Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 oct. 2025, n° 24/12770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2024, N° 24/01765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/541
Rôle N° RG 24/12770 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3KL
[O] [R]
C/
S.A. SACEM – SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 5] en date du 09 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01765.
APPELANT
Monsieur [O] [R],
né le 13 Décembre 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,plaidant
assisté par Me Pauline GARCIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
SACEM – SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean-Marc MOJICA de la SELEURL MoRe AvocaTs, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Françoise ESCOFFIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Séverine MOGILKA, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [R] exploite un établissement dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] dans lequel sont diffusées des 'uvres musicales protégées appartenant au répertoire de la société des auteures compositeurs et éditeurs de musique (SACEM ).
Le 06 janvier 2017, M. [R] a signé avec la SACEM un contrat général de représentation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, renouvelable par reconduction annuelle.
Par courrier du 21 septembre 2022, un exemplaire des nouvelles règles de tarification a été adressé par la SACEM à son contractant.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2024, la SACEM a fait assigner M. [R], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à :
— payer par provision la somme de 59 998,26 euros toutes taxes comprises au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2024, à parfaire après remise des états des recettes réalisées au cours de l’exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
— remettre à la SACEM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir :
— les états des recettes au titre de l’exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
— la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre de l’exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
— payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné M. [R] à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 59 998,26 euros TTC à valoir sur les redevances dues pour la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2024 ;
— ordonné à M. [R] de remettre à la SACEM les états des recettes au titre de l’exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2023 ainsi que la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre de l’exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de 60 jours ;
— condamné M. [R] à payer à la SACEM la somme 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— en application du contrat et de son avenant, la SACEM dispose d’une créance non sérieusement contestable au titre des redevances de droits d’auteur et provisions exigibles pour la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2024 ;
— en l’absence de paiement des redevances dans les délais, la SACEM dispose aussi d’une créance au titre des indemnités de retard contractuelles et au titre des factures émises ;
— suivant les dispositions contractuelles, M. [R] s’est engagé à produire les états de recettes et liasses fiscales.
Par déclaration transmise le 21 octobre 2024, M. [R] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises sauf en ce qu’elle a rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par conclusions transmises le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :
— réformer la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté les autres demandes des parties ;
statuant à nouveau,
— se déclarer incompétent ;
— renvoyer la SACEM à mieux se pourvoir ;
— débouter la SACEM de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SACEM au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] expose, notamment, que :
— son activité professionnelle cumule des activités assujetties à la SACEM, des activités exonérées et des activités assujetties à la SACEM mais dont il n’est pas redevable ;
— la provision sollicitée est calculée sans avoir procédé à la ventilation entre les activités assujetties à la SACEM et celles non assujetties ;
— la SACEM ignore cette ventilation qu’elle a pourtant accepté d’appliquer au cours des échanges entre les parties antérieurs à la procédure ;
— l’organisme ne justifie pas le montant de l’indemnité contractuelle ni des indemnités dues au titre des factures émises ;
— les contestations soulevées constituent une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent.
Par conclusions transmises le 5 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SACEM conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et demande, y ajoutant, de condamner M. [R] au paiement de :
— la somme provisionnelle de 65 695,27 euros TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2025 en vertu du contrat général de représentation du 6 janvier 2017 et de l’avenant du 21 septembre 2022, à parfaire après remise des états des recettes et liasses fiscales pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ;
— la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SACEM fait, notamment, valoir que :
— M. [R] n’a pas transmis les états de recettes et documents fiscaux ni réglé les redevances d’auteurs contrairement à ses engagements contractuels et malgré les demandes qui lui ont été adressées ;
— les éléments produits par M. [R] ne lui permettent pas de procéder à la ventilation de son chiffre d’affaires en fonction de la nature des activités qu’il exerce afin de ne soumettre au calcul des redevances des droits d’auteur dus que l’activité d’animation dansante ;
— les attestations produites par l’appelant à cette fin sont inefficientes, établies sur la base des éléments fournis par M. [R] et non vérifiés par son comptable et non étayées par des documents ;
— M. [R] est redevable de redevances pour les séances réalisées par des tiers suivant le contrat ;
— en cas de retard de paiement, le contrat prévoit des indemnités.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 24 juin 2025.
Par soit-transmis en date du 4 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’elle s’interrogeait, au regard des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, sur la possibilité pour la SACEM de solliciter la condamnation de M. [R] au paiement de la somme provisionnelle de 65 695,27 euros TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2025, alors que celle-ci n’a pas demandé l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance entreprise sur la provision accordée au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales. Elle leur a laissé un délai expirant le 11 septembre 2025 pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point par le truchement d’une note en délibéré.
Par note reçue le 8 septembre 2025, le Conseil de M. [R] considère que la cour ne peut que confirmer le montant de la provision si elle ne réforme pas le principe de la condamnation.
Par note reçue le 10 septembre 2025, le Conseil de la SACEM indique avoir actualisé sa créance provisionnelle compte tenu du temps écoulé depuis la première instance et avoir précisé 'y ajoutant’ dans son dispositif.
MOTIFS DE LA DEMANDE :
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
En l’espèce, la SACEM sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée mais aussi par un 'y ajoutant', une provision de 65 695,27 euros au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles. Si ce montant correspond à la réactualisation des redevances et indemnités au 30 juin 2025, il intègre la provision accordée en première instance.
Dès lors que la SACEM ne formule dans ses conclusions aucune demande d’infirmation suivie d’un 'statuant à nouveau', elle sollicite la confirmation de la condamnation de M. [R] au paiement de la somme provisionnelle de 59 998,26 euros et une nouvelle condamnation de son cocontractant au paiement de la somme provisionnelle de 65 695,27 euros.
L’effet dévolutif de l’appel, limité, ne permet pas d’ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif à la condamnation de M. [R] au paiement de la somme provisionnelle de 65 695,27 euros. Le débat est limité à la somme provisionnelle accordée en première instance soit 59 998,26 euros.
En effet, la cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l’effet dévolutif de l’appel. Elle n’a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la condamnation de M. [R] au paiement de la somme provisionnelle de 65 695,27 euros TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2025, présentée par la SACEM.
— Sur les demandes présentées par la SACEM :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, et une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1 ) Sur la provision :
La SACEM verse aux débats le contrat général de représentation conclu avec M. [R], daté du 6 janvier 2017, qui stipule, en son article 11, 'montant des droits d’auteur', un paiement au titre de l’exercice social en cours d’un forfait provisionnel visé à l’article III A des règles générales d’autorisation et de tarification, notifié au contractant en début d’exercice, payable par trimestre ou mensuellement par prélèvement bancaire automatique ou virement permanent, d’un montant de 2 645 euros hors taxes à la date du contrat, sachant que le forfait définitif de droits d’auteur est calculé à réception de l’état des recettes de l’exercice social considéré et fera l’objet de la notification d’un solde venant en débit ou en crédit du compte du contractant.
Le contrat précise que le montant des droits d’auteur est fixé lors de la signature du présent contrat général de représentation et que toute modification de celui-ci résultant d’un changement des conditions d’exploitation ou des règles générales d’autorisation et de tarification applicables fera l’objet d’une lettre avenant qui se substituera aux articles 10 et 11 du contrat général de représentation à compter de la date d’effet précisés sur ladite lettre avenant.
Il est encore prévu que les droits d’auteur exigibles doivent être majorés de la TVA afférente calculée par application des taux en vigueur et que les frais de correspondance et de recouvrement sont à la charge du contractant.
Par courrier en date du 21 septembre 2022, réceptionné par M. [R] le 24 septembre suivant (date figurant sur l’accusé de réception), la SACEM a transmis à celui-ci la nouvelle tarification applicable à compter du premier jour de l’exercice 2022, suite au nouvel accord conclu avec les syndicats professionnels représentatifs du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des débits de boisson.
Au vu de ces documents, l’obligation au paiement des redevances de droits d’auteur incombant à M. [R] n’est pas contestable. D’ailleurs, M. [R] ne conteste pas l’obligation au paiement mais le quantum et la base de calcul de la provision sollicitée.
S’il soutient que seule une partie de son activité, et ainsi de son chiffre d’affaires, est soumise au paiement des redevances, il ne justifie pas de la ventilation de son chiffre d’affaires permettant de distinguer les activités soumises aux droits d’auteur et celles qui ne le sont pas.
Les attestations de M. [C], expert-comptable, sont inefficientes. La première datée du 2 juin 2022 comporte une évaluation approximative du chiffre d’affaires afférent aux évènements privés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, en ce qu’elle vise « environ 250 000 euros TTC ». La seconde attestation datée du 3 octobre 2022 est plus précise sur le montant du chiffre d’affaires mais est établie sur la base des éléments fournis par le client, mention inscrite en gras en bas, ce qui démontre une absence de vérification de la part de l’expert-comptable.
Malgré les demandes de la SACEM, M. [R] ne produit aucun élément permettant la mise en 'uvre d’une ventilation alors même que, dans son courriel du 16 octobre 2023, il indique pouvoir retrouver des factures.
Par ailleurs, il doit être relevé qu’en application de l’article 4 du contrat général de représentation, afférent aux séances organisées par des tiers, M. [R] est tenu d’informer au préalable la SACEM et de vérifier que le tiers organisateur est titulaire d’un contrat général de représentation. A défaut de la conclusion par le tiers organisateur d’un tel contrat, M. [R] est redevable des droits d’auteur.
Aussi, la transmission, par courriel du 27 février 2024, de contrats pour des soirées et mariages au cours de l’année 2023 pour un montant de 90 000 euros, sans prestation de musique de sa part, ne sont pas de nature à réduire la base de calcul des redevances de droits d’auteur, et d’autant moins qu’il s’agit de contrats « all inclusive ».
Les contestations formulées par M. [R] sur la base de calcul des redevances de droits d’auteur n’apparaissent donc pas sérieuses.
Au vu des calculs opérés par la SACEM, figurant dans ses conclusions, le quantum des redevances dues pour la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2024 peut être fixé, avec l’évidence requise en référé, à la somme de 55 908,63 euros TTC.
Par ailleurs, le contrat général de représentation prévoit au paragraphe 2.4, délais de paiement, l’application d’une pénalité, en cas de non-paiement dans le délai, calculée en multipliant la somme due par trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la note de débit. Il précise que le calcul s’effectuera par périodes successives de 183 jours à compter de la date limite de paiement et que la pénalité afférente à la première période de 183 jours ne pourra jamais être inférieure à une somme représentant 10% du montant des droits d’auteur exigibles, toutes taxes comprises.
La SACEM produit un tableau récapitulatif permettant de retenir qu’au 28 février 2024, les pénalités de retard s’élevaient à la somme de 2 649,63 euros TTC. Cette somme ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Enfin, le contrat général de représentation stipule aussi au paragraphe 2.4 que le non-paiement des sommes exigibles dans le délai indiqué entraînera l’exigibilité d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Au vu des 36 factures produites, cette indemnité peut être fixée, avec l’évidence requise en référé, à la somme de 1 440 euros.
Dès lors, la provision due par M. [R] à la SACEM au titre des redevances de droits d’auteur, des pénalités de retard et indemnités forfaitaire peut être fixée à la somme globale de 59 998,26 euros.
Subséquemment, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [R] au paiement de la somme provisionnelle de 59 998,26 euros TTC à valoir sur les redevances dues pour la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2024.
2 ) Sur la production de pièces :
Suivant l’article 12 des conditions générales de représentation, M. [R] s’est engagé à fournir les documents nécessaires au calcul et à la répartition des droits d’auteur.
Aussi, il est tenu de produire les pièces sollicitées par la SACEM, à savoir les états des recettes au titre de l’exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2023 ainsi que la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre de l’exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Afin d’assurer l’exécution de la communication de pièces, il y a lieu de prévoir une astreinte provisoire, au bénéfice de la SACEM.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée sur ce chef de demande.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [R] aux dépens et à payer à la SACEM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros.
M. [R] supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] à payer à la SACEM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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