Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 févr. 2025, n° 21/04719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 avril 2021, N° F18/02835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04719 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVCA
[A]
C/
Société SOCIETE TONNER DRONES ( ANCIENNEMENT DELTA DRONE RCS 530 740 562
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Avril 2021
RG : F18/02835
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[R] [A] épouse [D]
née le 01 Juillet 1963 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON, et aynat pour avocat plaidant Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SOCIETE TONNER DRONES ( ANCIENNEMENT DELTA DRONE RCS 530 740 562
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Maître Béatrice CHAINE-FILIPPI, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [D] (la salariée) a été engagée le 12 janvier 2015 par la société Tonner Drones, anciennement Delta Drones (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de contrôleur de gestion.
La convention collective nationale des bureaux d’étude techniques (SYNTEC) est applicable à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Par avenant au contrat de travail du 1er juillet 2016, la salariée s’est vu confier les fonctions de Directrice Administrative et financière de la Société au statut de Cadre, position 3-1, coefficient 170 moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 4 107 euros.
Le 8 janvier 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 17 janvier 2018.
Par lettre du 22 janvier 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant le non-paiement de factures, notamment des cotisations Mutuelle et d’un échéancier du prestataire informatique et d’être à l’origine d’un redressement URSSAF
Le 21 septembre 2018, Mme [R] [D], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et voir la société Delta Drones condamnée à lui verser :
une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ;
des rappels de salaire sur heures supplémentaires ;
une indemnité conventionnelle de licenciement ;
des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
des dommages-intérêts pour perte de chance ce lever les options d’action ;
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Tonner Drones, anciennement Delta Drones à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
La société Delta Drones a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 septembre 2018.
La société Delta Drones s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que le licenciement pour faute grave de Mme [R] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné en conséquence, la société Delta Drones au paiement des sommes suivantes:
4 471,27 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
12 503,16 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
1 250,32 euros au titre des congés payés afférents ;
12 503,16 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme [R] [D] du surplus de ses demandes ;
condamné la société Delta Drones à payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail ;
fixé pour l’application de ce texte la moyenne des salaires de Mme [R] [D] à la somme de 4 167 euros ;
ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de trois mois ;
condamné la société Tonner Drones, anciennement Delta Drones aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 28 mai 2021, Mme [R] [D] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation de la société Delta Drone à 17 529,84 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en raison d’une convention de forfait dépourvue d’effet, de sa demande de condamnation de la société Delta Drone à 100 000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance et de sa demande de condamnation de la société Delta Drone à 25 000 euros, soit 6 mois de salaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’affaire a été enrôlée sous le n°21/4719.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 31 mai 2021, la société Delta Drones a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il
« dit et juge que le licenciement de Madame [D] [R] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse , CONDAMNE la SA DELTA DRONE à verser à Madame [D] [R], les sommes suivantes – 4 471 ,27 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement – 12 503,16 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, – 1 250,32 euros brut au titre des congés payés afférents – 12 503,16 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse RAPPELLE que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées. CONDAMNE la SA DELTA DRONE à payer à Madame [D] [R] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE la SA DELTA DRONE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 4167 euros DIT ET JUGE qu’en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois. Rappelle qu’une copie certifiée conforme de ce jugement sera adressée par le greffe à ce dernier organisme passé le délai d’appel. CONDAMNE la SA DELTA DRONE aux entiers dépens de la présente ».
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/4771.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/4771 et 21/4719 et dit que la procédure se poursuit sous le n° 21/4719.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 octobre 2024, Mme [R] [D] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société TONNER DRONES (anciennement DELTA DRONE) à lui verser les sommes de 4 471.27 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement , 12 503.16 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, 1 250.32 euros brut au titre des congés payés afférents ; condamné la société TONNER DRONES (anciennement DELTA DRONE) à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société TONNER DRONES (anciennement DELTA DRONE) de sa demande reconventionnelle d’article 700 du Code de procédure civile, dit qu’en application de l’article L 1235-4 du Code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de 3 mois et condamné la société TONNER DRONES (anciennement DELTA DRONE) aux entiers dépens ;
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société TONNER DRONES (anciennement DELTA DRONE) à 12 503,16 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
Par conséquent,
dire et juger le non-respect des dispositions de l’avenant du 1er avril 2014
dire et juger la violation de l’article L. 3121-65 du Code du travail
dire et juger la violation des dispositions contractuelles
dire et juger l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur
dire et juger la convention de forfait jour privée d’effets
dire et juger la réalisation des 454.57 heures supplémentaires
dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner la société TONNER DRONES à lui payer 17 529,84 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en raison d’une convention de forfait dépourvue d’effet ;
condamner la société TONNER DRONES à lui payer 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
condamner la société Tonner Drones, anciennement Delta Drones à lui payer 25 000 euros, soit 6 mois de salaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
condamner la société Tonner Drones, anciennement Delta Drones à lui payer 16 670,88 euros, soit quatre mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Tonner Drones, anciennement Delta Drones à lui payer 12 503,16 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
condamner la société Tonner Drones, anciennement Delta Drones à lui payer 1 250,32 euros au titre de l’incidence sur congés payés ;
condamner la société Tonner Drones, anciennement Delta Drones à lui payer 4 471,27 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
condamner la société Tonner Drones, anciennement Delta Drones à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 septembre 2024, la société Tonner Drones, anciennement Delta Drones demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il :
dit et juge que le licenciement de Mme [R] [D] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
condamne la SA Delta Drone à verser à Mme [R] [D], les sommes suivantes
4 471 ,27 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
12 503,16 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
1 250,32 euros bruts de congés payés afférents,
12 503,16 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
rappelle que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
condamne la SA Deltra Drone à payer à Mme [R] [D] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
déboute la SA Delta Drone de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 4 167 euros ;
dit et juge qu’en application de l’article L. 1235-4 du Code du Travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois ;
rappelle qu’une copie certifiée conforme de ce jugement sera adressée par le greffe à ce dernier organisme passé le délai d’appel ;
condamne la SA Deltra Drone aux entiers dépens de la présente instance ;
confirmer le jugement ce qu’il a débouté Mme [R] [D] de ses demandes de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires en raison d’une convention de forfait dépourvue d’effet, de dommages-intérêts pour perte de chance, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
juger que le licenciement pour faute grave de Mme [R] [D] est bien fondé ;
juger que Mme [R] [D] ne caractérise pas une quelconque perte de chance au titre de la souscription de BSPCE et de l’attribution d’actions gratuites ;
juger que les meubles dont Mme [R] [D] revendique la restitution ne lui appartiennent pas ;
juger qu’aucune exécution fautive du contrat de travail n’est établie ;
juger que la convention de forfait-jours est opposable à Mme [R] [D] et emporte plein effet à son égard ;
En conséquence,
débouter Mme [R] [D] de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
— 4 471,27 Euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 12 503,16 Euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
— 1 250,32 Euros bruts au titre des congés payés afférents
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— 17 529,84 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en raison d’une convention de forfait dépourvue d’effet ;
— 100 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance
— 25 000 Euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 16 670,88 Euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si, par extraordinaire, la Cour faisait droit à tout ou partie des demandes formulées Mme [R] [D] :
Si, par extraordinaire, la Cour estimait que la faute grave n’est pas caractérisée, elle ne pourrait, compte tenu de la réalité des griefs reprochés et de leur imputabilité directe à Mme [R] [D], que :
requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et limiter la condamnation, dans cette hypothèse, de la société TONNER DRONES (anciennement DELTA DRONE) aux seules sommes suivantes :
Indemnité conventionnelle de licenciement : 4 166,34 Euros net
Indemnité compensatrice de préavis : 12 503,16 Euros bruts, outre 1 250,32 Euros bruts de congés payés afférents.
Si, par extraordinaire, la Cour jugeait que la convention de forfait-jours à laquelle Mme [R] [D] était soumise était dépourvue d’effet :
débouter Mme [R] [D] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires insuffisamment étayée ou, à titre infiniment subsidiaire, réduire drastiquement le montant qui lui serait éventuellement allouée à ce titre en considération de l’absence d’heure réalisée à la demande et sous le contrôle de l’employeur ;
condamner Mme [R] [D] à rembourser à la société TONNER DRONES (anciennement DELTA DRONE) les 8 jours de repos qui lui ont été accordés en application de ladite convention, soit la somme de 1 564,56 euros ;
A titre infiniment subsidiaire
Si la Cour jugeait que le licenciement de Madame [R] [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse :
allouer à Mme [R] [D] au titre d’une éventuelle perte de chance d’acquérir et céder 40 000 actions gratuites une somme symbolique et nécessairement inférieure à 3 360 euros;
réduire le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 4 166,34 euros nets ;
réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [R] [D] au minimum prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail soit la somme de 12 503,16 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
dire et juger que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, les prélèvements de cotisations et contribution sociales applicables ;
condamner Mme [R] [D] à payer à la société TONNER DRONES (anciennement DELTA DRONE) 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
débouter Mme [R] [D] de ses demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires fait valoir que :
en raison du non-respect des dispositions conventionnelles encadrant le forfait jour, l’avenant du 5 mai 2017 prévoyant le forfait jour doit être considéré comme « inexistant » et son temps de travail comptabilisé selon le droit commun ;
elle justifie sa demande de paiement des 483,58 heures supplémentaires effectuées en 2017 en versant un planning reprenant ses horaires de travail, les emails qui ont permis de reconstituer ses horaires de travail.
La société répond que :
elle a opéré un suivi scrupuleux du décompte de jours travaillés, a organisé un entretien de suivi de la charge de travail et recruté deux assistantes comptables de sorte que la convention de forfait jours n’est pas privée d’effets ;
aucun représentant de la société ne figure en copie des échanges de mail ;
aucun des mails transmis à une heure tardive ne fait suite à une sollicitation de sa part ;
la salariée était désorganisée, se dispersait lorsqu’elle était au travail et les horaires dont elle se prévaut sont contredits par les salariés du service comptable ;
si toutefois la cour faisait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, Mme [R] [D] devra être condamnée à rembourser les 8 jours de repos accordés en application de la convention de forfait.
***
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Conformément à l’article 4.2 de l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective Syntec, la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l’accord collectif de branche ou d’entreprise applicable et énumérer :
' la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
' le nombre de jours travaillés dans l’année ;
' la rémunération correspondante ;
' le nombre d’entretiens.
Selon l’article 4.8.3 de l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999, « afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Par avenant au contrat de travail régularisé entre les parties le 5 mai 2017, il a été convenu qu’à compter du 1er janvier 2017, la durée du travail de Mme [D], qui exerce depuis le 1er juillet 2016, la fonction de directrice administrative et financière, serait déterminée selon un nombre de jours de travail effectif maximum par an, sans aucune référence journalière ou hebdomadaire, dans les conditions prévues par l’accord du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail et son avenant du 1er avril 2014.
La durée du travail a été fixée sur la base d’un forfait de 218 jours travaillés pour une année complète de travail et un droit complet à congés se traduisant par l’octroi de jours de congé supplémentaire.
Il a été convenu que :
un bilan individuel sera effectué au moins une fois par an pour vérifier l’adéquation de la charge de travail de la salariée au nombre de jours travaillés ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire ;
à cette occasion, il sera évoqué l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail, qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail ;
à l’issue de cet entretien, un formulaire sera rempli par le supérieur afin de renseigner chacun des différents thème abordés et signé par la salariée après qu’elle a porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet ;
en cas de difficultés, un entretien individuel spécifique pourra être organisé.
Le contrat de travail n’a donc pas prévu les deux entretiens annuels comme spécifié par l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999.
Pour justifier de la réalisation du seul entretien annuel prévu au contrat de travail, la société verse aux débats un mail envoyé, le 12 juin 2017, à la salariée par M. [M] ayant pour objet « entretien annuel » et pour contenu « ['] nous devons procéder à ton entretien annuel d’évaluation, conformément aux bonnes pratiques et à la loi !! Afin de préparer cet entretien, je te joins la trame officielle de l’entretien afin que tu puisses le préparer. Sur le plan pratique, je te propose de le fixer mardi 20 juin prochain. Si tu es d’accord, nous pouvons le fixer en fin de matinée, ce qui me permettra ensuite d’avoir le plaisir de t’inviter à déjeuner et ainsi passer ensemble un moment plus informel et détendu ['] ».
La cour observe que c’est de l’entretien annuel d’évaluation dont il est question dans ce mail, que la salariée conteste qu’un entretien sur la charge de travail ait été organisé et que le formulaire à remplir à l’issue de l’entretien sur la charge de travail, prévu à l’avenant au contrat de travail n’est pas versé aux débats.
Il s’en déduit que faute pour l’employeur d’avoir organisé un entretien sur la charge de travail, la convention de forfait en jours est privée d’effet et que Mme [R] [D] est fondé à revendiquer l’application à son égard des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
La salariée verse aux débats :
en pièce n°12, un planning, qui pour chaque semaine de l’année 2017, numérotée de 1 à 52 et chaque semaine de l’année 2018, numérotée de 1 à 3, mentionne :
du lundi au vendredi, l’heure d’arrivée le matin, l’heure de début et de fin de pause méridienne, l’heure de fin d’après midi et parfois une heure de « pause soir 2 » ainsi qu’une heure de fin de journée ;
parfois une amplitude de travail un samedi ou un dimanche,
des mails expédiés en semaine après 18 heures, parfois dans la soirée, les samedis ou dimanches, dont certains se bornent à un « Cordialement » ou « je n’étais pas en congés mais en séminaire’ » et d’autres ont davantage de consistance et sont en lien avec l’activité de la salariée, qui procède à la transmission de factures, de la « trésorerie du groupe à ce jour », fait des commentaires sur un inventaire, transmet un état des absences du personnel.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur d’y répondre, or, la société Delta Drone ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
Contrairement à ce que soutient la société, certains de ces mails font suite à une demande de M. [T] [M], exprimée en fin de journée, après 19 heures ou encore un dimanche.
Il ressort de l’attestation de M. [X], collègue de travail de Mme [R] [D] , qui a partagé le même « open space » avec la salariée, du 12 décembre 2016 au 22 janvier 2018, qu’il n’a pas constaté un temps de présence au bureau supérieur à celui de l’ensemble de ses collaborateurs, que Mme [R] [D] « arrivait régulièrement après ses collaborateurs le matin et partait fréquemment avant moi en fin de journée ».
Il ressort de l’attestation de Mme [Y] que « 'Mme [D] arrivait le matin entre 9H et 9H30, prenait 2H entre midi et 14 heures, et partait le soir vers 18H’ »
Déduction faite d’un temps de pause méridienne de deux heures et des jours de réduction du temps de travail dont la salariée a bénéficié en exécution de la convention de forfait, la cour dispose d’éléments permettant de fixer le nombre d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 3 heures par semaine et la créance salariale à ce titre à 4 431,15 euros, outre celle de 443,12 euros pour congés payés afférents, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Delta Drone, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, la salariée fait valoir que :
la société n’a pas respecté les dispositions de l’avenant du 1er avril 2014, à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, ni les dispositions légales relatives à l’entretien individuel annuel ;
elle n’a jamais bénéficié d’un suivi de ses jours travaillés alors que l’employeur était tenu de mettre en place un outil de contrôle des jours travaillés ;
elle n’a jamais eu d’entretien individuel sur sa charge de travail ;
alors qu’elle a exercé ses nouvelles fonctions de DAF à compter du 1er juillet 2016, sa fiche de poste ne lui a été remise que au mois de juin 2017 ;
elle a été soumise à une charge de travail considérable qu’elle détaille ;
l’intensification de son rythme et de sa charge de travail a généré un stress et une pression considérables ainsi que d’importantes difficultés pour concilier vie familiale et professionnelle ;
les recrutements évoqués par la société Tonner Drones, anciennement Delta Drones ne sont en réalité que des recrutements opérés dans le cadre d’une nouvelle organisation indispensable pour faire face à « l’évolution rapide » de la société ;
elle n’a eu qu’un seul entretien d’évaluation, le 1er février 2016 ;
elle a déjeuné avec M. [M] le 20 juin 2017 mais aucun entretien individuel n’a eu lieu ensuite ;
ses conditions de travail se sont dégradées, comme en atteste le certificat médical qu’elle verse aux débats, et elle est fondée à solliciter des dommages-intérêts à hauteur de six mois de salaire.
La société objecte que :
elle a assuré le suivi des jours travaillés et non travaillés comme le démontre l’extraction du logiciel Sirh Eurecia : en 2017, Mme [R] [D] a travaillé 217 jours, a pris 15,5 jours de congés payés et 8 jours de repos ;
un entretien individuel, au cours duquel a été évoquée la charge de travail, s’est tenu le 20 juin 2017, la loi n’imposant aucun formalisme ;
il n’y a pas eu de deuxième entretien car Mme [R] [D] a été licenciée au mois de janvier 2018 ;
pour faire suite aux demandes de Mme [R] [D], elle a procédé à divers recrutements, qui ont renforcé le service comptable, mais la salariée avait beaucoup de difficultés à déléguer ;
Mme [R] [D] avait le statut de cadre autonome et était libre dans l’organisation de ses missions et son temps de travail ;
la salariée ne justifie pas de son préjudice puisqu’elle verse aux débats un certificat médical établi plus de deux ans après la situation décrite.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Il est constant que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’avenant du 1er avril 2014, en n’organisant pas d’entretien individuel sur la charge de travail et qu’en agissant ainsi, il n’a pas contrôlé la charge de travail de la salariée.
Ce seul constat ouvre droit à réparation.
En conséquence, la cour par dispositions infirmatives, condamne la société Delta Drone à payer à Mme [R] [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la faute grave :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement qui a considéré le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, fait valoir que :
la lettre de mise en demeure de [Localité 6] Médéric a bien été transmise par mail de M. [S] à Mme [R] [D] dès le 26 octobre 2017 et cette lettre indiquait que « le défaut de paiement entraînera sans autre avis et indépendamment des poursuites légales possibles : la SUSPENSION de vos garanties, au terme d’une période de TRENTE jours à compter de la date de la présente lettre, qui vaut mise en demeure. » ;
en l’absence de paiement, les garanties des salariés ont été suspendues, ce qu’elle a appris par un salarié qui s’était vu refuser la prise en charge de ses dépenses de santé ;
Mme [R] [D], en sa qualité de Directrice Administrative et Financière, était garante des déclarations fiscales et sociales ainsi que du règlement des factures ;
Mme [R] [D] était la seule personne en charge des paiements des cotisations sociales et c’est finalement elle qui a effectué les virements le 14 décembre ;
Mme [R] [D] était également seule responsable du règlement des factures, a été informée, par mail de M. [I] du 8 novembre 2017, de l’échéancier de paiement négocié avec le prestataire Delta Info et devait s’assurer de son respect ;
à supposer que Mme [R] [D] ait délégué à Mme [E] [N], assistante comptable, le paiement des factures, elle aurait dû s’assurer de leur bonne exécution ;
pour le calcul des avantages en nature « véhicule », Mme [R] [D] a expressément donné des instructions au cabinet comptable et contrairement à ce que la salariée affirme, la nouvelle méthode de calcul n’a nullement été validée, ni par Mme [W], DRH ni par le PDG ;
c’est cette méthode de calcul qui est à l’origine de la lettre d’observations de l’Urssaf et du redressement qui s’en est suivi ;
de manière générale, Mme [R] [D] était négligente dans le règlement des factures et des notes de frais, ce que démontre les relances adressées par mail ;
l’expert-comptable atteste de la désinvolture avec laquelle Mme [R] [D] appréhendait ses fonction et de l’amélioration constatée après son départ ;
les salariées placées sous la responsabilité de Mme [R] [D] témoignent de la légèreté fautive de cette dernière ;
s’il est exact que M. [T] [M] a annoncé à ses équipes une réorganisation du Groupe en avril 2017, il ne s’agissait en aucun cas de procéder à des suppressions de postes au sein d’un service clé comme celui que gérait la salariée ;
A titre subsidiaire, il y a lieu de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée répond que :
elle n’a jamais été en possession des bordereaux, adressés par [Localité 6] Médéric au bureau d’étude de [Localité 7] et la lettre de mise en demeure ne lui pas été transmise ;
les bordereaux de cotisation mutuelle devaient être transmis au service RH qui était chargé de les valider avant de les transmettre à la comptabilité puisque les cotisations mutuelles dépendent de la situation familiale de chaque salarié et que seul le service RH détient ces informations ;
la mise en demeure de la mutuelle [Localité 6] Médéric aurait dû être traitée et être transmise au service R.H. par [E] [N] ;
il convient de souligner l’absence de toute incidence puisque la situation a été régularisée dès réception des bordereaux et que le contrat a été remis en vigueur dans tous ses effets, sans délai de carence ;
c’est Mme [N] qui était en charge du règlement des factures Delta Info et elle a tout de suite régularisé l’erreur commise par sa collègue ;
elle n’avait pas de collaborateur placé sous son autorité ;
le mode de calcul de l’avantage en nature « véhicule » a été établi par le cabinet comptable ;
la DRH, Mme [B] [W], était informée et n’a jamais fait de remarques sur la méthode de calcul, de même que M. [M], chef d’entreprise qui a validé l’option ;
les attestations produites par l’employeur sont de complaisance ;
son licenciement est intervenu dans un contexte de plan de réduction de charges et elle n’a pas été remplacée.
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La salariée exerce la fonction de directrice administrative et financière depuis le 1er juillet 2016.
La fiche de poste mentionne que sa mission principale est la gestion de la société DELTA DRONE et de deux filiales françaises (DD ENGINEERING, DSL), que les missions détaillées sont la collecte des pièces comptables, le suivi de la trésorerie, les déclarations fiscales et sociales, les règlements, les relations prestataires de la Direction financière (comptabilité, juridique, social, fiscal), et les relations banques.
Il ressort par ailleurs d’un mail du 28 avril 2017 de M. [T] [M], président de la société, par lequel celui-ci définit les mission Compte Gestion et répartition de chacun des destinataires parmi lesquels figure la salariée que « [R] est confirmée dans sa fonction de directrice financière de la Delta drone SA (société-mère du Groupe). [R] aura en charge l’intégralité du suivie de Delta Drone SA ainsi que celui des filiales « historiques » : MTSI Hydrogéosphère, DD Engineering ». A ce mail, est joint un tableau définissant les missions de Mme [R] [D] : elle est chargée de la collecte et la saisie des pièces comptables, du suivi de la trésorerie, des déclarations fiscales et sociales et des règlements des sociétés Delta Drone +DSL, MTSI, Hydrogéosphère et Delta Drones Engineering.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à notre entretien du 17 janvier dernier, au cours duquel vous vous êtes présentée non-assistée, et vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les faits qui vous ont été exposés au cours de cet entretien et qui sont les suivants :
Vous avez été embauchée au sein de notre Société en date du 12 janvier 2015 pour occuper, en dernier lieu, les fonctions de Directrice Administrative et Financière de DELTA DRONE SA, société mère de notre Groupe, et d’une partie de ses filiales.
Votre poste est un maillon essentiel pour notre structure, dans la mesure où vous êtes la garante de la bonne gestion administrative et financière de notre Société et des filiales dont vous avez la charge, et il nécessite, en conséquence, des relations de confiance sans faille avec la Direction.
Or, malheureusement, les constats de ces dernières semaines nous amènent à remettre en cause la confiance que nous vous avions accordée.
En effet, le 13 décembre dernier, nous avons appris avec stupeur, par l’intermédiaire d’un de nos salariés, que notre filiale DELTA DRONE ENGINEERING avait été radiée par l’organisme de mutuelle [Localité 6] MEDERIC depuis le 3 décembre 2017 à la suite d’un défaut de règlement de cotisations.
Ce salarié nous a alertés sur cette situation puisque [Localité 6] MEDERIC refusait de lui rembourser ses frais de santé.
Nous avons alors découvert, à cette occasion, que les cotisations mutuelle de la société DELTA DRONE ENGINEERING n’étaient plus réglées depuis la fin du 1er trimestre 2017 ! [Localité 6] MEDERIC avait pourtant alerté la Société par courrier du 19 octobre dernier par lequel elle nous mettait en demeure de régulariser la situation, à défaut de quoi elle n’aurait d’autre choix que de suspendre, voire de résilier le contrat d’assurance si aucun règlement n’était intervenu d’ici fin novembre.
Ce courrier, reçu au siège social à [Localité 7], vous a été transmis par mail par Monsieur [J] [S] le 26 octobre 2017. Ce dernier avait même pris la peine d’attirer votre attention sur l’importance de celui-ci en fluotant le terme « mise en demeure ».
Malheureusement, force est de constater que non seulement vous n’avez pas payé les cotisations trimestrielles fixées au titre du contrat de remboursement de frais de santé, mais pire encore vous n’avez pas traité ce courrier, qui est resté lettre morte. Vous n’avez en outre même pas pris la peine d’informer le service des ressources humaines !
A supposer que vous n’ayez pas eu le temps de prendre connaissance de ce courrier immédiatement, nous ne comprenons toujours pas comment, près d’un mois et demi après, vous ne l’ayez toujours pas ouvert et traité !
Compte tenu de votre inertie, tous les salariés ayant engagé des frais médicaux à compter du 3 décembre se sont vus opposer un refus de prise en charge de leurs frais de santé alors même qu’ils cotisent, chaque mois, pour bénéficier des prestations de la mutuelle !
Le défaut de couverture santé de nos équipes aurait pu être extrêmement préjudiciable sur un plan social et légal pour notre entreprise. Le service RH a donc dû mettre en 'uvre des actions rapides pour régulariser au plus vite la situation et réactiver le contrat mutuelle de manière rétroactive afin que toutes les prises en charge médicales puissent être normalement honorées.
Point d’orgue de votre attitude, au lieu de vous excuser lorsque nous vous avons fait part de ce grave incident qui relève de votre responsabilité, vous vous êtes contentée de répondre que vous alliez vous renseigner pour savoir pourquoi les cotisations mutuelles n’étaient pas prélevées !
La question était au contraire de savoir pourquoi les cotisations n’étaient plus réglées depuis fin mars 2017. Nous n’arrivons d’ailleurs toujours pas à comprendre comment vous n’avez pas pu vous en rendre compte lors du pointage des comptes que vous êtes tenue d’effectuer régulièrement.
Le fait que les salariés n’aient plus de couverture santé par votre faute ne vous a aucunement ému, ce qui démontre que vous n’avez aucunement conscience des conséquences de vos manquements.
Votre laxisme et votre irresponsabilité sont intolérables. »
La société verse aux débats :
le duplicata de deux bordereaux de cotisations [Localité 6] Médéric pour les deuxième et troisième trimestres 2017, émis respectivement les 3 juillet et 2 octobre 2017 pour des salariés de la société Delta Drone Engineering, adressés à cette société, à son adresse de [Localité 7] ;
un mail du 26 octobre 2017, de M. [J] [S], directeur technique de la société Delta Drone Engineering, adressé le 26 octobre 2017 à Mme [R] [D] et à [E] [N], dont l’objet est « factures » auquel était jointe une lettre recommandée avec mise en demeure, du 19 octobre 2017 de la société [Localité 6] Médéric à la société Delta Drones Engineering, rappelant des cotisations impayées pour le 2ème trimestre 2017, pour un montant de 1 531,47 euros, et annonçant la suspension du contrat dans un délai de 30 jours et sa résiliation 10 jours plus tard, à défaut de paiement ;
un mail de Mme [W], DRH, du 13 décembre 2017, qui ayant appris par un salarié la résiliation du contrat de couverture santé avec la société DD Engineering au 3 décembre 2017, demande aux personnes ayant réceptionné le courrier recommandé d’indiquer la suite réservée et à ceux en charge du suivi des paiements d’expliquer pourquoi aucune alerte n’a été donnée et ajoute avoir pris attache avec [Localité 6] Médéric pour régulariser au plus vite la situation ;
une réponse de Mme [R] [D] du 13 décembre 2017 « Bonjour [B], je me renseigne auprès d’Eurogest demain pour savoir pourquoi ces cotisations ne sont pas prélevées et où sont les bordereaux car tout est dématérialisé et nous ne maîtrisons pas la partie déclarative de ces cotisations’ » ;
Il est établi que Mme [R] [D] a été destinataire du mail de M. [S], auquel était jointe une mise en demeure de payer un arriéré de cotisation à défaut de quoi la garantie serait suspendue puis résiliée ; que, comme aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure, la garantie a été résiliée et que lorsqu’elle l’a appris, Mme [R] [D] s’est bornée à répondre qu’elle se renseignait.
La salariée étant chargée du suivi de la trésorerie, des déclarations fiscales et sociales et des règlements de la société Delta Drones Engineering, il lui incombait, en premier lieu de s’assurer du règlement des cotisations et, en second lieu, à tout le moins, à réception d’une lettre de mise en demeure, de régler le montant y figurant.
En négligeant de le faire, elle est à l’origine de la suspension et de la résiliation de la garantie.
Le grief est établi.
« Cet incident n’est malheureusement pas isolé puisque, quelques semaines plus tôt, nous avons également eu à déplorer des manquements de votre part dans la gestion des règlements de notre prestataire informatique DELTA INFO.
Comme vous le savez, compte tenu de notre décision de changer de prestataire informatique, nos relations actuelles avec DELTA INFO sont particulièrement tendues et la question du règlement des factures impayées est devenue un élément central de nos relations contractuelles.
Au début du mois de novembre 2017, Monsieur [G] [I] s’est alors engagé auprès de notre prestataire à payer les dernières factures restantes via un échéancier bien précis.
Par mail du 8 novembre, vous avez été informée dudit échéancier et l’ensemble des factures concernées vous ont été transmises afin que le service comptabilité procède à leur enregistrement et que la société soit ainsi en mesure de respecter scrupuleusement les délais de paiement prévus.
Il en allait de notre responsabilité et de notre crédibilité'
Malheureusement, vous n’avez pas saisi l’importance du respect de cet échéancier puisque dès le 28 novembre, notre prestataire nous a informé que la 2e échéance prévue le 24 novembre n’avait été payée que partiellement (paiement à hauteur de 7 700euros au lieu des 12 123,76euros convenus).
Pour votre défense, vous avez évoqué l’absence de certains enregistrements en comptabilité.
Pourtant, toutes les factures vous avaient été transmises '
Pire encore, vous avez reporté la faute sur l’aide comptable, Madame [E] [N], émettrice du virement. Nous vous rappelons tout d’abord que Monsieur [G] [I] vous avait personnellement informée de l’échéancier convenu avec DELTA INFO afin que ce soit vous qui vous chargiez d’en assurer le bon suivi. A fortiori, quand bien même vous auriez délégué cette mission à Madame [E] [N] vous auriez dû vérifier la bonne exécution des tâches que vous lui aviez déléguées.
De telles négligences de votre part ne sont pas acceptables et mettent en exergue, une fois de plus, votre manque de professionnalisme et de conscience professionnelle. Vous n’êtes en effet pas sans ignorer que compte tenu de notre activité, il est impératif que nous puissions avoir toute confiance en la réactivité et le service de nos prestataires informatiques et qu’au regard du contexte avec DELTA INFO, le moindre faux pas aurait pu avoir des conséquences graves.
Vous saviez également que nos relations avec DELTA INFO devaient se terminer le plus sereinement possible afin que la transition en cours de réalisation avec le nouveau prestataire informatique se déroule sans encombre. Le respect de l’échéancier convenu était donc primordial.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas normal que nous ne puissions pas compter sur vous pour des demandes aussi simples ! Compte tenu de vos fonctions, nous devrions en effet pouvoir avoir une entière confiance dans vos méthodes de gestion et vos actions. Malheureusement, par vos erreurs et vos négligences, vous nous placez dans une situation d’insécurité. »
La société verse aux débats :
un mail du 8 novembre 2017 de [G] [I], directeur financier du groupe à M. [U] [O], de la société Delta Info et copie à Mme [F], responsable achats, Mme [N], assistante comptable, Mme [D] et M. [M], qui récapitule les factures Delta Info dues à cette date ainsi que l’échéancier de paiement ;
un mail du même jour de M. [I] à Mme [D] et Mme [N] transmettant des factures non encore enregistrées de Delta Info, figurant dans l’échéancier, et notamment celles devant faire l’objet d’un règlement au 24 novembre 2017 (soit les factures n°2017-09-00232, 2017-09-00233, 2017-09-00259, 2017-09-00265, 2017-10-00001, 2017-10-00002 et 2017-10-00007) pour un montant total de 12 123,76 euros ;
un mail du 28 novembre 2017, de [G] [I] à Mme [D], car le virement du 24 novembre 2017 n’a été fait que partiellement.
La totalité des factures devant faire l’objet d’un règlement au 24 novembre 2017 a bien été transmise par le mail du 8 novembre 2017 et l’interrogation de Mme [N] à M. [I] par mail du 10 novembre porte sur des factures ne figurant pas à l’échéancier de sorte que la réponse à son interrogation n’était pas nécessaire au respect de l’échéancier.
Il est rappelé que l’une des missions de la salariée est le règlement des factures. C’est d’ailleurs à cette dernière que M. [I] s’est adressé lorsqu’il a appris que l’échéancier avait été partiellement honoré et la salariée, qui a réalisé le virement complémentaire, ne peut donc soutenir que les paiements ne relevaient pas de sa responsabilité.
La cour observe qu’il s’agissait d’un échéancier de paiement et que M. [I] avait pris soin de qualifier de « haute » l’importance des deux mails du 8 novembre 2017, de sorte, qu’à supposer que Mme [R] [D] ait délégué à Mme [N] le paiement des échéances, elle aurait dû s’assurer de l’exécution de ses consignes, ce que, manifestement, elle n’a pas fait.
Le grief est établi.
« Ce constat est d’autant plus avéré que nous avons reçu, le 13 décembre dernier, une lettre observations de l’URSSAF à la suite d’un contrôle opéré au sein de la société DELTA DRONE le 8 décembre, nous reprochant une mauvaise application des règles d’évaluation des avantages en nature « véhicule ».
Cette évaluation qui était précédemment effectuée par notre expert-comptable a été reprise par vos soins à votre arrivée.
En toute logique, vous auriez donc dû reprendre la méthode de calcul utilisée par notre prestataire de l’époque, à savoir un avantage en nature retenu à hauteur de 12 % du coût d’achat TTC puisque nous prenons en charge le carburant de nos salariés.
Toutefois, vous avez pris l’initiative, sans même nous en parler, de modifier cette règle pour désormais ne retenir qu’un pourcentage de 9%, comme si la Société ne prenait plus en charge le carburant. Or, en pratique, vous saviez très bien que rien n’avait été modifié et que la Société continuait de payer le carburant des salariés.
Compte tenu de vos agissements, la Société s’est ainsi vu notifier un redressement URSSAF sur ce point à hauteur de 2.206 euros !
Lorsque l’inspectrice URSSAF a pointé cette erreur, vous vous êtes contentée de répondre que c’était le nouvel expert-comptable qui vous avait indiqué de faire comme cela.
Une telle réaction est là encore inacceptable et indigne de votre poste de Directrice Administrative et Financière.
A fortiori, votre réponse démontre que vous ne vous remettez aucunement en question et que vous tentez de reporter, une fois de plus, la responsabilité de vos agissements fautifs sur autrui. A supposer que le changement de règle résulte d’un conseil de notre nouveau prestataire, vous auriez dû vous interroger sur les raisons de ce changement et vérifier sa cohérence au regard de nos pratiques. Une simple consultation du site de l’URSSAF, où sont indiquées toutes les règles d’évaluation des avantages en nature, aurait suffi !
Enfin, nous avons été relancés récemment par certains de nos prestataires dont certaines factures datant de plusieurs mois n’avaient pas été réglées, malgré plusieurs relances pour certains d’entre eux.
Or, le règlement des factures fournisseurs vous incombe et, là encore, vous n’avez pas réagi.
De tels retards de paiement ont affecté notre image et notre sérieux, ce qui n’est pas acceptable.
Une telle accumulation de carences et d’erreurs est particulièrement grave au vu de vos missions, de votre niveau de responsabilité et de votre positionnement dans l’entreprise.
Par vos agissements, vous avez généré des risques importants pour notre Groupe alors même que vous êtes censée être garante de sa bonne gestion administrative et financière et du respect de ses obligations juridiques, sociales et fiscales.
Pour ces raisons, nous vous avons convoquée, par courrier du 8 janvier 2018, à un entretien préalable à votre éventuel licenciement. Par bienveillance à votre égard, nous avons en effet préféré attendre votre retour de congés de fin d’année (du 21 décembre 2017 au 8 janvier 2018) avant de vous remettre une telle convocation.
Lors de cet entretien, vous ne nous avez apporté aucune explication nous permettant de modifier notre appréciation des faits. Vous avez au contraire nié votre responsabilité, ce qui n’a fait que conforter le bien fondé de notre projet.
En effet, l’accumulation de vos manquements fautifs ainsi que les conséquences et risques que vous faites encourir à notre Groupe rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, et nous contraint à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de notre entreprise à compter de la date d’envoi de la présente lettre de notification de licenciement et ce, sans indemnité de licenciement, ni préavis. ».
La société verse aux débats la lettre d’observation de l’Urssaf, en date du 8 décembre 2017, qui porte notamment sur l’avantage en nature et où il est indiqué que « 'En 2014, l’avantage en nature est évalué de façon forfaitaire comme suit : 40% du coût de la location + l’assurance+ l’entretien + le carburant ou 12% du prix d’achat TTC, le calcul le plus favorable est retenu.
A partir de 2015, l’avantage en nature est calculé de façon forfaitaire comme suit : 30% du coût de la location + l’assurance+ l’entretien ou 9% du prix d’achat TTC, le calcul le plus favorable est retenu.
[']
En 2014, le calcul pratiqué est conforme à celui déterminé par l’arrêté du 10 décembre 2002.
Par contre, le fichier fourni par la société « Recalcule des avantages en nature » confirme que le mode de calcul appliqué en 2015 et 2016 est inférieur à celui prévu par l’arrêté du 10 décembre 2002 qui retient dans le cas de véhicules en location sans prise en charge du carburant un coefficient d’utilisation privative de 30% sur l’ensemble desdites charges comprenant notamment le carburant, cette somme étant limitée à 9% du prix d’achat remisé des véhicules mis à disposition.
Il est rappelé que la loi prévoit un avantage en nature minimum à évaluer. Par conséquent, si l’avantage en nature décompté est supérieur au forfait défini par l’arrêté du 10 décembre 2002, il ne peut être constaté de crédit.
Les bases de redressement (annexe 1 à 2, tableaux fournis par la Société) s’élèvent à :
Pour 2015 : 2 254 euros
Pour 2016 : 3 774 euros »
Il en ressort que le mode de calcul de l’avantage en nature a été modifié à partir de 2015. Il ressort de deux mails adressés par la salariée, l’un le 24 juin 2015 à M. [L] « 'J’ai déterminé le montant de l’avantage en nature véhicule pour l’année 2015.
Pour ton véhicule, il s’élève à 232,15 Euros. En conséquence, tu auras, sur ta fiche de paie de 06/2015, une régularisation de 01 à 05/2015 de : -219,25 Euros et un A.N. de 232,15 Euros pour le mois de juin 2015, soit un total de 12,90 Euros. », l’autre le 26 juillet 2017 à Mme [P] [V] et à M. [X] « Bonjour [P], tu trouveras ci-joint le tableau que je tenais pour le calcul.
Les éléments nécessaires sont :
La valeur initiale d’achat du véhicule (qui figure dans le contrat de location ou qu’il faut demander au loueur)
Le loyer mensuel
Le montant de l’assurance annuelle pour le véhicule » que Mme [D] était chargée du calcul de l’avantage en nature, qui est à l’origine de la lettre d’observations de l’Urssaf du 13 décembre 2017, pour les exercices 2015 et 2016.
Il ne fait pas de doute que la salariée est à l’origine du calcul de l’avantage en nature.
Il est rappelé que la salariée a été embauchée le 12 janvier 2015, que la méthode de calcul de l’avantage en nature a été modifiée en 2015, et que pour l’exercice 2014, aucune observation n’a été faite par l’Urssaf.
La circonstance que la DRH ait été informée du mode de calcul n’est pas de nature à décharger la salariée de sa responsabilité. Il en va de même des notes de service sur l’utilisation du carburant ou de la carte de péage.
Le grief est établi.
Les trois griefs sont établis et s’agissant d’une salariée exerçant des fonctions de directrice administrative et financière, ne pas réagir après la réception d’une mise en demeure de la Mutuelle, ne pas respecter un échéancier d’apurement et être à l’origine d’une lettre d’observation de l’Urssaf constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Ainsi, la cour, par dispositions infirmatives, dit que le licenciement repose sur une faute grave et déboute Mme [R] [D] de ses demandes au titre l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance
La salariée soutient que :
elle était détentrice de 7 000 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) donnant droit à autant d’actions de la société dont elle aurait pu décider entre, le 1er juillet et le 31 décembre 2019, de payer 2,34 euros par bon afin de bénéficier d’autant d’actions ;
elle était titulaire de 40 000 actions gratuites attribuées par le Conseil d’administration dont elle aurait pu bénéficier à compter du 1er juillet 2018 ;
elle doit être indemnisée de la perte de chance de bénéficier de ces 47 000 actions ;
en 2015, le cours de l’action a oscillé entre 2,25 euros et 5,55 euros ;
son préjudice doit être fixé à 100 000 euros.
La société objecte que :
selon le « Règlement du plan des Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise », que la salariée a signé le 16 décembre 2015, il était expressément prévu une condition de salariat au jour de l’exercice de ces bons, la perte de la qualité de salarié pour quelque raison que ce soit, entrainant la caducité de ces bons ;
Mme [R] [D] ayant été licenciée, pour faute grave, les BSPCE qui lui ont été attribués sont devenus caducs ;
***
Les clauses de présence, et par extension les clauses qui prévoient la caducité des plans en cas de licenciement, ne sont pas illicites dès lors qu’elles sont connues du salarié et peu important que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse par la suite.
Mais le salarié, qui ne remplit pas la condition de présence en raison d’un licenciement, peut être indemnisé pour perte de chance s’il le demande, si ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Selon le « Règlement du plan des Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise », que la salariée a signé le 16 décembre 2015, la perte de la qualité de salarié pour quelque raison que ce soit (démission, licenciement, départ à la retraite) entraine automatiquement la caducité des BPCE.
Par ailleurs, il ressort du courrier du 7 juillet 2017, que la salariée s’est vu attribuer, au 30 juin 2017, 40 000 actions gratuites et que cette attribution ne sera définitive qu’à l’issue d’un délai d’un an et sous réserve qu’elle remplisse la condition d’être membre du personnel salarié.
Dès lors que licenciement repose sur une faute grave, Mme [R] [D] ne peut solliciter d’être indemnisée pour la perte ce chance de bénéficier de ses actions.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a déboutée la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Delta Drone, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [D], les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la convention de forfait en jours était privée d’effet, a rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte de chance, a condamné la société Delta Drone au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Tonner Drone (anciennement Delta Drone) à payer à Mme [R] [D] :
à titre de rappel sur heures supplémentaires, la somme de 4 431,15 euros, outre celle de 443,12 euros pour congés payés afférents ;
à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
Déboute Mme [R] [D] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Delta Drone de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 25 septembre 2018 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Tonner Drones (anciennement Delta Drone) aux dépens de l’appel ;
Déboute Mme [R] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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