Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 21 janv. 2026, n° 24/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 22 février 2024, N° 20/02874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01044 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFJR
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 21 JANVIER 2026
APPEL
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 22 février 2024, enregistrée sous le n° 20/02874 suivant déclaration d’appel du 7 mars 2024.
APPELANTS :
Mme [C] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9] QC CANADA
[Localité 15] QC CANADA
M. [A] [T]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
M. [G] [U]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
M. [E] [U]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE , postulant et plaidant par Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne Barruol, présidente,
Mme Caroline Blachier, conseillère,
M. Philippe Greiner, conseiller honoraire,
Assistées lors des débats de Abla Amari, greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2025,
M. Philippe Greiner, conseiller honoraire, a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26/12/1981, [M] [U] et son épouse [J] [K] ont fait donation à leurs trois enfants, [G], [E] et [Z] de divers biens.
[M] [U] est décédé le [Date décès 1]/1999 et son épouse le [Date décès 3]/2015.
Le 19/01/2006, tous les membres de la famille [U] ont cédé à la société [16] la société [V] [U] [12], les actifs fonciers étant cédés pour un montant de 21.904.485 euros par le groupement foncier agricole [M] et [L] [U].
Mme [Z] [U] est décédée le 23/01/2018 laissant pour lui succéder ses enfants [A] [T] et [C] [T] épouse [S] (les consorts [T]).
Le 16/11/2020, ces derniers ont assigné leurs oncles MM. [G] et [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Valence contestant le partage de la succession de [J] [K] .
Par ordonnance du 21/10/2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire.
Suite au dépôt du rapport le 31/01/2023, les consorts [T] ont fondé leur demande sur la révélation au cours de l’expertise d’un don manuel d’actions au profit de MM. [G] et [E] [U].
Par jugement du 22/02/2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— dit que le partage de la succession de [J] [U] née [K] a eu lieu et que les opérations ont pris fin en date du 07/07/2016 ;
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande des consorts [T] en annulation du partage;
— déclaré irrecevables les demandes des consorts [T] en partage judiciaire en tenant compte des dons manuels de 2.205 actions de la SA [V] [U] [12] ainsi que l’ensemble des demandes relatives au recel successoral, à l’action en réduction et de dommages-intérêts;
— condamné in solidum les consorts [T] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’affaire étant renvoyée à l’audience de mise en état pour les conclusions au fond sur le surplus des demandes.
Par déclaration du 07/03/2024, les consorts [T] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions d’appelant n° 3, ils demandent à la cour de juger recevable et bien fondé leur appel, d’infirmer la décision entreprise et de déclarer recevables et non prescrites leurs demandes d’annulation du partage des successions de [M] [U] et [J] [K], de partage et liquidation de la succession en y réintégrant les dons manuels de 2.205 actions de la SA [V] [U] intervenus entre le 26/12/1981 et le 03/11/1984 au profit de MM. [G] et [E] [U], de recel successoral et de dommages-intérêts et à titre subsidiaire, de réduction de la donation-partage du 26/12/1981.
Ils réclament enfin 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
— aucun partage des parents [U]/[K] n’est intervenu ;
— à le supposer effectué, il est nul en vertu de l’article 887 §2 du code civil, la répartition ayant été faite en violation des droits des héritiers ;
— cette action n’est pas prescrite, le point de départ de la prescription quinquennale devant être fixé au jour de la révélation du don manuel d’actions par les experts ;
— cette donation a été dissimulée à [Z] [U] ;
— l’action en réduction ayant été intentée dans les cinq ans du décès de [J] [K] n’est elle aussi pas prescrite.
Dans leurs conclusions en défense n° 2, MM. [G] et [E] [U] (les consorts [U]), pour conclure à la confirmation du jugement entrepris, au renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence et réclamer reconventionnellement 6.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquent principalement que :
— le partage est définitivement intervenu le 7 juillet 2016 ;
— le moyen soulevé ne peut entraîner la nullité du partage ;
— la demande en nullité du partage est prescrite, [Z] [U] ayant été signataire en 2005 du protocole de cession des actions et des terres ;
— elle savait ainsi que ses frères cédaient chacune 2.245 actions ;
— le point de départ de la prescription ne peut donc être reportée à la date de l’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action des appelants pour défaut de droit d’agir
Aux termes de l’article 887 du code civil, 'le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable'.
Alors que les intimés font valoir que la dissimulation de donations ne peut entraîner la nullité du partage intervenu, au motif qu’elle n’affecte pas la quotité des droits des copartageants, les appelants exposent qu’il s’agit en réalité d’une atteinte à l’existence des droits des copartageants, et qu’ils ont ainsi un droit à agir.
Il s’agit d’un débat de fond qui ne pourra être tranché que par le tribunal, et non d’une fin de non-recevoir.
La demande des appelants sera donc déclarée recevable, le droit d’agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Sur la prescription de l’action en nullité du partage
Contrairement à l’action en complément de part pour lésion dans le partage, l’action en nullité est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du même code, qui dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
En l’espèce :
— [Z] [T], en sa qualité de propriétaire de 5 parts et de nue-propriétaire de 3.071 parts, était co-gérante du groupement foncier agricole [M] [U] depuis le 19/04/2001, propriétaire des vignes exploitées par la société [V] [U] et a participé à ce titre à toutes les décisions de gestion, comme la résiliation d’un bail rural et l’échange de vignes avec la société [13] [U] le 19/01/2006 ;
— le 30/09/2003, aux côtés de ses frères et de ses cousins, elle a donné mandat à la société [18] de l’assister dans la cession de 50 à 100% du capital de la société [V] [U], moyennant une rémunération de 1% en cas de succès de l’opération ;
— elle était en outre membre du conseil de surveillance de la société [V] [U] [12] ;
— impliquée dans la gestion du patrimoine familial, elle était en mesure d’en connaître exactement la composition de même que la répartition du capital social ;
— le 27/07/2005, lorsque la famille [U] a cédé à la compagnie financière [14] ses actifs fonciers ainsi que les actions détenues au sein de la société [V] [U] [12], cet acte a été signé par [Z] [U], certes, non pas en qualité d’actionnaire, mais comme détentrice de parts au sein du groupement foncier agricole [M] et [L] [U] ; néanmoins, l’acte dont toutes les pages sont paraphées, précise en sa page 7 la répartition du capital de la société, soit 2.245 actions pour [E], [G], [N] [U], l’indivision successorale [H] [U], chacun, et 10 actions chacun pour [L] et [J] [U].
C’est donc exactement que le premier juge a considéré que [Z] [U] avait nécessairement connaissance de la répartition des actions.
Par ailleurs, suite au décès de [J] [U], les actifs dépendant de sa succession ont été partagés durant le 1er semestre 2016. S’agissant d’éléments uniquement financiers, le partage s’est opéré par leur versement sur le compte du notaire instrumentaire, qui a encaissé ainsi 652.947,22 euros entre le 24/12/2015 et le 05/07/2016, pour régler le 11/05/2016 472.513 euros de droits de succession et adresser à [E], [Z] et [G] [U] 55.281,68 euros chacun le 07/07/2016, étant observé que les fonds déposés sur un compte AVIP Capi Multilib Selection ont été répartis directement entre les héritiers.
Dès lors, comme l’a décidé le tribunal, le partage a été réalisé le 07/07/2016.
En conséquence, l’action en annulation ayant été intentée plus de cinq années après, le 09/03/2023, a été déclarée à juste titre prescrite, ce qui entraîne l’irrecevabilité des actions subséquentes en recel successoral, aux fins de réduction et en dommages-intérêts.
Le jugement attaqué sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Enfin, l’équité commande une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 22/02/2024 du tribunal judiciaire de Valence ;
Condamne in solidum [A] [T] et [C] [T] épouse [S] à payer à MM. [G] et [E] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Les condamne in solidum aux dépens ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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