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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 janv. 2026, n° 23/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 21 juin 2023, N° 22/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Service surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00256 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGO4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Auxerre RG n° 22/00046
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 33]
[Localité 24]
défaillant
INTIMÉS
[49]
Service surendettement
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante
[32]
Chez [51]
[Adresse 30]
[Localité 17]
non comparante
SIP [Localité 43]
[Adresse 4]
[Localité 25]
non comparante
[37]
Chez [48]
[Adresse 3]
[Adresse 46]
[Localité 15]
non comparante
[44]
GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 36]
[Localité 14]
non comparante
[40]
[Adresse 9]
[Localité 23]
non comparante
[39]
Sis [Adresse 50]
[Adresse 7]
[Adresse 47]
[Localité 21]
non comparante
[31]
SYNDIC DE COPROPRIETE
[Adresse 18]
[Localité 26]
non comparante
LA [34]
Sis Service surendettement
[Localité 29]
non comparante
[41]
Chez [57]
[Adresse 45]
[Localité 16]
non comparante
[35]
Chez [Localité 54] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 28]
non comparante
BOURSORAMA
[Adresse 12]
[Localité 27]
non comparante
[58]
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante
Monsieur [K] [E]
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparant
Madame [E]
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [E] a saisi la [42] le 08 octobre 2021, laquelle a déclaré sa demande recevable le 30 novembre 2021.
Par décision du 03 mai 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 1 351,44 euros, en subordonnant le plan de rééchelonnement à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 52] évalué à 150 000 euros.
Par courrier en date du 10 juin 2022, M. [E] a contesté les mesures imposées, notamment la vente de son appartement en expliquant qu’il l’avait acquis en 2018 sous les dispositions de la loi Pinel et qu’il devait à ce titre le conserver pendant 9 ans en location avant de pouvoir le vendre. Il précisait qu’en cas de vente avant ce délai de 9 ans, il perdrait l’avantage fiscal obtenu.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre a déclaré le recours recevable, condamné M. [E] à verser à la [38] la somme de 42 000 euros dans les deux mois qui suivent la notification du jugement, fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [E] à la somme de 2 502 euros, arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [E] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 57 mois à compter du 21 septembre 2023, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 2 502 euros, avec un effacement à la fin de la période à hauteur de 0,003 centimes, et rappelé que le plan d’apurement s’ajoutait au remboursement de la somme de 42 000 euros à la [38]. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a constaté que le débiteur avait vendu son bien immobilier, situé [Adresse 1] à [Localité 55], par acte de vente daté du 28 février 2022 pour un montant de 195 000 euros. Il a donc actualisé le montant du passif à la somme de 182 570,26 euros compte tenu des versements effectués.
Il a relevé que le débiteur percevait des ressources mensuelles de 4 439,56 euros pour des charges s’élevant à 1 937,56 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 2 502 euros.
Il a exposé que la vente de son appartement situé [Adresse 10] à [Localité 53] aurait pour conséquence, outre la perte de l’avantage fiscal octroyé par la loi Pinel, d’alourdir ses charges, alors même qu’elle n’était pas nécessaire pour régler le montant total des dettes sur la période maximale de 7 ans. Il a relevé que le débiteur justifiait d’un montant d’épargne de 42 000 euros qu’il proposait de liquider.
Il a ordonné le rééchelonnement des créances sur une durée de 57 mois à compter du 21 septembre 2023, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 2 502 euros, avec un effacement à la fin de la période à hauteur de 0,003 centimes.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] qui, avisé, n’a pas retiré la notification, laquelle a été retournée au tribunal le 25 août 2023.
Par lettre datée du 31 juillet 2023 parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 17 août 2023, M. [E] a relevé appel du jugement, soutenant que les mensualités retenues étaient trop élevées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée au 25 novembre 2025 en raison de la panne générale d’électricité empêchant la tenue des audiences à la cour d’appel de Paris.
Par courrier reçu au greffe le 17 juillet 2025, la société [57], mandatée par la société [41], demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 08 octobre 2025, le [56] [Localité 43] indique que le montant de sa créance est de 2 297 euros.
A l’audience du 25 novembre 2025, M. [E] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter, le courrier de renvoi étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué que l’arrêt serait rendu le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, du fait de la non-comparution de M. [E], la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [N] [E] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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