Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 avril 2025, n° 23/02802
CPH Blois 26 octobre 2023
>
CA Orléans
Confirmation 29 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettaient pas de prouver l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Inaptitude et impossibilité de reclassement

    La cour a jugé que le médecin du travail avait clairement indiqué que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Comportement déloyal de l'employeur

    La cour n'a relevé aucune déloyauté dans le comportement de l'employeur et a débouté le salarié de sa demande.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a jugé que la demande était infondée et a débouté le salarié.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 29 avr. 2025, n° 23/02802
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/02802
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Blois, 26 octobre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 avril 2025, n° 23/02802