Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 29 avr. 2025, n° 23/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 29 AVRIL 2025 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
XA
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
N° : – 25
N° RG 23/02802 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4YL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 26 Octobre 2023 – Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [D]-[W] [N]
né le 21 Octobre 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE DEX CENTRE VALK DE LOIRE / NOD BEAUCE SOLOGNE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, avocat au barreau de TOURS,
Ordonnance de clôture : 08 novembre 2024
A l’audience publique du 13 Février 2025
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 29 AVRIL 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée, M. [D]-[W] [N] a été engagé à compter du 1er août 2005 par La Poste (Dex Centre Val de Loire / Nod Beauce Sologne) en qualité d’agent rouleur distribution sur le secteur de [Localité 5].
A compter du 8 décembre 2015, le médecin du travail a émis divers avis d’aptitude assorties de restrictions.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] occupait le poste de facteur.
M.[N] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’une durée d’un mois, notifiée par courrier du 1er octobre 2020, pour avoir, le 18 février 2020, frappé l’un de ses collègues au visage.
Le 25 février 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude précisant : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Après avoir convoqué M.[N] à un entretien préalable fixé au 1er avril 2021, la société La Poste lui a notifié, le 30 avril 2021, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 27 avril 2022, M.[N] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, invoquant l’existence d’un harcèlement moral, d’une violation par l’employeur de son obligation de sécurité et d’une exécution déloyale du contrat de travail, sollicitant diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 26 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— Débouté M. [N] [D] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la société La Poste de sa demande reconventionnelle,
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 22 novembre 2023, M. [D]-[W] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D]-[W] [N] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 26 octobre 2023 en ce qu’il a débouté M. [D]-[W] [N] de l’intégralité de ses demandes, à savoir, de sa demande de 40 000,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse, de sa demande de 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, de sa demande de 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, de sa demande de 3 761,33 au titre de l’indemnité de préavis y ajoutant les congés-payés, de sa demande de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement est nul ou sans cause réelle ni sérieuse
— Annuler la sanction disciplinaire,
— Juger qu’il y a violation de l’obligation de sécurité,
— Juger que le contrat a été exécuté de façon déloyale.
En conséquence :
— Condamner La Poste à régler à M. [D]-[W] [N] les sommes suivantes :
— Dommages-intérêts au titre du licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse: 40 000,00 euros
— Dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale :10 000,00 euros
— Dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité :10 000,00 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 761,33 euros
— Congés payés afférents: 376,13 euros
— Article 700 du Code de procédure civile : 4 000,00 euros
— Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud’hommes
— Condamner La Poste à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que M. [N] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
— Condamner La Poste aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la Poste Dex Centre Val de Loire / Nod Beauce Sologne demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois en date du 26 octobre 2023, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre principal, sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire de M. [N]
— Juger la sanction disciplinaire parfaitement fondée et proportionnée ;
En conséquence,
— Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’absence de nullité du licenciement de M. [N]
— Juger l’absence de nullité du licenciement de M. [N],
— Juger l’absence de violation de la liberté fondamentale en raison de l’atteinte au droit à la santé ;
— Juger que le licenciement de M. [N] est bien fondé ;
En conséquence,
— Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Sur la reconnaissance du bien-fondé du licenciement de M. [N]
— Juger le bien-fondé du licenciement de M. [N] ;
En conséquence,
— Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail et de l’absence de manquement à l’obligation de sécurité
— Juger l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail,
— Juger l’absence de manquement à l’obligation de sécurité,
En conséquence,
— Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire, sur la demande indemnitaire tenant à la nullité du licenciement
— Juger le caractère disproportionné de la demande indemnitaire de M. [N] ;
En conséquence,
— Fixer à une bien plus faible valeur, limitée au montant de 11.284,38 euros, la demande de M. [N] au titre d’une éventuelle nullité de son licenciement, faute pour lui d’établir un préjudice au-delà ;
Sur la demande indemnitaire de M. [N] au titre de la rupture du contrat
Vu l’arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 15 décembre 2021,
Et celui rendu en date du 11 mai 2022,
— Juger le caractère disproportionné de la demande indemnitaire de M. [N] ;
En conséquence,
— Fixer le montant de la demande de M. [N] relative à la rupture abusive du contrat de travail à la somme de 5.640, correspondant à 3 mois de salaire, faute pour lui de rapporter la preuve d’un préjudice à hauteur de 40.000 euros ;
Sur la demande indemnitaire de M. [N] au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail :
— Débouter M. [N] de sa demande relative à l’exécution déloyale de son contrat de travail, faute pour lui de rapporter la preuve d’un préjudice ;
Sur la demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
— Juger que la demande d’exécution provisoire est infondée ;
En conséquence,
— Débouter M. [N] de sa demande au titre de l’exécution provisoire, à défaut, conformément aux dispositions de l’article 517 du Code de procédure civile,
— Subordonner cette exécution provisoire à la constitution par le demandeur d’une garantie suffisante pour répondre à toute restitution qui pourrait survenir en cause d’appel et l’éventuelle exécution provisoire au dépôt par la défenderesse d’une somme d’argent équivalente auprès de la Caisse des Dépôts ;
Sur la demande au titre de l’astreinte sur les documents de fin de contrat rectificatifs
— Débouter M. [N] de sa demande, à défaut, fixer un délai d’au minimum un mois permettant à la société d’établir les documents et de les transmettre ;
Reconventionnellement,
— Condamner M. [N] au paiement de la somme de 3.700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la mise à pied disciplinaire
L’article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire de la manière suivante : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
L’article L.1333-1 du code du travail prévoit :
« En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. "
Enfin, l’article L.1333-2 du code du travail prévoit : « Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».
M.[N] conteste la mise à pied disciplinaire dont il a été l’objet le 1er octobre 2020 pour des faits datés du 18 février précédent. M.[N] aurait d’abord envoyé à M.[F] un élastique en sa direction, heurtant le gobelet de chocolat que celui-ci tenait et qui s’est renversé sur ses vêtements. M.[F] aurait alors versé ce qui restait de chocolat sur M.[N], lequel lui aurait alors donné un « coup de boule ».
M.[N] invoque la prescription des faits du 18 février 2020 ayant motivé la sanction, en application des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, l’employeur ayant engagé la procédure disciplinaire le 17 juin 2020, soit plus de deux mois après que l’employeur en a eu connaissance.
La société La Poste réplique que le délai de deux mois alloué à l’employeur pour engager la procédure disciplinaire a été prorogé par l’effet de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l’ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, dont l’article 2 prévoit que « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».
Ainsi les faits reprochés à M.[N], datés du 18 février 2020, devaient être atteints par la prescription le 18 avril 2020 à 24 heures, soit pendant la période s’écoulant du 12 mars au 23 juin 2020 ; le délai de prescription disciplinaire était dès lors prorogé jusqu’au 23 août 2020 en application du texte précité, soit après la date d’envoi de la convocation à entretien préalable adressée au salarié le 17 juin 2020. A la demande de M.[N], l’entretien initialement prévu le 30 juin 2020, a été reporté au 8 juillet 2020 selon convocation du 30 juin 2020, puis à nouveau reporté au 16 juillet 2020 selon convocation du 9 juillet 2020. M.[N] a ensuite été convoqué devant la commission consultative paritaire, prévue le 10 septembre 2020, par convocation du 13 août 2020, puis reportée au 17 septembre 2020 selon convocation du 18 août 2020. La commission a validé la proposition de mise à pied disciplinaire d’un mois à l’unanimité de ses membres. Dans ces conditions, les faits invoqués à l’appui de la sanction disciplinaire notifiée par courrier du 1er octobre 2020 n’étaient donc pas prescrits à ces dates.
Ce moyen sera rejeté.
M.[N] expose ensuite que la sanction qui lui a été infligée fait suite à une demande d’explication qui elle-même doit être considérée comme une sanction, de sorte que les faits pour lesquels il a été mis à pied avaient déjà été sanctionnés, et que le pouvoir disciplinaire de l’employeur ayant été épuisé, cette mise à pied est nulle.
A l’appui de cette affirmation, M.[N] invoque un rapport qui a été établi par le directeur d’établissement le 7 mars 2020, qui relate que ce dernier a demandé à M.[N] et M.[F] de « décrire les faits sur papier ». Ce rapport a été adressé au directeur opérationnel du NOD Beauce-Sologne. M. [N] invoque un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 mai 2015 (pourvoi n°13-26.916) qui a considéré qu’une telle demande d’explication représentait à elle seule une sanction disciplinaire.
La société La Poste réplique que la procédure de demande d’explication n’est plus en vigueur en son sein et qu’il s’agissait au cas présent de réaliser une enquête en toute transparence.
Selon l’arrêt précité, le caractère disciplinaire de la demande d’explication écrite en vigueur au sein de La Poste résultait de ce que le salarié devait répondre seul et immédiatement aux questions qui lui étaient posées, que tout refus de s’exécuter intervenant après une mise en demeure constituait un grief supplémentaire et pouvait à lui seul justifier une sanction et que le procès-verbal consignant les demandes formulées par l’employeur et les réponses écrites du salarié était conservé dans le dossier individuel de celui-ci.
Il n’est pas contesté que la procédure disciplinaire en cause dans l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2015 a été modifiée.
Par ailleurs, en l’espèce, le fait que le supérieur hiérarchique de M.[N] interroge, même par écrit, les protagonistes des faits reprochés ensuite à M.[N], puis transmette à sa propre hiérarchie les conclusions de l’enquête ainsi réalisée, ne constitue en rien une sanction qui puisse constituer un précédent à la mise à pied disciplinaire litigieuse, la demande faite tant au salarié qu’à son collègue impliqué de donner leur version des faits n’étant qu’une étape de la procédure disciplinaire mise en oeuvre par la société La Poste.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur le fond, M.[N] explique qu’à la suite du « jeu enfantin » consistant dans l’envoi d’un élastique, son collègue lui a ensuite jeté volontairement son chocolat chaud ; qu’il s’est alors brusquement levé dans une tentative d’esquive et, glissant sur le sol, a perdu l’équilibre et heurté M.[F] au visage. M.[N] évoque donc un fait involontaire, jugeant la sanction injustifiée et disproportionnée et invoquant le bénéfice du doute à son profit.
Il produit un échange de SMS avec son défenseur devant la commission consultative paritaire, M.[V], à l’occasion duquel ce dernier estime qu’il « ne méritait pas d’être sanctionné ».
La société La Poste réplique que M.[N] n’a contesté que tardivement cette sanction et qu’elle est prévue dans son règlement, estimant les faits constitués.
La cour constate que selon les déclarations de M.[N] devant la commission consultative paritaire, ce dernier a reconnu avoir essayé de toucher M.[U] avec un élastique, qui a été dévié en direction de M.[F], dont le contenu du gobelet de chocolat qu’il tenait s’est renversé sur lui. Le visionnage de la vidéosurveillance a révélé, selon ce qu’a rapporté M.[G], directeur d’établissement, que M.[F] a alors jeté le reste du contenu du gobelet sur M.[N] : " M.[N] essaie d’esquiver le jet, puis s’approche et suit M.[F] en l’interpellant verbalement alors que ce dernier s’était retourné, il semble lui mettre un coup de pied dans les mollets. M.[F] s’arrête et se retourne et alors que la scène s’est déplacée de deux mètres on aperçoit un contact entre M.[N] et M.[F]. M.[N] se touche le front et s’arrête d’avancer. M.[F] se retourne sans se toucher la bouche. M.[N] le suit encore sur deux mètres jusqu’à la travée principale ".
Il résulte de ces éléments qu’aucune glissade de M.[N] n’a été constatée et que les faits se sont déroulés à distance de l’endroit où le chocolat a été répandu à terre. La thèse de M.[N] n’apparaît donc pas crédible, sachant qu’il apparaît être à l’origine de l’altercation, quand bien même M.[F] a réagi de manière inappropriée à l’acte de M.[N].
Dans ces conditions, les faits reprochés à M.[N] sont établis et la sanction infligée apparaît justifiée en son principe et proportionnée à la faute commise.
C’est pourquoi, par voie de confirmation du jugement, M.[N] sera débouté de sa demande visant à l’annulation de la mise à pied qui lui a été infligée et demande financière subséquente.
— Sur l’atteinte au droit à la santé, liberté fondamentale, revêtant la qualification de harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et notamment de respecter les préconisations du médecin du travail émises dans l’intérêt des salariés.
A défaut, peut être caractérisée une atteinte au droit une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958.
En l’espèce, M.[N] expose avoir été victime de nombreux accidents du travail entre 2005 et 2020 lors de trajets pendant ses tournées. Il a notamment été déclaré apte, mais avec réserves, sans port de charges, sans conduite, notamment de bicyclettes, le 8 décembre 2015, ces réserves ayant été réitérées régulièrement ensuite. Selon lui, son employeur n’a pas respecté ces préconisations en lui attribuant une tournée en centre-ville avec 130 journaux à distribuer et 40 boîtes aux lettres à relever, causant ainsi un nouvel arrêt de travail fin juin 2020. Son poste n’ayant pas fait l’objet d’un aménagement, il a fini par être déclaré inapte. Il ajoute que la mise à pied injuste a eu des conséquences psychologiques graves sur son état de santé mental.
La société La Poste réplique qu’une étude de poste a été réalisée, qui n’a révélé aucun manquement de sa part, et affirme avoir toujours respecté les préconisations du médecin du travail, contestant que M.[N] ait eu à assumer en juin 2020 une tournée non conforme à ces préconisations.
La cour constate que M.[N] a été victime à plusieurs reprises d’accidents du travail « en circulation », qui s’échelonnent du 8 avril 2005 au 7 novembre 2014, dont le dernier a généré 30 jours d’arrêts de travail pour maladie, du 8 novembre au 7 décembre 2014, après un traumatisme du rachis cervical.
Il a été déclaré apte à la reprise par la médecine du travail, sur un poste aménagé sans port de charges, sans conduite, notamment de bicyclette. Plusieurs avis d’aptitude ont suivi, jusqu’au 7 novembre 2017, date à laquelle le médecin du travail mentionnait : « pas de port de charges supérieures à 15 kgs, pas de manutention, pas de tri de colis, pas de mouvements de torsion du rachis, pas de montées/descentes répétées de voiture, pas de distribution en voiture, pas de distribution en vélo, pas d’hyperextension du rachis cervical ». M. [N] était en revanche déclaré apte au « tri du CTA, aux tournées piétonnes, à la collecte ou remise inférieure à deux heures, aux cabines guichet ».
Le docteur [J] [P], médecin du travail, indique, dans une étude de poste et des conditions de travail du salarié réalisée le 18 février 2021, que le poste de M.[N] a été aménagé depuis 2015, consistant en une tournée piétonne et un travail en cabine, « qu’il effectue depuis lors ». Elle décrit ensuite de manière détaillée le poste de M.[N], qui apparaît donc conforme à ce qui avait été préconisé.
M.[N] invoque la violation de ces préconisations par son employeur, en ce qu’il aurait été tenu d’effectuer, en juin 2020, une tournée en centre-ville en voiture, avec 130 journaux à distribuer et plus de 40 boîtes à relever, malgré une « sciatique », fait signalé au médecin du travail par un SMS du 27 juin 2020, produit aux débats.
Cependant, aucune autre pièce que ce signalement effectué par M.[N] lui-même au médecin du travail ne vient confirmer la réalité de ses affirmations à ce titre.
D’ailleurs, si, comme l’indique un certificat médical du docteur [S] du 18 janvier 2021, M.[N] a été placé en arrêt de travail « initialement pour lombalgie depuis cet été », « sur discopathie dégénératives et cervicalgies sur cervicarthrose, favorisées par son travail de facteur », les causes de son arrêt de travail ont été par la suite, et depuis août , motivées par un « syndrome dépressif ». Il est mentionné que « actuellement, la situation concernant les douleurs cervicales et lombaires semble stabilisée, avec toujours des soins en ostéopathie », mais que « le syndrome dépressif n’est pas encore totalement stabilisé ».
Ainsi, le 25 février 2021, M.[N] a été déclaré inapte, pour des raisons d’origine non-professionnelle tenant, si l’on se réfère au certificat du docteur [S], à ce symptôme dépressif plutôt qu’à la pathologie rachidienne qui avait conduit le médecin du travail à émettre des restrictions à son aptitude, ni à une pathologie lombaire.
Ainsi la société La Poste apparaît avoir, du point de vue du risque créé par ces pathologies, respecté son obligation de sécurité.
Il reste à déterminer si la santé psychique de M.[N] a été mise en danger dans le cadre professionnel et si l’employeur a failli à ses obligations en matière de risques psychosociaux.
M.[N] invoque à cet égard exclusivement la mise à pied disciplinaire qui aurait été infligée injustement le 1er octobre 2020. Il produit le récapitulatif de ses consultations au service de psychiatrie de l’hôpital de [Localité 6] à partir du 6 octobre 2020 et un certificat du docteur [S] du 16 septembre 2020 faisant état d’un syndrome dépressif « dans un contexte de souffrance au travail ».
La cour constate en premier lieu que ce « contexte » peut se caractériser par le fait que la sanction infligée à M.[N] ait pu être mal perçue par celui-ci, à défaut d’ailleurs d’autres éléments invoqués par ce dernier qui n’évoque aucun autre fait qui aurait pu fragiliser sa constitution psychologique.
Cependant, il a été jugé que cette sanction était justifiée, de sorte que la société La Poste n’apparaît pas avoir manqué à ses obligations, s’agissant des risques psychosociaux, en lui infligeant cette sanction.
C’est pourquoi la demande de M.[N] visant à voir reconnaître un manquement de la société La Poste à son obligation de sécurité et une atteinte au droit à la protection de la santé ne pourra pas être accueillie.
Par ailleurs, les faits de M.[N] invoqués à l’appui de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral, fondée d’une part, sur la violation par l’employeur du droit à la protection de la santé et d’autre part sur la sanction disciplinaire prétendument infondée, griefs qui ont été écartés par la cour, ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
M.[N] doit être, par voie de confirmation, débouté de sa demande visant au prononcé de la nullité du licenciement et de ses demandes afférentes, et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
— Sur la demande subsidiaire visant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse
M.[N] invoque, dans le cadre de sa demande subsidiaire, les mêmes faits que ceux qu’il soulevait dans le cadre de sa demande principale visant à la nullité du licenciement, lesquels ont été écartés par la cour.
M.[N] invoque par ailleurs le fait que dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail ait indiqué que " l’état de santé de M.[N] ne contre-indique pas le suivi de formations dans le cadre de la prospection d’un futur emploi ", ce que l’employeur n’aurait pas respecté.
Cependant, M.[N] n’évoque pas la formation qu’il aurait pu demander à suivre par l’intermédiaire de son employeur, lequel, en tout état de cause, demeurait tenu de le licencier pour inaptitude, le médecin du travail ayant indiqué que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; ce qui dispensait la société La Poste de toute diligence à ce titre, y compris en termes de formation préparant le salarié à occuper un poste adapté, au sens des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail.
C’est pourquoi la demande subsidiaire formée par M.[N] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M.[N], a formé une telle demande mais ne la motive pas dans ses écritures.
La cour ne relève aucune déloyauté dans le comportement de l’employeur, M.[N] étant par ailleurs été débouté de toutes ses demandes fondées sur les divers manquements qu’il reproche à la société La Poste.
Cette demande en paiement de dommages-intérêts sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner M.[N] à payer à la société La Poste la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[N] sera débouté de sa propre demande à ce titre et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions de jugement rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois ;
Y ajoutant,
Condamne M.[N] à payer à la société La Poste la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M.[N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Risque
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Vices ·
- Utilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Commerce extérieur ·
- Appel ·
- École supérieure ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Visite de reprise ·
- Arrêt de travail ·
- Propos ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Demande d'expertise ·
- Lien ·
- Causalité ·
- État ·
- Indépendant ·
- Technique ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Expertise médicale
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Véhicule ·
- Compte courant ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Levée d'option ·
- Solde ·
- Remboursement ·
- Contrats ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Déséquilibre significatif ·
- Europe ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Profession ·
- Barème ·
- Conditions générales
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- Non conformité ·
- Vente ·
- Délivrance ·
- Immatriculation ·
- Véhicule utilitaire léger ·
- Technique ·
- Dol
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Délais ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Coopération douanière ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Interprète
- Société générale ·
- Créance ·
- Plan ·
- Fonds commun ·
- Débiteur ·
- Imputation ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dividende ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.