Infirmation partielle 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
[Y]
[X]
S.A.S. SOGESMI – LDT
S.A.S. LHOTELLIER BATIMENT
S.A. SMA SA
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00759 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JI6N
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, S.A immatriculée au RCS de [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur Responsabilité Décennale de la Société SOGESMI-LDT LES DEMEURES TRADITIONNELLES.
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [B] [Y]
née le 15 Janvier 1964 à [Localité 10] (93)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [S] [X]
né le 15 Décembre 1975 à [Localité 13] (56)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. SOGESMI – LDT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.S. LHOTELLIER BATIMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
S.A. SMA SA ès-qualité d’assureur de la SASU LHOTELLIER BATIMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [S] [X] et Mme [B] [Y] ont acquis, suivant acte authentique du 17 mai 2013, un terrain à [Localité 12] (60) en vue de l’édification d’un pavillon à usage d’habitation.
Les opérations de construction ont été confiées à la société Sogesmi ' LDT Les demeures traditionnelles, ci-après la société Sogesmi.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva assurances.
Les maîtres de l’ouvrage ont réceptionné les travaux le 25 juillet 2014 sans réserve.
Le 24 mai 2016, ces derniers ont constaté plusieurs désordres dans le sous-sol de leur habitation : inondation, infiltrations d’eau entre le mur et le sol, présence de fissures au niveau de la chappe.
La société Aviva assurances a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par ordonnance du 14 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [N] [V], lequel a déposé son rapport définitif le 5 mars 2018 concluant notamment à l’existence de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination et à la nécessité de travaux de reprise.
Un protocole d’accord a été régularisé entre M. [X], Mme [Y], la société Aviva assurances et la société Sogesmi en mars 2019.
Les travaux de reprise ont été confiés à la société Lhôtellier bâtiment entre décembre 2019 et janvier 2020.
Celle-ci a procédé à la reprise de ses travaux d’étanchéité en septembre 2020.
M. [X] et Mme [Y] ont constaté la réapparition d’infiltrations en mars 2021.
Ils ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis la société Sogesmi, la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Lhôtellier bâtiment et son assureur la société SMA, ainsi que le premier expert judiciaire, M. [V] et son assureur, la société MMA Iard assurances mutuelles, aux fins de solliciter l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée à M. [O] [W].
Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 14 mai 2024 à la société Abeille Iard & santé, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Sogesmi.
L’expert a fait état de la nécessité de solliciter le concours de plusieurs sapiteurs spécialisés en géotechnique, en hydrologie et en vue de la recherche et de l’analyse des réseaux enterrés, chiffrant le coût de leur intervention à la somme de 30 544,80 euros, outre une consignation complémentaire pour ses propres diligences d’un montant de 5 500 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 18, 19 et 24 juillet 2024, M. [X] et Mme [Y] ont fait assigner la société Sogesmi, son assureur la société Abeille Iard & santé, la société Lhôtellier bâtiment et son assureur la société SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de solliciter une provision ad litem d’un montant de 50 000 euros.
Par ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a :
— condamné solidairement la société Sogesmi-Ldt Les demeures traditionnelles, la société Abeille anciennement Aviva Assurance, la société Lhôtellier bâtiment et la société SMA à payer à M. [X] et Mme [Y] unis d’intérêts la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné solidairement la société Sogesmi-Ldt Les demeures traditionnelles, la société Abeille anciennement Aviva Assurance, la société Lhôtellier bâtiment et la société SMA à payer à M. [X] et Mme [Y] unis d’intérêts la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Sogesmi-Ldt Les demeures traditionnelles, la société Abeille anciennement Aviva Assurance, la société Lhôtellier bâtiment et la société SMA au paiement des dépens de l’instance de référé ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 12 décembre 2024, la société Abeille Iard & Santé a interjeté appel de l’ensemble des chefs cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la société Abeille Iard & santé demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Abeille Iard & santé anciennement dénommée Aviva assurances, recherchée en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Sogesmi, en son appel de l’ordonnance de référé en date du 5 novembre 2024 rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Senlis ;
— débouter M. [X] et Mme [Y] de leur demande d’appel incident ;
— déclarer irrecevables les demandes présentées à titre subsidiaire par la société Sogesmi à l’encontre de la société Abeille Iard & santé anciennement dénommée Aviva assurances, recherchée en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Sogesmi ;
Par voie de conséquence,
— débouter les demandes présentées à titre subsidiaire par la société Sogesmi à l’encontre de la société Abeille Iard & santé anciennement dénommée Aviva Assurances recherchée en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Sogesmi ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 5 novembre 2024 rendu par M. le président du tribunal judiciaire de Senlis en ce qu’il a :
— condamné solidairement la société Sogesmi, la société Abeille Iard & santé anciennement Aviva assurances, la société Lhôtellier bâtiment et la société SMA à payer à M. [X] et Mme [Y] unis d’intérêts la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné solidairement la société Sogesmi, la société Abeille Iard & santé anciennement Aviva assurances, la société Lhôtellier bâtiment et la société SMA à payer à M. [X] et Mme [Y] unis d’intérêts la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Sogesmi, la société Abeille anciennement Aviva assurances, la société Lhôtellier bâtiment et la société SMA au paiement des dépens de l’instance de référé ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Et plus généralement en toute disposition, non visée au dispositif mais faisant grief à l’appelante ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que les consorts [J] ne justifient pas que les critères d’octroi d’une provision ad litem soient remplis à l’égard de la société Sogesmi et son assureur Abeille Iard & santé anciennement dénommée Aviva assurances ès qualité d’assureur de la société Sogesmi ;
— juger que la demande de condamnation provisionnelle telle que formée par M. [X] et Mme [Y] à l’encontre d’Abeille Iard & santé anciennement dénommée Aviva assurances en qualité d’assureur de la société Sogesmi et son assurée la société Sogesmi se heurte à des contestations sérieuses tirées de l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord régularisé sur la base du rapport de M. [V] et liées au manquement au devoir de conseil de la société Sogesmi s’agissant des travaux de reprise des désordres ;
En conséquence,
— débouter M. [X] et Mme [Y], et toutes autres parties de leurs entières demandes, fins et conclusions présentées contre la société Abeille Iard & santé anciennement dénommée Aviva assurances, recherchée en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Sogesmi ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par M. le président du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
— débouter toute partie de leur appel incident ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [X] et Mme [Y] ou tout succombant à payer à la société Abeille Iard & santé anciennement dénommée Aviva assurances, recherchée en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Sogesmi, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [X] et Mme [Y] ou tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, M. [X] et Mme [Y] demandent à la cour de :
— débouter la société Abeille Iard & santé ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Sogesmi, la société Sogesmi, la société Lhôtellier bâtiment et la société SMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— juger recevable et bien fondé l’appel incident introduit par M. [X] et Mme [Y] ;
En conséquence,
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés Sogesmi, Abeille Iard & santé, Lhôtellier bâtiment et SMA au paiement d’une provision ad litem de 30 000 euros à M. [X] et Mme [Y] ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés Sogesmi, Abeille Iard & santé, Lhôtellier bâtiment et SMA au paiement d’une provision de 50 000 euros envers M. [X] et Mme [Y] ;
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Sogesmi, Abeille Iard & santé, Lhôtellier bâtiment et SMA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Sogesmi, Abeille Iard & santé, Lhôtellier bâtiment et SMA aux entiers dépens, dont distraction sera faite par Me Dumoulin, avocat au barreau d’Amiens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la société Sogesmi demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé en date du 5 novembre 2024 rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Senlis en ce qu’elle a :
— condamné solidairement la société Sogesmi et son assureur la société Abeille Iard & santé, la société Lhôtellier bâtiment et son assureur la société SMA à payer à M. [X] et Mme [Y] unis d’intérêt la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné solidairement la société Sogesmi et son assureur la société Abeille Iard & santé, la société Lhôtellier bâtiment et son assureur la société SMA à payer à M. [X] et Mme [Y] unis d’intérêt la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société Sogesmi et son assureur la société Abeille Iard & santé, la société Lhôtellier bâtiment et son assureur la société SMA au paiement des dépens de l’instance de référé ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [X] et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Abeille Iard & santé, la société Lhôtellier bâtiment et son assureur la société SMA à payer à M. [X] et Mme [Y] unis d’intérêt la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamner in solidum la société Abeille Iard & santé, la société Lhôtellier bâtiment et son assureur la société SMA à payer à M. [X] et Mme [Y] unis d’intérêt la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Abeille Iard & santé, la société Lhôtellier bâtiment et son assureur la société SMA au paiement des dépens de l’instance de référé ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance de référé du 5 novembre 2024 dans son intégralité ;
En tout état de cause,
— débouter toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Sogesmi ;
— condamner tout succombant à payer à la société Sogesmi la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, la société Lhôtellier bâtiment et la société SMA demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondés la société Lhôtellier bâtiment et son assureur la société SMA en leur appel incident de l’ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Senlis le 5 novembre 2024 ;
— débouter M. [X] et Mme [Y] en leur demande d’appel incident ;
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 5 novembre 2024 rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Senlis en ce qu’elle a :
— condamné solidairement la société Sogesmi, la société Abeille, la société Lhôtellier bâtiment et la société SMA à payer à M. [X] et Mme [Y] unis d’intérêts la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné solidairement la société Sogesmi, la société Abeille, la société Lhôtellier bâtiment et la société SMA à payer à M. [X] et Mme [Y] unis d’intérêts la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens de l’instance de référé ;
— condamné in solidum la société Sogesmi, la société Abeille, la société Lhôtellier bâtiment et la société SMA au paiement des dépens de l’instance de référé ;
Statuant à nouveau,
— juger que la demande de condamnation provisionnelle formée par M. [X] et Mme [Y] à l’encontre de la société Lhôtellier bâtiment et de la société SMA se heurte à des contestations sérieuses ;
— dire que M. [X] et Mme [Y] ne sont pas fondés en leur demande de provision ad litem ;
— déclarer la société Sogesmi irrecevable sinon mal fondée en ses demandes de condamnations subsidiaires à l’encontre de la société Lhôtellier bâtiment et l’en débouter ;
En conséquence,
— débouter M. [X] et Mme [Y] et toutes autres parties, de leurs demandes, fins, conclusions présentées contre la société Lhôtellier bâtiment et la société SMA recherchée en sa qualité d’assureur de la société Lhôtellier bâtiment ;
— débouter M. [X] et Mme [Y] de leur demande de condamnation à une provision de 50 000 euros, ainsi qu’à une indemnisation de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— déclarer la société Sogesmi irrecevable sinon mal fondée en ses demandes de condamnations subsidiaires à l’encontre de la société Lhôtellier bâtiment et l’en débouter ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum les consorts [J] ou tout succombant à payer à la société Lhôtellier bâtiment et à la société SMA recherchée en qualité d’assureur de la société Lhôtellier bâtiment une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [X] et Mme [Y] ou tout succombant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de la société Abeille Iard & santé, de M. [X] et Mme [Y] ainsi que des sociétés Lhôtellier bâtiment et SMA portant sur la recevabilité de leur appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
1. Sur la recevabilité des demandes présentées à titre subsidiaire par la société Sogesmi
La société Abeille Iard & santé soulève l’irrecevabilité des demandes formées à titre subsidiaire par la société Sogesmi à son encontre, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile. Elle soutient que ces demandes, n’ayant au demeurant pas vocation à satisfaire un droit propre mais celui de M. [X] et Mme [Y], n’ont jamais été formées à titre subsidiaire en première instance et ne sauraient être considérées comme tendant aux mêmes fins que la demande de débouté des demandes formées par M. [X] et Mme [Y] à l’encontre de la société Sogesmi.
Les sociétés Lhôtellier bâtiment et SMA soulèvent l’irrecevabilité des demandes de condamnation formées par la société Sogesmi à leur encontre comme n’ayant pas été présentées en première instance et constituant dès lors une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
En réponse, la société Sogesmi indique avoir déjà demandé dans ses conclusions de première instance que la charge de la provision ne lui soit pas imputée, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle prétention au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de l’article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la société Sogesmi forme à titre subsidiaire les demandes suivantes :
— condamner in solidum la société Abeille Iard & santé, la société Lhôtellier bâtiment et son assureur la société SMA à payer à M. [X] et Mme [Y] unis d’intérêt la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamner in solidum la société Abeille Iard & santé, la société Lhôtellier bâtiment et son assureur la société SMA à payer à M. [X] et Mme [Y] unis d’intérêt la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Abeille Iard & santé, la société Lhôtellier bâtiment et son assureur la société SMA au paiement des dépens de l’instance de référé.
L’ordonnance de référé querellée relève qu’aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement par son conseil au cours de l’audience, la société Sogesmi demande au visa de l’article 835 du code de procédure civile de débouter M. [X] et Mme [D] de toutes leurs demandes, de débouter toutes autres parties de leurs demandes à son encontre, de condamner M. [X] et Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens et d’écarter l’exécution provisoire de droit. Il est relevé par ailleurs qu’à titre subsidiaire, elle affirme qu’une provision ne pourrait être mise qu’à la charge de la société Lhôtellier bâtiment.
Il en ressort que les prétentions émises à titre subsidiaire par la société Sogesmi tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, s’agissant d’échapper à la demande en paiement d’une provision formée à son encontre par M. [X] et Mme [Y] et aux demandes subséquentes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conséquent, la fin de non-recevoir excipée à ce titre sera rejetée.
2. Sur la demande de provision ad litem
La société Abeille Iard & santé soutient que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, en ce que M. [X] et Mme [Y] ne caractérisent pas les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale dont ils se prévalent, se bornant à faire référence aux termes d’une note aux parties n°3 de l’expert judiciaire et considérant que la responsabilité décennale de la société Sogesmi est engagée d’une part en raison de la conception et la construction de la maison, d’autre part au motif d’un manquement à son devoir de conseil s’agissant des travaux de reprise des désordres.
Elle fait valoir tout d’abord qu’en vertu de la transaction intervenue qui a un effet libératoire entre les parties concernées et par application des articles 1103 et 2052 du code civil, M. [X] et Mme [Y] ne peuvent revenir sur la question de la conception et de la construction de la maison qui a été définitivement réglée, ce d’autant que l’expert judiciaire ne remet pas en cause l’analyse du premier expert M. [V] et met en évidence une faute de conception et de réalisation des travaux réalisés par la société Lhôtellier bâtiment.
Par ailleurs, elle retient que s’agissant des faits intervenus postérieurement à la transaction, M. [X] et Mme [Y] ne peuvent lui reprocher un manquement à son devoir de conseil concernant les travaux de reprise des désordres effectués par la société Lhôtellier bâtiment, dans la mesure où ils ont été réalisés sur la base d’un devis réactualisé en date du 12 septembre 2019 compte tenu de l’exigence exprimée par l’expert quant à la mise en 'uvre d’un cuvelage, devis dont la société Sogesmi n’a pas eu connaissance. Elle indique ainsi ne pas avoir participé à ces travaux de reprise, expliquant avoir simplement transmis le devis initial de la société Lhôtellier bâtiment dans le cadre des opérations d’expertise confiées à M. [V]. Elle soutient que le devoir de conseil mis à la charge d’un constructeur ou d’un maître d''uvre ne peut concerner que les faits dont il a pu avoir personnellement et effectivement connaissance dans le cadre de son intervention et de ses relations spécifiques avec le maître d’ouvrage, ce qui fait défaut en l’espèce.
Elle considère qu’en tout état de cause, ces problématiques relèvent d’un débat au fond dépassant les compétences du juge des référés.
Elle remet par ailleurs en cause la dernière valorisation des charges mensuelles invoquées par M. [X] et Mme [Y] pour justifier de leur incapacité matérielle à financer les provisions supplémentaires de l’expertise, expliquant que celles-ci ont augmenté de manière surprenante de 256,71 euros par mois entre les conclusions notifiées le 26 juin 2025 et les dernières notifiées le 25 août 2025. Elle ajoute que leurs affirmations selon lesquelles leurs factures d’électricité ont augmenté du fait de la nécessité d’utiliser en continu des pompes et de renouveler chaque année ce matériel ne sont corroborées par aucune pièce.
Au surplus et à titre subsidiaire, elle fait valoir que la somme de 50 000 euros réclamée par M. [X] et Mme [Y] ne correspond pas à la somme complémentaire de 36 044,80 euros évoquée par l’expert judiciaire.
M. [X] et Mme [Y] font valoir que leur demande de provision ad litem ne souffre d’aucune contestation sérieuse et se trouve bien fondée en application de l’article 835 du code de procédure civile.
Ils précisent qu’aux termes de la note n°2 du 20 avril 2023 de l’expert judiciaire M. [W], les travaux réalisés ne correspondent pas à l’avis du premier expert M. [V], lequel préconisait la mise en 'uvre d’un cuvelage intégral intérieur, et qu’il s’agit d’une faute de conception et de réalisation de la société Lhôtellier bâtiment. Il est pointé également un défaut de conseil de cette dernière quant au système de pompage mis en place.
Ils en concluent que la responsabilité de la société Lhôtellier bâtiment est engagée et que l’existence de son obligation à leur égard n’est pas contestable.
Par ailleurs, ils expliquent que dans sa note aux parties n°3, M. [W] a sollicité leur accord afin de réaliser des études en géotechnique et en hydrologie, ces études devant lui permettre de déterminer si le bien est impropre à sa destination et de chiffrer le coût de sa démolition éventuelle et de sa reconstruction. Ils précisent ainsi qu’à dire d’expert, la conception et la construction de leur maison confiées à la société Sogesmi sont remises en question. De plus, concernant les travaux de reprise des désordres, M. [W] affirme que la société Sogesmi ne pouvait ignorer que le devis de la société Lhôtellier bâtiment ne correspondait pas à la mise en place d’un cuvelage intérieur intégral et la mise en 'uvre d’une étanchéité continue entre le sous-sol et la descente de garage, de sorte que M. [W] entend pour l’instant, en l’absence d’autres éléments, maintenir une part d’imputabilité des désordres à la société Sogesmi. Ils soutiennent que la société Sogesmi, qui a confié les travaux mis à sa charge à la société Lhôtellier bâtiment, est débitrice d’une obligation de surveillance de leur bonne réalisation et de leur efficience. Ils considèrent que la responsabilité de la société Sogesmi est ainsi engagée et que l’existence de son obligation à leur égard n’est pas contestable.
Ils ajoutent que le protocole régularisé entre les parties en juillet 2019 n’a pas autorité de chose jugée par application de l’article 2052 du code civil dans sa version issue de la loi du 18 novembre 2016. Ils font valoir que cette transaction ne peut avoir un effet libératoire que si les désordres déplorés ont été définitivement réglés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils ajoutent que la transaction n’a d’effet qu’à l’égard des parties qui l’ont régularisée, et que dès lors que la société Lhôtellier bâtiment et son assureur n’y étaient pas parties, la cour, si elle devait réformer l’ordonnance en ce qu’elle a mis à la charge de la société Sogesmi et de son assureur le paiement de la provision, peut mettre exclusivement celle-ci à la charge de la société Lhôtellier bâtiment et de son assureur.
Enfin, ils soutiennent qu’ils font face à des frais de procédure qu’ils ne peuvent plus assumer, comprenant également des frais de conseils pour les assister dans le cadre de l’expertise et dans le cadre de l’action au fond diligentée afin de préserver leurs droits. Ils rappellent qu’au 8 avril 2024, les devis des sapiteurs s’élevaient à 30 544,80 euros, que l’expert a déjà appelé une provision complémentaire de 5 500 euros, s’ajoutant à celle de 7 000 euros déjà réglée par eux, et enfin que l’expert les a alertés sur l’augmentation des devis des sapiteurs datant de plus d’un an. Ils font valoir que la somme de 30 000 euros qui leur a été allouée en première instance ne leur permet de régler que partiellement les frais de l’expertise en cours, et sollicitent que la provision soit réévaluée à la somme de 50 000 euros, l’avis des sapiteurs étant nécessaire pour la résolution définitive du litige. Ils font valoir qu’à défaut, ils seraient privés d’un accès à la justice, ce qui est contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
La société Sogesmi fait valoir que sa responsabilité dans la survenance du sinistre est sérieusement contestable et qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de provision sollicitée par les maîtres de l’ouvrage, les conditions de l’article 835 alinéa 2 n’étant pas réunies.
Elle explique avoir simplement transmis un devis d’une entreprise tierce, la société Lhôtellier bâtiment, pour chiffrage, dans le cadre des opérations d’expertise, devis qui devait être corrigé pour correspondre aux préconisations de l’expert judiciaire, M. [V].
Elle explique que M. [X] et Mme [T] ont fait le choix de recourir à cette société pour les travaux de reprise et lui ont demandé directement de modifier le devis, en fonction des préconisations de M. [V] le 12 septembre 2019. Elle considère que M. [X] et Mme [T] étaient parfaitement libres du choix de la société retenue pour les travaux de reprise et qu’ainsi, elle n’est en aucun cas intervenue dans le cadre de la relation contractuelle entre la société Lhôtellier bâtiment et les maîtres d’ouvrage. Elle fait donc valoir que si la société Lhôtellier bâtiment n’a pas suivi les préconisations de l’expert judiciaire M. [V], comme le soutient M. [W] dans le cadre des nouvelles opérations d’expertise, cela ne relève pas de la responsabilité de la société Sogesmi.
Elle indique qu’outre l’intervention de la société Lhôtellier bâtiment, se pose la question de l’impact des travaux à la charge des maîtres d’ouvrage dans la survenance du sinistre, puisque la pompe de relevage était à leur charge et que l’expert a qualifié d''atypique’ le dispositif installé. Elle ajoute que sont également à leur charge les branchements en eaux pluviales et les protections des regards, et qu’enfin, si l’étanchéité des murs enterrés était bien à la charge de la société Sogesmi, le drainage du sous-sol était à la charge des maîtres d’ouvrage. Elle considère qu’il est dès lors possible que ces travaux soient également en cause dans la survenance du sinistre.
Elle soutient ensuite à titre subsidiaire que si le désordre est confirmé et imputé pour partie à la société Sogesmi, il relèvera nécessairement de la garantie décennale et sera pris en charge par son assureur, la société Abeille Iard, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire peser sur elle-même la charge de la provision.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de débouter les maîtres d’ouvrage de leur appel incident quant au montant de la provision.
Les sociétés Lhôtellier bâtiment et SMA font valoir que la demande d’une provision ad litem de 50 000 euros ne peut qu’être rejetée en présence d’une obligation contestable et ajoutent que cette provision ne peut servir à régler l’intégralité des frais d’expertise alors que les opérations ne sont pas terminées et qu’il n’est pas à exclure que la responsabilité des maîtres d’ouvrage soit également en partie retenue, l’augmentation des charges de M. [X] et Mme [Y] n’ayant aucune incidence sur le bien-fondé de leurs demandes.
Elles soutiennent également que M. [X] et Mme [T] ne peuvent solliciter à leur encontre l’allocation d’une provision alors d’une part qu’aux termes de la transaction régularisée avec la société Sogesmi, cette dernière avait bien la charge de la réalisation des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire M. [V], d’autre part que la société Sogesmi a elle-même fourni le devis de la société Lhôtellier bâtiment, laquelle ne peut être considérée comme seule responsable des désordres.
Elles rappellent que l’expert n’a pas à ce stade déterminé les responsabilités des différentes parties mais n’a surtout pas qualifié les désordres, ayant réservé ses conclusions sur leur caractère décennal ou non. De plus, l’expert a fait mention dans sa note n°2 de deux points qui posent difficulté dans la mesure où l’étanchéité des murs enterrés était à la charge des maîtres d’ouvrage et le permis de construire mentionne la construction d’une cave et non celle d’un sous-sol et d’une descente de garage. Par ailleurs, il a été relevé que les maîtres d’ouvrage avaient installé une pompe de relevage provisoire, de sorte que l’expert s’est étonné de l’absence de pompe de relevage permanente avec installation électrique. Enfin, les maîtres de l’ouvrage ont accepté le devis de la société Lhôtellier bâtiment en toute connaissance de cause, alors que certaines préconisations du précédent expert n’avaient pas été devisées. Elles considèrent dès lors que l’existence d’une obligation est sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile et que pour les mêmes raisons, la garantie des assureurs ne peut être recherchée.
Sur l’appel incident de la société Sogesmi, elles en sollicitent le débouté au motif que la société Sogesmi ne démontre pas que la société Lhôtellier bâtiment est seule responsable des désordres, alors que M. [W] a relevé que la société Sogesmi ne pouvait ignorer que le devis de la société Lhôtellier bâtiment ne correspondait pas à la mise en place d’un cuvelage intégral intérieur et à la mise en 'uvre d’une étanchéité continue entre le sous-sol et la descente de garage.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision.
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de ces dispositions, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (Civ. 2ème, 18 juin 2009, n°08-14.864).
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il découle de ces dispositions un devoir de loyauté entre cocontractants dans la mise en 'uvre de leurs obligations réciproques.
Par application de l’article 2052 du code civil, dans sa version applicable au litige, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
La transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions (Com. 24 janvier 2024, n°21-25.416).
En l’espèce, le premier juge a retenu que dans une note en date du 20 avril 2023, l’expert avait relevé qu’un traitement d’étanchéité sur une fissure réalisé par la société Lhôtellier bâtiment était superficiel, que des travaux d’étanchéité réalisés par celle-ci ne correspondaient pas aux préconisations du premier expert et qu’elle n’avait pas réalisé les travaux de cuvelage intégral en conformité et dans les règles de l’art suivant les préconisations du premier expert, ce qui conduisait M. [W] à retenir que la société Lhôtellier bâtiment avait manqué à son devoir de conseil auprès de ses clients. Il a relevé par ailleurs que dans une autre note en date du 24 novembre 2023, M. [W] reprenait les mêmes remarques, et que dans une note en date du 9 février 2024, il estimait que la société Sogesmi, constructeur, ne pouvait ignorer que le devis de la société Lhôtellier bâtiment ne correspondait pas à la mise en place d’un cuvelage intégral intérieur et à la mise en 'uvre d’une étanchéité continue entre le sous-sol et la descente du garage, concluant, en l’absence d’autres éléments, à une part d’imputabilité des désordres à la société Sogesmi.
Il a également relevé que par deux correspondances en date des 8 avril et 5 mai 2024, M. [W] avait sollicité des consignations complémentaires pour un montant total de plus de 36 000 euros.
Le premier juge en a conclu d’une part que la responsabilité des sociétés Sogesmi et Lhôtellier bâtiment apparaissait pouvoir être invoquée ainsi que la garantie de leurs assureurs respectifs, d’autre part que les frais d’expertise apparaissaient d’ores et déjà très élevés, justifiant leur condamnation solidaire à verser une provision d’un montant de 30 000 euros à M. [X] et Mme [T].
A hauteur d’appel, il est rappelé que le premier expert, M. [V], a conclu dans son rapport en date du 3 mars 2018 que l’ouvrage était affecté de désordres le rendant impropre à sa destination, que le choix de la société Sogesmi de ne pas mener de campagne de reconnaissance de sol et de ne pas tenir compte de l’environnement (aucune maison construite sur sous-sol à un niveau aussi bas et proche du lit du ru) était particulièrement risqué et avait conduit aux infiltrations dans le sous-sol, ce qui serait susceptible de se reproduire de façon aléatoire si aucuns travaux de reprise n’étaient entrepris.
Sur la base de cette expertise, un protocole d’accord a été régularisé entre d’une part la société Sogesmi et son assureur la société Aviva, devenue Abeille Iard et santé, d’autre part M. [X] et Mme [Y], dont l’objet était de mettre fin aux infiltrations déplorées par des travaux de reprise mis à la charge de la société Sogesmi, laquelle s’engageait à verser la somme de 46 493,50 euros à M. [X] et Mme [Y].
Compte tenu de la persistance des infiltrations, force est de constater que le protocole d’accord n’a pas mis fin au litige et qu’il ne peut avoir un effet libératoire entre les parties puisque les désordres déplorés n’ont pas été définitivement réglés par les travaux effectués, lesquels devaient rendre le sous-sol étanche afin que l’eau de la nappe phréatique et du ru ne s’infiltre plus.
A cet égard, il ressort de la note n°2 de l’expert M. [W] que les travaux d’étanchéité réalisés par la société Lhôtellier bâtiment ne correspondent pas à l’avis de l’expert M. [V], lequel préconisait la mise en 'uvre d’un cuvelage intégral intérieur, les travaux n’ayant au surplus pas été réalisés selon le DTU 14.1, de sorte qu’il s’agit d’une faute de conception et de réalisation de la société Lhôtellier bâtiment. L’expert indique avoir demandé le 10 octobre 2022 à cette dernière de lui fournir la composition du complexe de la dalle de béton du sous-sol, sa méthodologie concernant la réalisation de celle-ci, de lui confirmer qu’elle avait été réalisée selon le DTU 14.1, de lui expliquer les raisons pour lesquelles elle n’avait pas suivi le descriptif des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire en son rapport du 5 mars 2018. Aucune réponse ne lui est cependant parvenue.
Il relève également que le permis de construire mentionne la construction d’une cave et non celle d’un sous-sol et d’une descente de garage, aucun permis de construire modificatif n’ayant été communiqué à l’expert, de sorte que celui-ci indique qu’il semble que la société Sogesmi ait réalisé un sous-sol et une descente de garage sans autorisation. Il ajoute que la société Sogesmi n’a pas réalisé d’étude de sol pour les fondations. Or il rappelle que celle-ci est responsable de leur stabilité. Il relève qu’avec des fondations régulièrement dans l’eau car le niveau du ru a été mesuré à une hauteur de 28 centimètres au-dessus du niveau de la dalle du sous-sol, leur stabilité est compromise. L’expert explique ainsi que rien n’a été entrepris au moment de la construction du sous-sol pour le rendre étanche. La société Sogesmi n’a pas exprimé de besoin d’une étude de sol aux maîtres d’ouvrage et il n’existe aucun dossier technique et de plans du réseau des eaux usées et pluviales.
Il retient au surplus que la société Sogesmi ne pouvait ignorer que le devis réalisé par la société Lhôtellier bâtiment ne correspondait pas à l’avis de l’expert judiciaire, et que le montant d’un devis avec mise en 'uvre d’un cuvelage intégral intérieur du sous-sol coûterait beaucoup plus cher. Il ajoute qu’en l’absence d’étude de sol, la société Sogesmi ne pouvait ignorer être responsable de la stabilité des fondations de la maison, laquelle était compromise pour se trouver régulièrement dans l’eau. Il ajoute en ces termes : 'C’est probablement pourquoi, la société Sogesmi s’est empressée de mettre un protocole d’accord amiable sans la mise à jour du devis de la société Lhôtellier bâtiment.'
Dans sa note aux parties n°3 en date du 24 novembre 2023, M. [W] reprend ses précédentes observations et indique que la société Lhôtellier bâtiment a manqué à son devoir de conseil auprès de ses clients, M. [X] et Mme [Y], dans la réalisation des travaux, malgré les documents qui lui ont été fournis.
Dans sa note aux parties n°4 en date du 9 février 2024, M. [W] rappelle la nécessité des études qu’il entend confier aux sapiteurs afin de définir exactement les travaux à effectuer pour remédier aux désordres constatés et pouvoir se prononcer sur les points n°9 et 10 de sa mission consistant à indiquer si le bien est impropre à destination et à chiffrer le coût de la démolition éventuelle du bien et de sa reconstruction.
Il ressort ainsi clairement des constatations de M. [W], lesquelles ne sont pas utilement remises en cause par les parties, que l’obligation tant de la société Sogesmi que de la société Lhôtellier bâtiment n’est pas sérieusement contestable.
Il est ainsi relevé des manquements de la société Sogesmi d’une part dans la conception et la construction de la maison en l’absence d’étude de sol malgré l’implantation à risque de celle-ci et en l’absence de permis de construire modifié autorisant un sous-sol avec descente de garage, d’autre part dans la mise en 'uvre et l’exécution du protocole d’accord devant mettre un terme définitif aux infiltrations, alors qu’elle ne s’est pas assurée que les travaux confiés à la société Lhôtellier bâtiment étaient conformes aux préconisations de l’expert, ce qui lui a permis par ailleurs de réaliser des économies et questionne sa loyauté à l’égard de M. [X] et Mme [Y].
Il est par ailleurs relevé s’agissant de la société Lhôtellier bâtiment que celle-ci, intervenant pourtant dans le cadre de travaux de reprise, ne s’est pas conformée aux préconisations de l’expert judiciaire et a commis une faute dans la conception et la réalisation de ces travaux dont il n’est pas justifié de leur conformité au DTU applicable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il n’est pas sérieusement contestable que la garantie décennale des sociétés Sogesmi et Lhôtellier bâtiment soit mise en jeu, alors que le litige porte sur les fondations de la construction, que l’impropriété à destination a été relevée par le premier expert judiciaire dès 2018 et que les désordres persistent malgré les travaux de reprise.
Par ailleurs, la cour relève que M. [X] et Mme [Y], lesquels subissent des désordres dans leur maison depuis l’année 2016, sont amenés à prendre en charge des frais de procédure conséquents, qu’il s’agisse des honoraires de leur avocat, de l’expert M. [W] dont les consignations sollicitées s’élèvent désormais à un montant total de 7 500 euros, et des sapiteurs dont les honoraires s’établissent à la somme de 30 544,80 euros à la date du 8 avril 2024 et sont susceptibles d’être ajustés à la hausse.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné solidairement la société Sogesmi, la société Abeille anciennement Aviva Assurance, la société par actions simplifiées Lhôtellier bâtiment et la société SMA à payer à M. [X] et Mme [Y] unis d’intérêts la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner in solidum, et non solidairement en l’absence de clause de solidarité entre elles, la société Sogesmi, la société Abeille Iard et santé, la société Lhôtellier bâtiment et la société SMA à payer à M. [X] et Mme [Y] unis d’intérêts la somme de 50 000 euros à titre de provision ad litem.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés Sogesmi, Abeille Iard & santé, Lhôtellier bâtiment et SMA aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés in solidum aux dépens de première instance, avec distraction au bénéfice de Me Dumoulin, avocat au barreau d’Amiens, conformément à l’article 699 du même code.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés Sogesmi, Abeille Iard & santé, Lhôtellier bâtiment et SMA seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à M. [X] et Mme [Y] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutées de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir excipée au titre des demandes présentées subsidiairement par la société Sogesmi-Ldt Les demeures traditionnelles ;
Confirme l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis, sauf en ce qu’elle a condamné solidairement la société Sogesmi-Ldt Les demeures traditionnelles, la société anonyme Abeille anciennement Aviva Assurance, la société par actions simplifiées Lhôtellier bâtiment et la société anonyme SMA à payer à M. [X] et Mme [Y] unis d’intérêts la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem, et à préciser que la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance est prononcée in solidum et non pas solidairement ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés Sogesmi-Ldt Les demeures traditionnelles, Abeille Iard & santé, Lhôtellier bâtiment et SMA à payer à M. [X] et Mme [Y] unis d’intérêts la somme de 50 000 euros à titre de provision ad litem ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Sogesmi-Ldt Les demeures traditionnelles, Abeille Iard & santé, Lhôtellier bâtiment et SMA aux dépens d’appel, avec distraction au bénéfice de Me Dumoulin, avocat au barreau d’Amiens ;
Condamne in solidum les sociétés Sogesmi-Ldt Les demeures traditionnelles, Abeille Iard & Santé, Lhôtellier bâtiment et SMA à payer à M. [S] [X] et Mme [B] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute les sociétés Sogesmi-Ldt Les demeures traditionnelles, Abeille Iard & Santé, Lhôtellier bâtiment et SMA de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Construction ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Sénégal ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Période d'essai ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Heure de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Nationalité française ·
- Notification des conclusions ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Application ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Argument
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Hypothèque légale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Collocation ·
- Opposition ·
- Privilège ·
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Principal ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Délivrance
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Pompe à chaleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Énergie ·
- Vigilance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Bulletin de souscription ·
- Fond ·
- Part ·
- Chèque ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Royaume-uni
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réseau social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Annonceur ·
- Question préjudicielle ·
- Activité ·
- Image ·
- Travail ·
- Sursis à statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Action ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.