Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 mai 2026, n° 26/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/427
N° RG 26/00424 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNWA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 mai à 17h30
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2026 à 17H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [P]
né le 23 Octobre 2007 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 05 février 2026 à 17h30,
Vu l’appel formé le 04 mai 2026 à 16 h 45 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 mai 2026 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[W] [P]
assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [Z], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du Cabinet CENTAURE avocats au barreau de PARIS, représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée, qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par la préfecture des Bouches du Rhône en date du 3 avril 2026, à l’encontre de M. [W] [P], né le 23 octobre 2007 à [Localité 1] en Algérie et de nationalité algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 avril 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er mai 2026, enregistrée au greffe le 1er mai 2026 à 10h01 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 mai 2026 à 17h06 et notifiée à l’intéressé le même jour à 17h30, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [P], pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [P], par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mai 2026 à 16h45 aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
— L’omission de statuer de l’ordonnance à propos de l’irrecevabilité de la requête du préfet à laquelle le juge n’a pas répondu
— Sur les fins de non recevoir : l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture pour défaut de motivation et fondement erroné dans la mesure où la préfecture ne fournit aucun élément de nature à établir la perte ou la destruction des documents de voyage par l’intéressé ;
— L’absence de diligences suffisantes accomplies par l’administration révélant un manque de célérité et de rigueur perspective raisonnable d’éloignement ;
Les parties ont été convoquées à l’audience ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier ;
Vu les conclusions en défense transmises au conseil de l’intéressé et à la cour du représentant du préfet des Bouches du Rhône, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel et le rejet de tous moyens soulevés ; faisant valoir sur l’absence d’irrégularité de l’ordonnance entreprise que le premier juge a identifié les contestations soulevées à l’audience et a répondu à leur substance en constatant la régularité de la procédure puis en retenant que les diligences accomplies étaient suffisamment établies par les pièces annexées à la requête et souligne qu’une éventuelle insuffisance de motivation de l’ordonnance ne saurait conduire à la remise en liberté automatique de l’intéressé. Elle estime que l’ordonnance n’est affectée d’aucune irrégularité justifiant son infirmation. Sur la recevabilité de la requête préfectorale aux fins de deuxième prolongation, la préfecture rappelle que l’intéressé ne dispose pas de document permettant son éloignement immédiat et que des démarches consulaires sont en cours auprès des autorités algériennes afin d’obtenir son identification et la délivrance d’un laissez-passer consulaire et que dans cette situation, il est fait obstacle à son éloignement et l’obtention d’un laissez-passer rend matériellement impossible l’exécution immédiate de la mesure. La requête satisfait aux exigences du CESEDA.
Sur les diligences accomplies par l’administration, elle prétend avoir accompli les démarches effectives auprès des autorités algériennes : une demande de laissez-passer consulaire adressée le 5 avril 2026,un complément d’identification transmis le 14 avril 2026 et une relance le 28 avril 2026. Elle considère que l’absence d’accusé de réception de la relance du 28 avril 2026 ne suffit pas à établir l’absence de diligence. Elle estime que la demande initiale a été adressée dès le 5 avril 2026 très rapidement après le placement en rétention, que le complément du 14 avril 2026 inscrit dans le déroulement normal des échanges consulaires et ne traduit aucune inertie de l’administration. L’intéressé ne dispose pas de document de voyage permettant son éloignement immédiat, les démarches consulaires sont en cours, la situation personnelle de l’intéressé n’a connu aucune évolution notable depuis la précédente fondation, et dès lors la rétention est justifiée, proportionnée et limitée au temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’ordonnance entreprise
Il ressort de l’ordonnance dont appel que le premier juge a rappelé les observations du conseil de l’intéressé sur les insuffisances de la requête préfectorale, le défaut de diligences et l’absence de preuve documentaire et qu’il a répondu à leur substance en constatant la régularité de la procédure puis en retenant que les diligences accomplies par la préfecture étaient suffisantes au regard des pièces annexées à la requête. Partant, il ne saurait y avoir une omission de statuer mais une insuffisance de motivation sur le moyen soulevé qui en tout état de cause ne saurait donner lieu à infirmation de l’ordonnance entreprise ni à la remise en liberté automatique de l’intéressé. La cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et dispose du pouvoir d’examiner elle-même la recevabilité de la requête préfectorale et le bien-fondé de la prolongation sollicitée. Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Elle est motivée, datée et signée.
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Il ressort en effet que la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [W] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient I’application de ces dispositions et notamment le fait qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation effective, qu’il est dépourvu de titres de circulation transfrontalière, qu’il s’avère que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et que le consulat algérien est saisi d’une demande d’identification actuellement en cours d’instruction.
Il ressort que le CESEDA a été respecté à ce stade de la procédure et qu’au regard des autres pièces du dossier il apparaît que l’intéressé a été interpellé le 30 mars 2026 pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition illicite de produits stupéfiants et qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
Il n’a aucun lieu de résidence effectif, est défavorablement connu des services de police et a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie.
De surcroît la requête vise expressément l’article L742-4 du CESEDA incluant la perte ou la destruction de documents de voyage mais aussi l’absence de documents de voyage correspondant à la situation de l’intéressé et dès lors, elle est donc suffisamment bien-fondée.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté.
La préfecture a effectué toutes les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que depuis l’ordonnance ayant ordonné la première prolongation de la rétention de l’intéressé que l’administration accomplie des démarches effectives auprès des autorités algériennes. Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée dès le 5 avril 2026, ainsi qu’un complément d’identification transmis le 14 avril 2026 ainsi qu’une relance effectuée le 28 avril 2026. Les diligences effectuées sont suffisantes sont rapportées dans les pièces annexes à la requête.
Aucune disposition ne prévoit que l’information régulière nécessaire et suffisante des autorités consulaires nécessite des accusés de réception alors que l’ensemble des demandes et des relances a été effectuée régulièrement aux autorités consulaires. Les accusés de réception non exigibles ne sont pas des pièces utiles et la préfecture a effectué les diligences suffisantes par mails. Dès lors que les pièces produites permettent d’établir la saisine consulaire et les relances effectuées, l’administration doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de diligence.
Dès lors, les fins de non-recevoir sont donc rejetées. La requête de la préfecture est donc déclarée recevable. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la préfecture fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 1 et suivants de l’article L742-4 du CESEDA, sur l’absence de garantie de représentation effective de l’intéressé, sur le fait que ce dernier est démuni de tout document d’identité valide et qu’ainsi la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée.
La mesure d’éloignement n’a pu au demeurant être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé malgré les diligences effectuées par la préfecture. Il ressort que l’intéressé a déclaré être de nationalité algérienne et qu’une demande d’identification est en cours en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
En ce qui concerne les perspectives d’éloignement, il n’est pas permis d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention et ce dans la mesure où de surcroît les autorités consulaires ont été régulièrement saisies.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé s’impose toujours à ce jour compte tenu de ce qui précède.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [W] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mai 2026 à 17 h 06,
REJETONS les fins de non recevoir et l’ensemble des demandes de M. [W] [P],
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 mai 2026 à 17 h 06 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, à M. [W] [P] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. FUCHEZ
ORDONNANCE 26/427
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [W] [P],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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