Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 févr. 2026, n° 25/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/00709 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH3E
Ordonnance n° 2026/M13
Monsieur [P] [Y]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Appelant
défendeur à l’incident
Monsieur [T] [Y]
défaillant
Monsieur [Z] [Y]
représenté par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
demandeur à l’incident
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2026, l’ordonnance suivante :
***
[J] [Y] née [G] le [Date naissance 2] 1925 est décédée à [Localité 6] le [Date décès 4] 2011
laissant comme héritiers ses trois fils issus de son union avec [D] [Y], prédécédé :
— [T] [Y], né en 1948, disparu au Niger en 1993, objet d’un jugement de présomption d’absence du tribunal judiciaire de Draguignan du 14 octobre 2016, et représenté par [H] [W], mandataire judiciaire à la protection des personnes selon ordonnance du juge des tutelles de Draguignan du 17 juin 2021,
— [Z] [Y], né en 1952,
— [P] [Y], né en 1954.
Des difficultés étant intervenues dans le règlement de la succession, par assignations des 13/10/2022, 22/11/2022 et 20/12/2022, M. [T] [Y], représenté par M. [H] [W], mandataire judiciaire à la protection des personnes, a assigné M. [Z] [Y] et M. [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [J] [Y] née [G].
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [J] [Y] née [G] décédée le [Date décès 4] 2011, désigné un notaire, ordonné la vente sur licitation d’immeubles de la succession et statué sur certaines créances.
Le jugement du 5 septembre 2024 a été signifié à M. [P] [Y] par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024.
Selon déclaration du 20 janvier 2025, M. [P] [Y] a interjeté appel du jugement en intimant M. [Z] [Y] et M. [T] [Y].
Le greffe a notifié un avis de désignation du conseiller de la mise en état le 5 mars 2022.
Suite à l’avis du greffe d’avoir à signifié sa déclaration d’appel en l’absence de constitution de M. [T] [Y], M. [P] [Y] a signifié par acte de commissaire de justice le 21 mai 2025 à sa déclaration d’appel à ce dernier.
Le 15 avril 2025, M. [Z] [Y] a notifié des conclusions d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 19 juin 2025, M. [Z] [Y] demande au conseiller de la mise en état de:
Vu l’article 538 du code de procédure civile,
Vu l’acte de signification du jugement du 30 septembre 2024,
Vu l’ordonnance d’irrecevabilité de la déclaration d’appel inscrite sous le RG n° 24/12213 en date du 5 mars 2025,
— débouter M. [P] [Y] de ses demandes, fins et prétentions tant principales que subsidiaires,
— juger que l’appel formé par M. [P] [Y] le 20 janvier 2025 a été fait hors délai,
EN CONSÉQUENCE,
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [P] [Y] le 20 janvier 2025 sous la forme de la déclaration d’appel n° 25/00621, enrôlée sous le n° de RG 25/00709,
— condamner M. [P] [Y] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [P] [Y] aux entiers dépens d’appel.
M. [Z] [Y] conclut à la recevabilité de ses conclusions d’incident aux motifs qu’il a signifié en même temps que ses conclusions ses pièces, ainsi qu’en attestent les justificatifs RPVA versés aux débats qui mentionnent bien la présence des conclusions, du bordereau de pièces et des pièces N°1 à 7, se conformant ainsi aux dispositions de l’article 915-1 du code de procédure civile.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’appel, M. [Z] [Y] expose avoir fait procéder à la signification du jugement :
— à M. [H] [W], es-qualité de représentant de Monsieur [T] [Y], le 18 septembre 2024,
— à M. [P] [Y] le 30 septembre 2024.
Dès lors, M. [P] [Y] disposait d’un délai d’un mois pour interjeter appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, soit jusqu’au 30 octobre 2024.
Le 8 octobre 2024, M. [P] [Y] a interjeté appel du jugement du 5 septembre 2024 sous la déclaration d’appel N°24/10626. Cette déclaration d’appel a été enrôlée devant la Chambre 2-4 sous le numéro RG 24/12213. N’étant pas intimé dans le cadre de cette déclaration d’appel, M. [Z] [Y] indique ne pas avoir constitué avocat.
Monsieur [P] [Y] a par ailleurs formé une seconde déclaration d’appel portant le N° 25/00232 le 9 janvier 2025. Cette affaire a été enrôlée devant la Chambre 2-4 sous le numéro de RG 25/00271. Etant intimé dans le cadre de cette déclaration d’appel, M. [Z] [Y] indique avoir constitué avocat le 13 janvier 2025.
Il précise que les deux premières déclarations d’appel ont été déclarées irrecevables aux termes de deux ordonnances rendues le 5 mars 2025 par le conseiller de la mise en état dans les appels enregistrés sous les numéros de RG 24/12213 et 25/00271.
Monsieur [P] [Y] a formé une troisième déclaration d’appel portant le N° 25/00621 le 20 janvier 2025. Cet appel a été enregistré devant la Chambre 2-4 sous le numéro de RG 25/00709, appel qu’il critique.
M. [Z] [Y] soutient que si l’appel effectué le 8 octobre 2024 est irrecevable alors que celui-ci est le seul appel réalisé dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision de justice à M. [P] [Y], la déclaration d’appel réalisée le 20 janvier 2025 et enregistrée sous le numéro de RG 25/00709 est irrecevable car faite hors délai en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Il souligne par ailleurs que la jurisprudence de la Cour de Cassation, à laquelle se réfère M. [P] [Y] au soutien de la recevabilité de son appel, n’est pas applicable en l’espèce :
— l’arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 1er octobre 2020 (19-11.490), dans lequel le délai d’appel n’était pas expiré, portait sur une décision qui n’avait pas été signifiée ,
— l’ensemble des jurisprudences visées par M. [P] [Y] dans ses conclusions concernant la recevabilité d’une seconde déclaration d’appel qui s’incorporerait à la première est totalement inopérante en l’espèce, puisque le délai d’appel était largement expiré au moment de la troisième déclaration d’appel du 20 janvier 2025.
Il indique enfin que M. [P] [Y] ne peut pas invoquer l’interruption du délai d’appel par sa première déclaration d’appel, puisque celle-ci a été déclarée irrecevable par la Cour.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 16 juin 2025, M. [P] [Y] demande de :
— ordonner irrecevables les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel de M. [Z] [Y] notifiées par RPVA le 15 avril 2025, faute d’avoir communiqué simultanément les pièces à l’appui des conclusions,
— débouter M. [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
SUBSIDIAIREMENT
— ordonner que la déclaration d’appel régularisée le 20 janvier 2025 sous le numéro RG 25/00709 est parfaitement recevable,
— condamner M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Christophe HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
M. [P] [Y] soutient que M. [Z] [Y] a notifié le 15 avril 2025 des conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel sans communiquer ses pièces et notamment la signification de la décision de justice du 30 septembre 2024 qui lui aurait permis de vérifier en particulier la régularité l’acte et en soulever la nullité en cas d’irrégularité.
Il conclut ainsi à l’irrecevabilité des conclusions d’incident du 15 avril 2025, faute pour M. [Z] [Y] d’avoir communiqué simultanément les pièces à l’appui des conclusions en vertu des articles 913-5 et 915-1 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il conclut à la recevabilité de sa déclaration d’appel aux motifs que le délai d’appel a été interrompu par :
— les deux précédentes déclarations d’appels formalisées les 8 octobre 2024 sous le numéro RG 24/12213 et 9 janvier 2025 sous le numéro RG 25/00271 et celle du 20 janvier 2025 sous le numéro RG 25/00709,
— les deux ordonnances d’irrecevabilité de la déclaration d’appel rendues dans les dossiers N° RG 24/12213 et N° RG 25/00271 le 5 mars 2025.
Il soutient enfin avoir régularisé ses précédentes déclarations d’appels conformément aux instructions données, rappelant le délai de trois mois pour la régularisation par une nouvelle déclaration d’appel formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond et faisant état à l’appui de ses dires d’arrêts rendus par la Cour de Cassation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 915-1 du code de procédure civile dispose : 'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.'
Il résulte du justificatif versé aux débats (pièce n° 8 de M. [Z] [Y]) que le Conseil de M. [Z] [Y] a bien notifié le 15 avril 2025 , via le RPVA, à celui M. [P] [Y] simultanément ses conclusions d’incident, son bordereau de communication de pièces ainsi que toutes les pièces de sorte qu’il convient d’écarter sa demande aux fins de déclarer ses conclusions d’incident irrecevables sur le fondement de l’article 915-1 du code de procédure civile.
L’article 2241 du code civil dispose: 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice'.
Une déclaration d’appel constitue une demande en justice au regard de l’article 2241 du code civil.
L’article 2243 du même code dispose toutefois : 'L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.'
L’article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou une fin de non-recevoir, l’effet interruptif de la prescription de la demande en justice, soit en l’espèce de la déclaration d’appel, est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable.
Le jugement du 5 septembre 2024 a été signifié le 30 septembre 2024 à M. [P] [Y].
M. [P] [Y] a interjeté appel de ce jugement:
— par une première déclaration d’appel le 8 octobre 2024 à l’encontre de M. [T] [Y],
— par une seconde déclaration d’appel le 9 janvier 2025 à l’encontre de M. [T] [Y] et M. [Z] [Y],
— par une troisième déclaration d’appel le 20 janvier 2025 à l’encontre de M. [T] [Y] et M. [Z] [Y].
Aux termes de deux ordonnances distinctes du 5 mars 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les deux premières déclarations d’appel des 8 octobre 2024 et 9 janvier 2025 (procédures RG n° 24/12213 et 25/00271) au visa de l’article 930-1 du code de procédure civile aux motifs que la décision attaquée n’avait pas été jointe à la déclaration d’appel.
M. [Z] [Y] n’a pas déféré à la Cour ces deux ordonnances du conseiller de la mise en état.
M. [P] [Y] ne peut valablement se prévaloir du délai de trois mois pour régulariser sa déclaration d’appel dès lors que ce délai de régularisation de la première déclaration d’appel n’est applicable qu’en cas de déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs critiqués du jugement (arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 25 mars 2021 pourvoi n° 20-12.037), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ses deux premières déclarations d’appel ayant été déclarées irrecevables au visa de l’article 930-1 alinéa 1er du code de procédure civile qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il convient par conséquent d’écarter ce moyen.
Le défaut de saisine régulière de la Cour d’appel, sanctionné par l’article 930-1 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir de sorte que les dispositions de l’article 2241 du code civil relative à l’interruption du délai de forclusion ne sont pas applicables selon une jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt de la 2ème chambre civile du 1er juin 2017 n° 16-15568).
En vertu de cette jurisprudence, les déclarations d’appel de M. [P] [Y] en date des 8 octobre 2024 et 9 janvier 2025 déclarées irrecevables au visa de l’article 930-1 du code de procédure civile n’ont pas par conséquent interrompu le délai de forclusion.
Il convient néanmoins de relever qu’aux termes d’un arrêt du 5 octobre 2023 (pourvoi n° 21-21.007), la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé : 'Il résulte de l’article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue.'
Bien que cet arrêt concerne uniquement une régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a précisé que seule cette interprétation est de nature à donner son plein effet à la faculté offerte à l’appelant de régulariser cette fin de non-recevoir en rendant effective l’interruption du délai d’appel résultant de l’application de l’article 2241 du code civil.
Aussi, quand bien même M. [P] [Y] serait susceptible de régulariser la fin de non-recevoir affectant sa première déclaration d’appel sans que ne puissent lui être opposées les décisions d’irrecevabilité du 25 mars 2025 afin d’éviter qu’elles ne rétroagissent, une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée avant que le juge statue à condition que le délai d’appel ne soit pas expiré.
Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse en vertu de l’article 538 du code de procédure civile.
Le jugement du 5 septembre 2024 ayant été signifié le 30 septembre 2024 à M. [P] [Y], son délai d’appel expirait le 30 octobre 2024.
Si le conseiller de la mise en état n’avait pas encore statué sur l’irrecevabilité des deux premières déclarations d’appel à la date du 9 janvier 2025, date de la seconde déclaration d’appel, le délai d’appel était toutefois expiré à la date du 9 janvier 2025 et a fortiori à la date du 20 janvier 2025, date de la troisième déclaration d’appel.
Au vu de ces éléments, il convient par conséquent de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 20 janvier 2025 enrôlé sous le numéro RG 25/00709 par M. [P] [Y].
M. [P] [Y] qui succombe est condamné aux dépens et à verser à M. [Z] [Y] la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’un déféré,
Déclarons recevables les conclusions d’incident de M. [Z] [Y],
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 20 janvier 2025 par M. [P] [Y] et enrôlé sous le numéro RG 25/00709 par M. [P] [Y],
Condamnons M. [P] [Y] aux dépens,
Condamnons M. [P] [Y] à verser à M. [Z] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 10/02/2026.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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