Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 mars 2025, n° 24/12249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12249 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2024-Juge de l’exécution de Meaux- RG n° 24/01310
APPELANT
Monsieur [J] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernardo DO REGO, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/016236 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
En vertu d’un bail consenti par la Sa Antin Résidence au mois de mai 2018, M. [J] [L] est locataire d’un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4], ainsi que d’un emplacement de parking situé [Adresse 2], portant le numéro 025.
Selon jugement du 8 juin 2020, signifié le 2 juillet suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment :
— constaté la résiliation du contrat de bail liant M. [L] et la société [6], à la date du 6 avril 2019 ;
— condamné M. [L] à payer à la société Antin Résidence une somme de 4 806,26 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— accordé à M. [L] des délais de paiement de 35 mensualités de 110 euros en plus du loyer courant, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant cet échéancier et ordonné l’expulsion en cas de caducité, de ce dernier ;
— condamné M. [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [L] par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2024, M. [L] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judicaire de Meaux un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 6 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— accordé à M. [L] un délai de 4 mois, soit jusqu’au 6 octobre 2024 pour quitter le logement ainsi que le parking, sous réserve qu’il occupe encore ce dernier ;
— dit que le maintien de ces délais était conditionné au paiement d’une somme mensuelle de 700 euros exigible le dernier jour du mois en cours : si une échéance n’était pas payée à échéance, et 8 jours après réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée infructueuse, les délais seraient caducs et l’expulsion pourrait être reprise ;
— débouté la société [6] de ses prétentions formulées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— condamné la société Antin Résidence aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que ni le jugement accordant les délais ni le protocole de cohésion sociale n’avaient été respectés ; que M. [L] ne justifiait pas de démarches de relogement ; que la dette était ancienne et élevée ; que le bailleur avait fait preuve de patience.
Par déclaration du 2 juillet 2024, M. [L] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 18 octobre 2024, il demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf ce qu’il a débouté la société [6] de ses prétentions formulées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et condamné la société Antin Résidence aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société [6] de toutes autres demandes, fins et prétentions ;
— juger qu’il bénéficie d’un délai de 12 mois pour quitter le logement ainsi que le parking qu’il occupe ;
Enfin,
— condamner la société Antin Résidence à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que sa situation est la conséquence de divers accidents de la vie constitués par une perte de revenus pendant la pandémie de la Covid 19 et par le refus de son employeur de reconnaître une rechute en 2019 d’un accident du travail survenu le 19 mai 2009, le privant ainsi d’une indemnisation au titre d’arrêts de travail ; qu’il a depuis retrouvé un emploi et s’acquitte régulièrement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, augmentée d’un supplément afin d’apurer sa dette de loyers ; qu’il est assisté d’une assistante sociale dans ses démarches.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, l’intimée a été déclaré irrecevable à conclure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2025.
L’appelant a notifié de nouvelles écritures par le Rpva le 20 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée aucunes conclusions ne peuvent être déposées ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, l’appelant a déposé par Rpva le 20 février 2025 de nouvelles écritures, soit postérieurement à la clôture prononcée le 23 janvier 2025. Dans ces conditions, et conformément à l’article précité, ces écritures seront écartées.
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
En l’espèce, pour justifier de sa situation financière obérée, M. [L] produit au débat une décision du tribunal administratif de Melun du 29 septembre 2022, qui annule la décision de refus de la commune de [Localité 4] de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de l’accident de service de M. [L], ainsi qu’un courrier de la commission de surendettement de la Seine-et-Marne daté du 17 mai 2024, déclarant son dossier de surendettement recevable.
Toutefois, force est de constater que ces éléments sont insuffisants à démontrer la bonne volonté de M. [L] dans l’exécution de ses obligations locatives.
En effet, celui-ci ne communique aucun document relatif à l’état de sa situation financière antérieure au dépôt de son dossier de surendettement en 2024, de sorte que la perte de revenus liée à la pandémie de la Covid 19 dont il se prévaut, n’est pas démontrée. Il ne justifie pas non plus de ce qu’il aurait retrouvé un emploi lui permettant de s’acquitter de l’arriéré fixé par le jugement du 8 juin 2020, qui était déjà particulièrement élevé au regard du caractère récent du bail (2018), et qui n’a depuis cessé d’augmenter, comme le fait apparaître l’état des créances annexé au dossier de surendettement, qui fait ressortir qu’au 17 mai 2024, la dette locative s’élève à 7 857,97 euros.
M. [L] ne justifie également d’aucune démarche en vue de son relogement, alors qu’il est rappelé que celles-ci sont primordiales puisque selon l’article L.412-3 précité, la condition essentielle de l’octroi d’un délai est le fait que le relogement de l’occupant ne puisse avoir lieu dans des conditions normales, de sorte que le délai ne peut être accordé qu’en vue de quitter les lieux et non pas en vue de se maintenir dans le logement. Dès lors, l’absence de démarche en vue du relogement, non seulement rend douteuse la volonté de libérer les lieux, mais surtout ne permet pas d’apprécier si le relogement de l’intéressé peut avoir lieu dans des conditions normales. En outre, si M. [L] affirme être aidé par une assistance sociale dans ses démarches, il ne verse aucune pièce en attestant.
Au surplus, il est observé qu’eu égard à l’ancienneté du commandement de quitter les lieux, M. [L] a déjà bénéficié de larges délais de fait pour quitter le logement.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge de M. [L], qui sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [L] aux dépens d’appel,
Déboute M. [J] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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