Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 24/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2024, N° 23/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02846 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXM7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00093
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 9] du 06 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
S.A.S ENTREPRISE [11]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Marie Christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2020, M. [R] [X], salarié de la SAS Entreprise Rassaert (la société) en qualité de couvreur, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie le 27 juillet 2020 et transmise par la société indiquait : « la victime était en train d’installer des crochets de gouttières en zinc, la victime a perdu l’équilibre sur la planche d’échafaudage sans chuter et il s’est écorché le bras sur des crochets de gouttières en zinc ». Le certificat médical initial du 24 juillet 2020 mentionnait une « plaie profonde du bras droit ».
Cet accident a été pris en charge par la [7] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 février 2023, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement du 6 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— débouté M. [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de l’accident du travail survenu le 24 juillet 2020, ainsi que de ses demandes subséquentes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens de l’instance.
La décision lui a été notifiée le 28 juin 2024 et il en a relevé appel le 24 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions remises le 10 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 6 juin 2024, de statuer de nouveau et de :
— dire que la société s’est rendue coupable d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
Et, en conséquence,
— ordonner la majoration de la rente au maximum prévu par la réglementation conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonner la désignation du médecin expert qu’il plaira à la cour avec la mission de :
o l’examiner ;
o prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause ;
o décrire les lésions imputables à « la maladie professionnelle » ;
o déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire et fixer son taux ;
o dire si son état nécessite avant consolidation et après consolidation, l’aide d’une tierce personne et en fixer la durée ;
o dégager en les spécifiant les éléments justifiant une indemnisation au titre du préjudice douloureux temporaire et définitif ; du préjudice sexuel, des souffrances morales, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent ;
o dire si le préjudice corporel est susceptible d’engendrer une perte ou la diminution d’une possibilité de promotions professionnelles ;
o évaluer le taux de chaque poste de préjudice ;
o dire si son état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles de cette évolution et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé ;
— condamner la caisse et la société à lui verser une provision de 5 000 euros dans l’attente des résultats de l’expertise,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que la décision sera déclarée opposable à la caisse,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 26 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [X] en cause d’appel à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— subsidiairement, dire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse ne pourra recouvrer contre la société que la majoration de la rente afférente au taux d’IPP 12% qui lui a été notifié et dire inopposable le taux de 18%,
— ordonner la mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices personnels subis par M. [X], conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et donner acte à la société de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves.
Par conclusions remises le 22 août 2025, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
Sur la demande de faute inexcusable :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire à l’avance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [X], couvreur, indique avoir chuté sur la plateforme de l’échafaudage après avoir passé son pied dans « le vide », ce qui l’a déséquilibré et dans sa chute, son bras s’est « empalé sur un crochet libre lui occasionnant une plaie longue et très profonde ». Il soutient que son employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et que ses manquements sont les suivants :
— aucune prévention concernant les chutes de hauteur à partir d’un plan de travail n’a été assurée,
— il était seul sur ce chantier, ses autres collègues étant affectés à la toiture d’un autre bâtiment distant d’une centaine de mètres et ce, alors que l’employeur avait des doutes quant à son aptitude à occuper son poste,
— absence de mesure prise pour assurer sa circulation sur l’échafaudage,
— les dimensions, la forme et la disposition des planchers de l’échafaudage ne lui permettaient pas de travailler et circuler de manière sûre.
En outre, il n’est pas démontré que l’échafaudage a été contrôlé aux périodicités prévues par l’arrêté du 21 décembre 2004 et soutient qu’il n’était pas formé, ou à tout le moins, insuffisamment. Il considère que l’employeur n’a pas pris des mesures suffisantes pour le protéger des dangers auxquels il était exposé.
La société soutient que les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées comme l’ont retenu les premiers juges, que le salarié n’évoque aucune condition précise concernant son accident, qu’il n’explique pas la raison de sa chute et en quoi elle trouverait sa source dans une non-conformité de l’échafaudage, laquelle relève d’affirmations de pur principe, ni étayées, ni développées. Elle ajoute que le salarié a lui-même participé au montage de l’échafaudage en raison de sa qualification MO2 et de sa formation d’échafaudeur, laquelle lui conférait la responsabilité d’un montage correct de l’échafaudage et de vérifier sa conformité tant au moment du montage que de manière journalière (contrôle visuel). Elle considère que le salarié ne fait pas la démonstration d’un danger précis auquel il aurait été exposé et dont elle aurait dû avoir conscience. Elle justifie de la formation suivie par le salarié, du document unique d’évaluation des risques professionnels, du règlement intérieur qui oblige le salarié à signaler une défaillance ou une anomalie et l’autorise, en cas de danger grave et imminent, à suspendre son travail. Elle conteste que ce dernier était un travailleur isolé au sens de l’article R. 4543-19 du code du travail. Elle indique avoir alerté le médecin du travail concernant l’état de santé invalidant du salarié par courrier du 24 juin 2020 en faisant état de ses doutes quant à sa capacité d’exercer son activité de couvreur et a sollicité qu’il l’évalue au cours d’une visite sur le chantier. Ce praticien s’est déplacé à l’entreprise et sur le chantier le 22 juillet 2020, a établi la fiche d’entreprise de l’article D. 4624-37 du code du travail et convoqué le salarié le 1er septembre suivant, sans autre préconisation. L’employeur indique n’avoir attribué au salarié que des tâches qu’il considérait être sans danger et aucune montée sur un toit.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
La cour constate que si le salarié persiste à alléguer avoir chuté en raison d’un interstice dans le plancher de l’échafaudage, la déclaration d’accident du travail évoque une perte d’équilibre et M. [U], collègue de travail présent sur le chantier, atteste que l’appelant lui a indiqué avoir « glissé sur le plateau de l’échafaudage ».
Il s’en déduit que la cause de l’accident demeure indéterminée, le salarié ne rapportant pas d’élément permettant de l’identifier et, partant, de mettre en exergue le danger auquel il aurait été exposé et dont l’employeur aurait dû avoir conscience.
Dans ces conditions, la décision déférée ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre et de celles en découlant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, l’appelant est condamné aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 6 juin 2024,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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