Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 24 avr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M6QN
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026
Appel d’une ordonnance 26/0400 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRENOBLE statuant en matière de soins sans consentement en date du 07 avril 2026 suivant déclaration d’appel reçue le 16 avril 2026
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1]
né le 30 Janvier 1997 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
PREFECTURE A.R.S.
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Yann BURNICHON vice procureur placé près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 21 avril 2026,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 23 avril 2026 par Blandine FRESSARD, présidente, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 8 décembre 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 24 avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Blandine FRESSARD et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant arrêté municipal du maire de [Localité 5] du 27/02/2026, pris en considération d’un certi’cat médical établi le même jour par le docteur [T], [X] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 27/02/2026 au centre hospitalier Alpes Isère.
Par arrêté du 28/02/2026, le Préfet de l’Isère a con’rmé cette mesure provisoire et a décidé de l’admission de [X] [Z] en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 10/03/2026, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins de [X] [Z] en hospitalisation complète.
Cette mesure de soins psychiatrique a été prolongée à l’égard de [X] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté préfectoral.
Par courriel du 31 mars 2026, [X] [Z] a sollicité la levée de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
L’avis médical du 24/03/2026 rédigé par le docteur [M], indiquait qu’en dépit de l’absence de trouble du contact relationnel de nature dissociative et de syndrome maniaque constitué ou de syndrome dépressif, le patient ne présentait pas d’amélioration clinique.
Par ordonnance du 07/04/2026, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins de [X] [Z] en hospitalisation complète.
[X] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée à la cour d’appel le 16 avril 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026.
[X] [Z] assisté de son conseil fait valoir qu’il n’est pas d’accord avec les médecins qui le décrivent comme délirant. Il se sent normal, il était suivi sur le plan psychologique depuis un an à raison de deux fois par semaine. En février dernier il s’est senti effectivement fatigué et a peut-être fait une sorte de burn-out mais il aspire à rentrer chez ses parents, pour poursuivre sa formation à distance de développeur web et reprendre les rendez-vous avec son psychologue.
Le ministère Public a requis la confirmation et le maintien des soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [X] [Z], dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable.
Sur le fond
Il résulte des éléments du dossier que [X] [Z] a été conduit aux urgences par Ies forces de l’ordre suite à une altercation avec son père dans un contexte d’éléments délirants de persécution centrés sur son voisinage et les jeunes du quartier, l’intéressé se plaignant du harcèlement par ces derniers. Il avait également perdu du poids.
Dans un avis médical en date du 20 avril 2026, adressé à la cour, le docteur [I] constate que, alors que M.[Z] était dans le déni ou rationalisation systématique des éléments qui ont pu le conduire à être hospitalisé, un traitement adapté à ses troubles a pu être mis en place et l’hospitalisation et les autres soins ont permis une amélioration clinique partielle.
Le patient a retrouvé un sommeil correct, se saisit d’une partie des explications des soignants sur ce qui lui arrive. Son comportement est plus adapté dans Ie service, il béné’cie aujourd’hui de temps de sortie seul dans le parc, est allé visiter le CMP où il devrait être suivi à l’issue de son hospitalisation, des permissions sont envisagées.
Malgré ces améliorations, le patient reste symptomatique avec des convictions délirantes qui restent bien enkystées et résistantes à ce jour. L’adhésion aux soins et au discours et recommandations des soignants est très super’cielle et plaquée et ne parait tenir que grâce à la mesure de soins. Son état clinique nécessite toujours de soins à temps complet, d’adaptations de son traitement, d’entretiens d’éducation thérapeutique et de travailler une transition progressive vers un relais de soins ambulatoires. Ces soins nécessiteront la poursuite de sa mesure à l’issue de l’hospitalisation en programme de soins étant donné la faible adhésion à ses soins, faible compréhension de son trouble et le risque de troubles du comportement graves en cas d’arrêt de son traitement.
Le médecin conclut que Ies soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
Ainsi l’ensemble des éléments ci-dessus repris et des certificats médicaux établit que la prise en charge de [X] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète sans consentement est encore actuellement le seul moyen de lui apporter les soins nécessaires au traitement de ses troubles mentaux.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète étant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état et à la mise en 'uvre du traitement requis, la décision entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Blandine FRESSARD déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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