U] [R] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Disalor à payer à M. [U] [R] les sommes suivantes :
— 5.115,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 511,53 euros à titre de congés payés afférents y afférents.
— 1.871,41 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.
— 187,14 euros au titre des congés payés y afférents.
— 15.998,19 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 25.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 33.766,14 euros au titre des heures supplémentaires,
— 3.376,61 euros au titre des congés payés y afférents,
— 13.660,15 euros au titre des congés obligatoires de récupération non perçus,
— 1.500 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail,
— 15.345,90 euros au titre du travail dissimulé,
— 195,67 euros au titre de la prime de fin d’année,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne la remise par la société Disalor à M. [U] [R] d’une attestation France Travail rectificative conforme à la teneur du présent arrêt,
Condamne la société Disalor aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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