Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 9 avr. 2026, n° 25/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 mai 2025, N° 25/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL [ W ] c/ URSSAF Nord Pas de [ Localité 3 ], son Directeur |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02932 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHQC
Jugement (N° 25/00093) rendu le 27 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
APPELANTE
SARL [W] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Laurence Guey-Balgairies, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant substituée par Me Chaabane Sarra avocat au barreau de Douai,
INTIMÉE
URSSAF Nord Pas de [Localité 3] représenté par son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime Deseure, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Claude Lawecki, adjointe administrative faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Véronique Cailliez, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 3] (l’URSSAF) a décerné plusieurs contraintes à l’encontre de M. [Y] [E], gérant et associé unique de l’EURL [W] pour le paiement de cotisations :
— une contrainte du 21 juin 2023, signifiée le 26 juin 2023 pour un montant de 102 191 euros au titre des cotisations impayées des 1er, 2e et 3e trimestres 2022, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021 et du 4e trimestre 2020 et des majorations ;
— une contrainte du 26 juillet 2023, signifiée le 1er août 2023 pour un montant de 40 848 euros au titre des cotisations impayées des 4e trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, d’une régularisation des cotisations au titre des années 2021 et 2022 et des majorations ;
— une contrainte du 12 octobre 2023, signifiée le 18 octobre 2023, pour un montant de
6 116 euros au titre des cotisations impayées du 2e trimestre 2023 et des majorations ;
— une contrainte du 18 avril 2024, signifiée le 22 avril 2024 pour un montant de 37 527 euros au titre des cotisations impayées des 3e trimestre 2023 et 4e trimestre 2023 et des majorations.
Par acte du 16 août 2024, l’URSSAF a, en vertu de ces quatre contraintes, fait pratiquer une saisie-attribution des sommes dues par la société [W] à M. [E] au titre du bénéfice distribuable que ce dernier est amené à percevoir, pour obtenir paiement d’une somme totale de 188 731, 85 euros.
Cette mesure a été dénoncée à M. [E] le 21 août 2024.
La société [W] n’a fourni aucun renseignement sur l’étendue de ses obligations à l’égard de M. [E].
Par acte du 29 octobre 2024, un certificat de non-contestation a été signifié à la société [W].
Par acte du 24 février 2025, l’URSSAF a fait assigner la société [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 188 927,17 euros, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— condamné l’EURL [W] à payer à l’URSSAF la somme de 188 731, 85 euros ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision et que les intérêts échus, dus pour une année entière, seront capitalisés et porteront intérêts ;
— condamné l’EURL [W] à payer à l’URSSAF la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné l’EURL [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné l’EURL [W] à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 5 juin 2025, la société [W] a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 février 2026, elle demande à la cour
de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ,
statuant à nouveau,
— dire qu’elle n’est pas redevable des causes de la saisie de 188 927,17 euros en l’absence de toute créance, et à titre subsidiaire compte tenu de l’existence d’un motif légitime de non réponse à la demande de renseignements ès qualités de tiers saisi ;
— dire, à titre subsidiaire, qu’elle n’est redevable des causes de la saisie qu’à hauteur du solde créditeur du compte courant de M. [E] au 16 août 2024 de 7 737,97 euros (compte 45500 solde créditeur au 16 août 2024) ;
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner l’URSSAF, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, au paiement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 février 2026, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter la société [W] de toutes ses demandes ;
— condamner la société [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [W] aux dépens.
MOTIFS
Selon l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L’article R.211-4 du même code prévoit en ses deux premiers alinéas que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives et qu’il en est fait mention dans l’acte de saisie.
Aux termes de l’article R.211-5 alinéa 1er du même code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Le tiers-saisi qui ne satisfait pas à l’obligation légale de renseignement n’encourt pas de condamnation au paiement des causes de la saisie s’il n’est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur.
Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé. En l’absence d’une telle décision, une société qui n’est pas débitrice du montant des dividendes envers son associé, n’a pas à en déclarer le montant et ne peut donc être condamnée, pour manquement à ses obligations de tiers saisi, à payer la cause de la saisie pratiquée au titre d’une créance envers cet associé (2è Civ., 11 mai 2017, n°16-14.139 ; Com., 13 sept. 2017, n°16-13.674).
Il en résulte que c’est la décision de l’assemblée générale des associés qui confère aux dividendes leur existence juridique, de sorte qu’hormis les dividendes dont l’assemblée générale a déjà décidé la distribution au moment où la saisie-attribution est notifiée au tiers saisi, le droit d’un associé de percevoir des dividendes n’est qu’une créance éventuelle.
Aux termes de l’article L. 232-12 du code de commerce, inséré au titre III du livre II, intitulé 'Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales', après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Selon l’article L223-1 du même code, lorsque la société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Lorsque la société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée 'associé unique'. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre.
Ainsi, l’associé unique doit approuver les comptes de l’exercice, constater l’existence de sommes distribuables et décider de les distribuer en fixant leur montant ou de les mettre en réserve.
En l’espèce, il résulte de l’acte de saisie-attribution que l’URSSAF entendait saisir les sommes dont l’EURL [W] était personnellement tenue envers M. [E] 'au titre du bénéfice distribuable que M. [E] [Y] est amené à percevoir en sa qualité de gérant de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité [W]'.
L’acte de saisie-attribution étant du 16 août 2024 et la clôture de l’exercice étant fixée au 30 septembre, la saisie ne pouvait ainsi porter que sur la créance de dividendes de M. [E] au titre des exercices antérieurs à celui clos au 30 septembre 2024 puisque, s’agissant de ce dernier exercice et des exercices postérieurs, le droit de M. [E] à percevoir des dividendes n’était qu’hypothétique.
Or, s’il n’est pas produit les décisions de l’associé unique d’approbation des comptes et d’affectation des résultats au titre des exercices antérieurs à celui clos le 30 septembre 2024, il demeure que le procès-verbal du 14 août 2025 relatif aux 'décisions de l’associé unique’ mentionne que l’associé unique a décidé d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 30 septembre 2024 en report à nouveau créditeur et 'rappelle qu’il n’a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices'.
L’URSSAF fait valoir que ce document n’est pas probant et a manifestement été régularisé pour les besoins de la cause et qu’en outre la signature apposée sur ce procès-verbal diffère de celle apposée sur un autre procès-verbal du 30 septembre 2024. Toutefois, la société [W] explique que la différence de signature tient simplement à ce que le procès-verbal du 30 septembre 2024 comporte une signature informatique tandis que celui du 14 août 2025 comporte une signature manuscrite et cette explication n’est pas contredite par l’URSSAF. En outre, l’absence de distribution de dividendes au cours des exercices précédant celui clos au 30 septembre 2024 se trouve confirmée par 'le report à nouveau’ de 293 255 euros figurant sur le tableau d’affectation du résultat (page 11 de la liasse fiscale de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 transmise à l’administration fiscale le 13 novembre 2025 et portant mention de la société d’expertise comptable [Adresse 3] à [Localité 5]), ce report à nouveau se décomposant en 280 332 euros au titre du 'report à nouveau figurant au bilan de l’exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie’ et 12 923 euros au titre du 'résultat de l’exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie'.
Il s’ensuit que la société [W] qui n’était débitrice d’aucune somme au titre de dividendes à l’égard de M. [E] au jour de la saisie-attribution n’avait donc aucune obligation déclarative à ce titre.
Par ailleurs, l’URSSAF ayant dans l’acte de saisie-attribution du 16 août 2024 visé explicitement et exclusivement la créance de M. [E] à l’égard de la société [W] qu’elle entendant saisir, à savoir la créance 'au titre du bénéfice distribuable', la société [W] n’avait pas à déclarer les autres créances que M. [E] pouvait avoir à son égard au jour de la saisie, de sorte qu’il est sans intérêt de suivre les parties dans leurs développements sur ce point, et en particulier sur l’existence d’une créance de M. [E] au titre de sa rémunération.
En conséquence, la société [W] n’ayant pas manqué à son obligation légale de renseignement, le jugement déféré qui l’a condamnée au paiement des causes de la saisie-attribution doit être infirmé et la demande de l’URSSAF à ce titre rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, outre sa condamnation au paiement des sommes dues au créancier, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Dans la mesure où il a été retenu ci-dessus que la société [W] n’avait pas manqué à ses obligations de tiers saisi, l’URSSAF doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel et de la débouter de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [W] les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 3] de sa demande en paiement de la somme de 188 731,85 euros, outre intérêts et capitalisation de ces derniers ;
Déboute l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 3] de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 3] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Déboute l’EURL [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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