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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 févr. 2026, n° 25/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section A
N° RG 25/01613 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVZ3
C3
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 10 FEVRIER 2026
Vu la procédure entre :
M. [Y] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Vanessa LOPEZ, avocat au barreau de LYON
Et
M. [S] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [G] [M] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de VALENCE
A l’audience sur incident du 16 décembre 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Valence.,
Vu la déclaration d’appel du 25 avril 2025 déposée par M. [S] [X] et Mme [G] [M] épouse [X].
Vu l’avis du greffe du 23 mai 2025, fixant l’affaire à bref délai dans les conditions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions d’incident déposées le 10 octobre 2025 au visa de l’article 145 du code de procédure civile, M. [Y] [L] a demandé «'au conseiller de la mise en état'» de':
ordonner à M. [S] [X] et Mme [G] [M] épouse [X] de communiquer une copie conforme aux originaux, intégrale et lisible de l’acte de vente et ses annexes reçus par Me [J] [F], notaire au sein de la Société Civile Professionnelle dénommée SARL [J] [F], Notaire, titulaire d’une office notariale à [Localité 9][Adresse 1], le 24 mai 2023, actant de la vente à leur profit d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, situés [Adresse 2] à [Localité 8], sur une parcelle cadastrée ZB [Cadastre 6] ; ce dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
ordonner à Me [J] [F], notaire au sein de la Société Civile Professionnelle
dénommée SARL [J] [F], Notaire, titulaire d’une office notariale à [Localité 10], [Adresse 7], de communiquer une copie conforme aux originaux, intégrale et lisible de l’acte de vente reçu par devant elle, le 24 mai 2023, actant de la vente au profit de M. [S] [X] et Mme [G] [M] épouse [X], d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, situés [Adresse 2] à [Localité 8], sur une parcelle cadastrée ZB [Cadastre 6] ; ce dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
condamner M. et Mme [X] au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse déposées le 27 novembre 2025, M. et Mme [X] ont demandé au président de chambre de':
à titre principal,
— débouter M. [L] de sa demande de communication formée à leur encontre,
— juger que le document sollicité n’a aucune utilité pour statuer sur le fond du litige n’étant pas annexé à son titre de propriété,
à titre subsidiaire,
— ordonner à Me [J] [F], notaire au sein de la Société Civile Professionnelle dénommée SARL [J] [F], Notaire, titulaire d’une office notariale à [Localité 10], [Adresse 7], de communiquer une copie conforme aux originaux, de la page 180 de l’acte de vente reçu par devant elle, le 24 mai 2023, actant de la vente au profit de M.[S] [X] et Mme [G] [M] épouse [X], d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, situés [Adresse 2] à [Localité 8], sur une parcelle cadastrée ZB [Cadastre 6]; ce dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
condamner M. [L] à leur payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] aux dépens.
MOTIFS
L’affaire ayant été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906' du code de procédure civile, son instruction n’est pas confiée à un conseiller de la mise en état.
Il y a lieu en conséquence de dire le président de la présente chambre à qui l’affaire a été distribuée non saisi pour statuer sur l’incident initié par M. [L] selon ses uniques conclusions déposées le 10 octobre 2025 en tant qu’étant adressées au conseiller de la mise en état.
Il est indifférent que les conclusions en réponse sur incident déposées par M. et Mme [X] le 27 novembre 2025 ont été adressées au président de chambre dès lors que la saisine de cette juridiction est irrégulière.
Il n’y a pas lieu de retenir l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
M. [L] qui est à l’origine de la procédure d’incident est condamné aux dépens de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la chambre civile, section A,
Vu la fixation de l’affaire à bref délai,
Nous déclarons non saisie de l’incident initié par M. [Y] [L] selon conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de la présente instance’d'incident à la charge de M. [L].
'
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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