Confirmation 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 mai 2025, n° 25/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02403 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLID2
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2025, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [U] [X]
né le 12 juin 2000 à [Localité 1], de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Francis Senyurek, avocat au barreau de Paris et de Mme [O] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aziz Benzina, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [X] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours,soit à compter du 30 avril 2025 jusqu’au 15 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 mai 2025, à 11h01, par M. [U] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [U] [X], né le 12 juin 2000 à [Localité 1] et de nationalité soudanaise, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 15 février 2025 à 12 heures 30, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 12 mois en date du 05 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 19 février 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025 (appel rejeté comme irrecevable le 19 mars 2025), la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 16 avril 2025, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 1er mai 2025 à 12 heures 58, la quatrième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Paris.
Le 02 mai 2025 à 11 heures 01, M. [U] [X] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :
— du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai faute d’assurance qu’un vol pourra être organisé dans un délai raisonnable ;
— de l’insuffisance des faits allégués à son encontre s’agissant de la caractérisation d’une menace à l’ordre public, n’ayant jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et sauf à méconnaître la présomption d’innocence.
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sont discutées ici deux des conditions précitées.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat :
Lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient donc au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut ainsi conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, un laissez-passer consulaire a été obtenu qui reste valable jusqu’au 23 mai 2025. Dès que le refus par M. [U] [X] de l’aide au retour volontaire, qu’il avait sollicitée, a été connu, une nouvelle demande de routing a été effectuée suivant accusé réception du 14 avril 2025 pour un vol commercial à compter du 18 avril 2025.
L’administration peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention et le motif développé au soutien de l’appel de l’intéressé ne peut donc être retenu.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée sans examen plus ample du moyen tenant à l’absence de menace pour l’ordre public
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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