Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 14 déc. 2023, n° 22/03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2023 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03251 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HEAS
ARRET N°
CP
ORIGINE : Décision du tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d’Alençon du 21 octobre 2022
RG n° 19/00755
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (MAROC)
Demeurant chez M. [Y] [I] au, [Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d’ALENCON, et assisté de Me Sami SKANDER, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMES :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représenté bien que regulièrement assigné
Madame [O] [K], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [Z] [K], mineure.
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non représentée bien que regulièrement assignée
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL représenté par M. PAMART, substitut général, ayant assisté à l’audience
COUR D’APPEL – Parquet général
[Adresse 14]
[Adresse 14]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseiller,
Madame LOUGUET, Conseiller,
DEBATS : A l’audience du 26 octobre 2023 prise en chambre du conseil
GREFFIERE : Mme FLEURY
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 et signé par M. GARET, président, et Mme FLEURY, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date naissance 7] 2013, Mme [O] [K] a donné naissance à [Z] [K] à [Localité 9].
M. [B] [X] a reconnu l’enfant par acte du 16 juin 2016.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 février 2019, M. [P] [C] a fait assigner M. [B] [X], Mme [O] [K] et l’enfant [Z] [K] devant le tribunal judiciaire d’Alençon, aux fins de contester la paternité de M. [B] [X] sur l’enfant et voir reconnaître sa propre paternité à son égard.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal a ordonné une expertise confiée à l’institut de génétique [12] avec mission de procéder à l’analyse des empreintes génétiques de l’enfant [Z] [K] et de M. [P] [C].
Cette expertise dont le rapport a été déposé le 6 janvier 2022 a révélé que M. [P] [C] était le père de l’enfant, selon une probabilité de 99,9999%.
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal a :
— ordonné l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée le 16 juin 2016 par M. [B] [X] à l’égard de l’enfant [Z] [X], née à [Localité 9], le [Date naissance 7] 2013,
— dit que M. [P] [C], né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité marocaine, est le père biologique de l’enfant [Z] [X], née à [Localité 9], le [Date naissance 7] 2013,
— dit que le changement de filiation emportera changement du nom de famille et que [Z] [X] s’appellera [Z] [K],
— ordonné la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [P] [C] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 décembre 2022, M. [P] [C] a interjeté appel limité de cette décision critiquant ses dispositions relatives au changement de nom de l’enfant, à la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, ainsi qu’à sa condamnation aux dépens.
Suivant exploit du 3 février 2023, l’huissier de justice mandaté par l’appelant a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [O] [K] en sa qualité propre et en sa qualité de représentante de l’enfant [Z] [K], par dépôt de l’acte en son étude.
Suivant un second exploit du 6 février 2023, le même huissier a établi un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 6 février 2023 s’agissant de M. [B] [X].
Les intimés n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Une procédure d’assistance éducative au bénéfice de l’enfant [Z] [X] est ouverte devant le tribunal pour enfants d’Alençon qui a communiqué à la cour le dossier correspondant.
Les parties ont été avisées par courrier du greffe du 19 octobre 2023 de ce qu’il était mis à leur disposition pour simple consultation.
L’appelant a notifié ses dernières conclusions le 6 février 2023.
La cause a été régulièrement communiquée au ministère public dont l’avis du 19 mai 2023 a été porté à la connaissance des parties par message RPVA du 22 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre avant l’ouverture des débats à l’audience collégiale du même jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [C] demande à la cour de :
— confirmer l’annulation de la reconnaissance de paternité de M. [X] en date du 16 juin 2016 à l’égard de l’enfant [Z] [X], née à [Localité 9] le [Date naissance 7] 2013,
— confirmer que M. [P] [C], né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité marocaine, est le père biologique de l’enfant [Z] [X], née à [Localité 9] le [Date naissance 7] 2013,
— réformer le jugement sur le surplus,
— dire que le changement de filiation emportera changement de nom de famille et que [Z] [X] s’appellera [Z] [C],
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes de l’état civil de l’enfant,
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence principale de l’enfant au domicile du père,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la résidence principale de l’enfant était fixée au domicile de la mère,
— attribuer au père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord :
* Durant la période scolaire : les 1 ère, 3e et éventuellement 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
* Durant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires,
— condamner solidairement Mme [O] [K] et M [B] [X] au paiement des dépens de première instance comprenant les frais d’expertise,
— condamner solidairement Mme [O] [K] et M. [B] [X] au versement d’un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir.
Le parquet général a indiqué qu’il s’en rapportait.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de la déclaration d’appel et des dernières écritures de M. [C], l’appel porte sur :
— le changement de nom de l’enfant,
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant,
— la résidence habituelle de l’enfant,
— le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant à titre habituel.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur les mesures découlant de l’établissement de la filiation paternelle de [Z]:
Le premier juge a considéré que les demandes relatives à l’autorité parentale et à ses modalités d’exercice étaient irrecevables et en a débouté M. [C] en ce qu’elles étaient formulées sur le fondement de l’article 331 du code civil qui les limite à la section II 'des actions aux fins d’établissement de la filiation', alors que le tribunal avait été saisi d’une action en contestation de filiation rendant la section III applicable. Il convient de relever qu’il n’a pas repris dans son dispositif les décisions mentionnées sur ces points dans sa motivation, omettant de statuer sur les demandes de M. [C] à ces titres.
M. [C] énonce que le tribunal était parfaitement compétent pour fixer les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [Z] par ses deux parents, Mme [K] et lui-même, et demande à la cour de statuer dans ce sens.
L’article 331 du code civil dispose que lorsqu’une action est exercée en application de la présente section (des actions aux fins d’établissement de la filiation), le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.
En l’espèce, si le tribunal était saisi d’une action en contestation de la paternité de M. [X], il était également saisi d’une demande en établissement de la paternité de M. [C], ce qui rendait les demandes fondées par ce dernier sur l’article 331 du code civil recevables et imposait d’en étudier le bien fondé.
Ainsi, la Cour doit se prononcer sur le mérite des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale présentées par M. [C] dont elle est valablement saisie en ce qu’elles ne sont pas nouvelles en cause d’appel.
* Sur le changement de nom de l’enfant :
Le premier juge a considéré qu’il était de l’intérêt de [Z], qui a porté le nom de [K] puis celui de [X], de maintenir le nom de sa mère et de ne pas lui imposer un troisième changement de nom.
M. [C] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a décidé que, par suite de son changement de filiation paternelle, l’enfant porterait le nom de famille de sa mère pour s’appeler [Z] [K] plutôt que de porter son propre nom et de s’appeler [Z] [C]. Il soutient qu’il n’est pas démontré que l’intérêt de la fillette commanderait qu’elle porte le nom de sa mère plutôt que celui de son père et que, contrairement à ce qui était allégué par Mme [K] en première instance, il ne s’est absolument pas désintéressé de sa fille mais a au contraire entretenu des relations soutenues avec elle.
Il convient de relever que M. [C] n’a formalisé sa reconnaissance de l’enfant [Z] que 5 ans après la naissance de celle-ci, et 2 ans après la reconnaissance précédemment souscrite par un autre homme, ce qui ne tend pas à établir qu’il était en lien régulier avec sa fille et qu’il s’était investi auprès d’elle.
En outre, la production de quelques messages et photos pouvant représenter [Z], échangés entre M. [C] et Mme [K] fin 2017 et courant 2018, est insuffisante à démontrer que M. [C] occupe une place dans la vie de sa fille, ce qui est confirmé par le dossier d’assistance éducative duquel il ressort les éléments suivants :
— Mme [K] est défaillante dans son rôle parental, [Z] étant suivie en assistance éducative depuis sa naissance avec un placement ordonné auprès de l’ASE de l’Orne d’octobre 2013 à février 2014 puis de mars 2016 à avril 2021,
— depuis une ordonnance de placement provisoire en date du 10 janvier 2023, [Z] est de nouveau confiée à l’ASE de l’Orne, en raison d’une lourde problématique addictive de Mme [K] qui avait laissé [Z] livrée à elle-même au domicile durant plusieurs semaines, et les droits de Mme [K] sont réservés à l’égard de sa fille en raison de son absence totale de manifestation,
— M. [C] est inconnu du service et [Z] a déclaré n’avoir jamais rencontré son père et n’a exprimé aucune demande le concernant, de sorte que les droits de M. [C] ont été réservés également par jugement du 29 juin 2023.
Par ailleurs, si M. [C] produit une déclaration sur l’honneur au nom de Mme [O] [K] reconnaissant qu’il est le père biologique de [Z], et non M. [X] qui l’a juste reconnue, et mentionnant qu’elle fait cette déclaration pour que sa fille prenne le nom de son vrai papa [C] [P], la date de ce document n’est pas lisible, et son contenu est contredit par les prétentions de Mme [K] en première instance (audience du 26 septembre 2022) qui sollicitait que l’enfant porte le nom de [K], comme partageant sa vie depuis sa naissance avec sa mère, en l’absence totale de M. [C].
Si, au vu de ces éléments, les deux parents ne sont pas ou plus présents auprès de l’enfant, [Z] n’a manifestement tissé aucun lien avec son père qu’elle dit ne pas connaître, alors que sa mère est son parent référent depuis sa naissance.
Dans ces conditions, et compte tenu de son changement de nom déjà intervenu après une reconnaissance mensongère de M. [X], l’attribution du nom d’un homme qui est certes son père biologique mais qu’elle ne connaît pas à l’âge de 10 ans n’a pas de sens, et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a restitué à l’enfant le nom de sa mère porté initialement à sa naissance.
* Sur l’exercice de l’autorité parentale :
En vertu de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
M. [C] sollicite un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, arguant de ce qu’il demande régulièrement des nouvelles de sa fille, et a fait en sorte de la voir dès qu’il en avait l’occasion, sans jamais chercher à se soustraire à son rôle de père. Il précise qu’il effectue actuellement les démarches nécessaires à l’obtention d’un logement lui permettant d’accueillir [Z].
Comme développé précédemment, il apparaît que [Z] déclare n’avoir jamais vu son père biologique et ne formule aucune demande à son égard dans le cadre de la mesure de placement ordonnée pour sa protection, et que le service éducatif ne connaît pas M. [C] qui ne s’est pas manifesté en-dehors de la présente procédure en reconnaissance de sa paternité.
Par ailleurs, Mme [K] est actuellement absente de la vie de sa fille depuis près d’un an, et aucun élément ne révèle la possibilité d’une communication entre elle et M. [C] afin de prendre des décisions relatives à [Z] et dans l’intérêt de celle-ci.
Enfin, il ressort du dossier d’assistance éducative qu’aucun des parents ne s’est présenté à l’audience du 06 septembre 2023 devant le juge aux affaires familiales pour débattre de la demande portée par le service d’une délégation de l’autorité parentale concernant [Z].
Dans ces conditions, et compte tenu de la paternité établie judiciairement 9 ans après la naissance de l’enfant, il n’est pas démontré qu’un exercice conjoint de l’autorité parentale par deux parents actuellement abandonniques depuis plusieurs mois correspondrait à l’intérêt de l’enfant.
En conséquence, M. [C] sera débouté de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale, étant rappelé que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme [K], sous réserve d’une décision éventuelle portant délégation de l’exercice de cette autorité parentale au service de placement.
* Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement :
M. [C] sollicite à titre principal la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile et, à titre subsidiaire, le bénéficie de droits de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, sans aucune motivation particulière.
Selon l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Seule la recherche du meilleur intérêt de l’enfant, selon l’article 373-2-6 du code civil, doit guider la fixation de sa résidence et du droit de visite et d’hébergement du parent chez qui la résidence n’est pas fixée.
Lorsque le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération, selon l’article 373-2-11 du code civil:
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il convient de rappeler qu’actuellement, [Z] est placée auprès de l’ASE de l’Orne de sorte que les décisions prises quant à sa résidence habituelle et les droits de visite et d’hébergement par une autre juridiction que le juge des enfants ne sont applicables que sous réserve de la levée de cette mesure de placement, et que les droits de M. [C] ont été réservés par la dernière décision du juge des enfants du 29 juin 2023 en l’absence de toute manifestation de sa part auprès du service qui ne dispose pas de ses coordonnées pour le joindre.
En l’absence de tout lien tissé avec sa fille, il convient de rejeter les demandes de M. [C] tendant tant à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez lui qu’à l’organisation de droits de visite et d’hébergement à son profit, étant observé au surplus qu’il ne justifie pas disposer d’un logement pour accueillir sa fille.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [C] conclut à la condamnation solidaire de Mme [K] et de M. [X] à supporter les entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise dont il note le montant exorbitant par rapport à sa situation financière. Relevant que Mme [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle, il sollicite à titre subsidaire, dans ses motifs, que le montant des frais d’expertise soit à la charge de l’Etat mais ne reprend pas cette demande dans son dispositif qui saisit seul la Cour. Il sollicite en outre la condamnation solidaire de Mme [K] et M. [X] au versement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il expose avoir a été contraint d’engager la présente procédure pour contester la paternité de M. [X] qui a reconnu [Z] en accord avec sa mère, alors qu’il n’avait jamais eu de relations avec celle-ci pendant la conception de l’enfant et qu’il ne s’est jamais comporté comme un père avec [Z].
M. [C] ayant obtenu gain de cause sur la contestation de paternité, et Mme [K] ayant expliqué qu’elle avait demandé à M. [X] de reconnaître l’enfant tout en sachant qu’il n’en était pas le père, il y a lieu de réformer la décision et de condamner Mme [K] et M. [X] in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise.
M. [C] succombant en revanche en cause d’appel, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d’appel.
Concernant la demande d’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’ordonner s’agissant d’un arrêt rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement et en dernier ressort':
— Confirme le jugement prononcé le 21 octobre 2022 sauf en ce qui concerne les dépens,
L’infirmant de ce chef, statuant à nouveau et Y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme [K] et M. [X] aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise,
— Déboute M. [C] de sa demande d’exercice de l’autorité parentale en commun par les deux parents, de fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, et de sa demande subsidiaire de droit de visite et d’hébergement,
— Déboute M. [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condammne M. [C] aux entiers dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Estelle FLEURY Dominique GARET
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