Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 oct. 2025, n° 24/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 1 février 2024, N° 22/03925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02048 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQZL
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 01 février 2024
RG : 22/03925
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Octobre 2025
APPELANT :
M. [K] [R]
né le 05 Août 1997 à [Localité 6] (34)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, toque : 102
ayant pour avocat plaidant Me Ali KHALFAOUI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE :
Mme [B] [I]
née le 23 Juillet 1995 à [Localité 7] (74)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Juin 2025
Date de mise à disposition : 14 Octobre 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2020, M. [K] [R] (l’acquéreur) a acquis auprès de Mme [B] [I] (la venderesse) un véhicule Audi A1 d’occasion au prix de 10'000 euros.
L’acquéreur indiquant avoir constaté le jour même de l’achat, sur son trajet de retour, l’affichage d’un voyant d’alerte sur le tableau de bord, une expertise amiable a été organisée à la demande de son assureur de protection juridique le 4 mars 2021.
Soutenant que le véhicule vendu est affecté d’un vice caché dont la venderesse avait connaissance pour avoir admis que le voyant s’était déjà affiché en 2018 lors d’un long trajet, l’acquéreur l’a, par acte introductif d’instance du 16 décembre 2022, assignée devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Toutefois, par un jugement du 1er février 2024, le tribunal l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens et à payer à la venderesse la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Par déclaration du 8 mars 2024, l’acquéreur a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le véhicule est atteint d’un vice caché,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule,
— dire et juger que la venderesse récupérera le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
— condamner la venderesse à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 10'000 euros,
— condamner la venderesse à lui payer la somme de 11'840 euros au titre de préjudice de jouissance,
— condamner la venderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la venderesse à lui payer la somme de 198,19 euros pour des frais de garage,
— condamner la venderesse à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la venderesse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2024, la venderesse demande à la cour de :
— débouter l’acquéreur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
En tout état de cause,
— condamner l’acquéreur à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’acquéreur en tous les dépens d’appel avec application, au profit du cabinet de Boysson, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la résolution de la vente
L’acquéreur fait valoir essentiellement que :
— les opérations d’expertise ont permis d’établir que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse est avéré ;
— ce désordre nuit à l’usage attendu du véhicule et n’était pas décelable ;
— la venderesse a confirmé par écrit que le voyant de la boîte de vitesse s’était déjà allumé en 2018, lors d’un long trajet ;
— le vice caché est antérieur à la vente ; il était a minima en germe au moment de celle-ci.
La venderesse réplique que :
— l’antériorité du vice n’est pas établie ;
— l’acquéreur a fait un essai du véhicule sans constater l’allumage d’un voyant ;
— l’acquéreur ne verse pas aux débats les résultats de la recherche de panne effectuée le 23 décembre 2020 ;
— les codes erreurs sont apparus 567 km au moins après la vente ;
— aucun élément ne permet de rattacher l’allumage momentané du voyant en 2018 à la panne rencontrée ;
— la gravité du vice allégué n’est pas établie ;
— la voiture a été vendue avec la mention « vendue dans l’état », ce qui constitue une clause de non garantie.
Réponse de la cour
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de cette garantie nécessite que l’acquéreur démontre que le vice était caché, qu’il existait antérieurement à la vente, que la défectuosité constatée n’est pas le résultat d’une usure normale du véhicule et que le désordre est suffisamment grave pour rendre l’usage du véhicule impropre à sa destination normale, à savoir la possibilité de circuler avec.
L’importance de l’utilisation du véhicule et le laps de temps qui s’est écoulé entre le jour de la vente et le jour où le vice caché s’est révélé à l’acheteur sont pris en compte afin de déterminer l’antériorité du vice.
Enfin, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise établi à la demande d’une partie, dès lors que, régulièrement versé aux débats, il est soumis à la discussion contradictoire et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’acquéreur verse aux débats le rapport d’expertise rédigé par l’expert automobile mandaté par son assureur de protection juridique, qui conclut que :
— le dysfonctionnement de la boîte de vitesse est avéré ;
— ce désordre nuit à l’usage attendu du véhicule et n’était pas décelable par l’acquéreur ;
— compte tenu du très court délai entre l’acquisition et l’apparition du voyant d’alerte au tableau de bord (deux heures de route, selon l’acquéreur), le dysfonctionnement de la boîte de vitesse était a minima en germe au moment de la cession ;
— le très peu d’usage du véhicule par l’acquéreur n’a pu générer ce désordre ;
— aucun choc en soubassement n’a été constaté, aucun défaut d’utilisation n’a été établi ;
— des projections d’huile « séchées » provenant du mécatronic jusqu’au train arrière prouvent que la fuite est présente depuis longtemps, c’est-à-dire antérieurement à la date d’acquisition ;
— la venderesse a confirmé par écrit que le voyant s’était déjà allumé en 2018.
Ce rapport est corroboré par le procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire du 4 mars 2021, signé notamment par les experts mandatés par les assureurs de chacune des parties, qui mentionne que :
— le véhicule affiche 119'213 km au compteur et un voyant d’alerte « bv » (boîte de vitesse) est affiché au tableau de bord ;
— l’historique d’entretien du véhicule dans le réseau Audi ne montre pas d’anomalies ;
— il existe au niveau de la boîte de vitesse et à proximité immédiate du mécatronic un liquide vert qui provient de ce dernier ;
— la lecture des calculateurs fait apparaître des désordres « bva » (boîte de vitesse automatique) ;
— la lecture des codes défaut permet de constater de nombreux désordres liés à la gestion de la boîte de vitesse, tous apparus à un kilométrage proche de 118'691 km ;
— l’observation du véhicule sur pont élévateur permet de constater une projection d’huile sur le soubassement jusqu’au train arrière ;
— après dépose du cache sous moteur, il est constaté une présence importante d’huile sur sa partie supérieure, côté groupe motopropulseur ;
— il existe un important défaut d’étanchéité au niveau du mécatronic, avec écoulement visible d’huile ;
— lors de l’essai routier réalisé, les experts ont perçu les dysfonctionnements de la boîte de vitesse.
Il est encore corroboré par le devis établi par la société DBF [Localité 6], concessionnaire de la marque Audi, qui évalue la dépose et la repose du mécatronic à la somme de 2286,24 euros.
Il est enfin partiellement corroboré par le rapport d’expertise rédigé par l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique de la venderesse, qui retient que :
— à l’essai routier, les experts constatent « la présence d’à-coups flagrants produits par la transmission et des sensations de patinage des embrayages » ;
— l’acquéreur à signalé à la venderesse l’apparition du voyant d’alerte sur le tableau de bord du véhicule par l’envoi d’un SMS le 22 décembre 2020 à 17h02, soit trois heures après l’achat ;
— il s’est écoulé 844 km entre l’achat et le diagnostic du concessionnaire Audi [Localité 6] ;
— le protocole de diagnostique établi le jour de l’expertise remonte les quatre défauts présents dans l’électronique de la boîte de vitesse recensés à 118'691 et 118'700 km ;
— il existe une fuite très importante au niveau du mécatronic.
Ces pièces établissent suffisamment la preuve du vice affectant le véhicule et de sa gravité, l’expert représentant la venderesse ayant relevé « la présence d’à-coups flagrants produits par la transmission et des sensations de patinage des embrayages » lors de la conduite.
S’agissant de l’antériorité du vice à la vente, la cour retient qu’au regard, d’une part, du très faible kilométrage parcouru par l’acquéreur avec le véhicule et du laps de temps particulièrement court (deux heures) qui s’est écoulé entre la vente et le moment où le vice caché s’est révélé à l’acquéreur, d’autre part, de l’absence de choc ou de défaut d’utilisation relevée par les deux experts, il est établi que le vice préexistait à la vente, au moins en germe, peu important à cet égard que l’acquéreur n’ait pas constaté l’allumage d’un voyant lors de l’essai du véhicule, que les experts n’aient pas retenu un lien entre l’allumage momentané du voyant en 2018 et la panne rencontrée ou que l’acquéreur ne verse pas aux débats les résultats de la recherche de panne effectuée le 23 décembre 2020 par la société Autorepar [Localité 6].
Si l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique de la venderesse estime qu’il ne dispose « d’aucun élément factuel susceptible de prouver l’existence du vice au moment de la transaction » et qu’il s’agit « vraisemblablement […] d’un fâcheux concours de circonstances », motifs pris de ce que la venderesse « affirme que son véhicule roulait quotidiennement et sans problème », que « l’essai préalable à la vente n’a laissé transparaître aucune anomalie » et que « la lecture des défauts mémorisés par le calculateur n’apporte rien vu que le garage Autorepar [Localité 6] les a effacés », il ajoute toutefois s’être rapproché de la venderesse « pour évoquer justement ce bref délai entre la vente et la manifestation de la panne et les aléas possibles d’une procédure judiciaire à cet égard ».
Par ailleurs, si est exact, ainsi que le soutient la venderesse, qu’il ne mentionne pas expressément dans son rapport que les traces de fuite sont sèches, et partant, anciennes, il relève en revanche l’importance de ces fuites, cette constatation étant de nature à confirmer l’antériorité à la vente de celles-ci.
Par conséquent, la preuve d’un vice caché antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, apparaît suffisamment rapportée par les pièces versées aux débats.
Enfin, c’est vainement que la venderesse entend se prévaloir d’une clause de non garantie, au sens de l’article 1643 du code civil.
En effet, s’il est exact qu’un vendeur particulier peut prévoir contractuellement une clause d’exclusion de la garantie légale des vices cachés, celle-ci doit être écrite en termes non ambigus. Tel n’est pas le cas de l’inscription sur le certificat d’immatriculation barré de la mention « vendue dans l’état », étant observé qu’un véhicule d’occasion est, par hypothèse, nécessairement vendu dans l’état dans lequel il se trouve. Cette mention n’a donc aucune valeur juridique et ne protège pas la venderesse d’une action fondée sur la garantie des vices cachés.
En conséquence, les conditions de l’article 1641 du code civil étant réunies, c’est à tort que le tribunal a débouté l’acquéreur de sa demande de résolution de la vente et il convient, par infirmation du jugement déféré, de prononcer cette résolution, conformément à la demande de l’acquéreur.
La venderesse est par conséquent condamnée à restituer à l’acquéreur la somme de 10'000 euros au titre du prix de vente et à récupérer le véhicule à ses frais, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de six mois.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
L’acquéreur fait valoir que :
— la venderesse connaissait le vice de la chose ;
— il a subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule entre le 22 décembre 2020 et le 31 mai 2024 ;
— il a subi un préjudice moral ;
— il a réglé 198,19 euros pour le diagnostic et l’expertise chez le concessionnaire Audi.
La venderesse réplique que :
— avant la vente, aucun désordre n’avait été signalé par le réseau Audi ou le contrôleur technique ;
— le préjudice de jouissance n’est pas établi.
Réponse de la cour
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il ne ressort ni des expertises ni des autres pièces produites la preuve que la venderesse, non professionnelle, connaissait le défaut affectant la boîte de vitesse automatique, le seul fait qu’elle ait confirmé, dans un courrier du 19 janvier 2021 adressé à l’acquéreur, que le voyant d’alerte s’était brièvement allumé en 2018, lors d’un long trajet, étant insuffisant à rapporter cette preuve.
Dans ces conditions, l’acquéreur ne peut qu’être débouté de ses demandes de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La venderesse, partie perdante au principal, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’acquéreur la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute M. [K] [R] de ses demandes de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Audi modèle A1, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 22 décembre 2020 entre Mme [B] [I] et M. [K] [R],
Condamne Mme [B] [I] à restituer à M. [K] [R] la somme de 10'000 euros au titre du prix de la vente,
Dit que Mme [B] [I] devra récupérer le véhicule à ses frais, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de six mois,
Condamne Mme [B] [I] à payer à M. [K] [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
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