Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 4 sept. 2025, n° 25/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 10 Avril 2025
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 14 Janvier 2025
Nature de l’Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
N° RG 25/01551 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHEE
— ---------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.A.S.U. RENAISSANCE SASU immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 802 615 146, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège
Représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
Madame [E] [J]
— ---------------------------------------------------------------------------------
Orléans, le 04 septembre 2025
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L’INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel D’ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tours a :
— prononcé la résolution pour inexécution du protocole d’accord conclu entre Mme [E] [J] et la société Renaissance le 17 mars 2023,
— condamné la société Renaissance à payer à Mme [E] [J] la somme de 284 600 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,4 % à compter du 1er mars 2017 dont à déduire la somme de 39 900 euros déjà versée à ce titre,
— condamné la société Renaissance à payer à Mme [E] [J] la somme de 10 000 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté Mme [E] [J] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la perte de chance et au titre du préjudice économique et financier,
— condamné la société Renaissance à payer à Mme [E] [J] la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— condamné la société Renaissance à payer à Mme [E] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Renaissance aux dépens comprenant les frais d’inscription hypothécaire provisoire et de sa dénonciation,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 10 avril 2025, la société Renaissance a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notitifiées le 24 juin 2025, la société Renaissance demande de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Mme [E] [J] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Vu l’article 913-5 du code de procédure civile,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société Renaissance indique qu’en cours d’instance d’appel, les parties ont transigé et déclare 'se désister de son action et de ladite instance', et ce sans réserve. Aucun appel incident ni demande incidente n’a été formé par l’intimée qui n’a pas constitué avocat.
Ce désistement de l’instance d’appel produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société Renaissance, auteur du désistement, supportera les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte du désistement d’appel de la société Renaissance,
Le déclarons parfait,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens d’appel à la charge de la société Renaissance.
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :04 Septembre 2025 à
la SELARL ETHIS AVOCATS
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