Cour d'appel de Caen, 3e chambre civile, 14 décembre 2023, n° 22/03251
CA Caen
Infirmation partielle 14 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Établissement de la filiation

    La cour a confirmé que l'expertise génétique établit de manière indiscutable la paternité de Monsieur [P] [C], rendant légitime l'annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur [B] [X].

  • Accepté
    Établissement de la filiation

    La cour a constaté que l'expertise confirme la paternité de Monsieur [P] [C], ce qui justifie sa reconnaissance en tant que père biologique.

  • Rejeté
    Intérêt de l'enfant

    La cour a estimé que le maintien du nom de la mère était dans l'intérêt de l'enfant, qui n'a pas de lien établi avec Monsieur [P] [C].

  • Rejeté
    Droit de l'autorité parentale

    La cour a jugé que l'exercice conjoint de l'autorité parentale n'était pas dans l'intérêt de l'enfant, étant donné l'absence de lien entre Monsieur [P] [C] et l'enfant.

  • Rejeté
    Droit de résidence

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de lien établi entre Monsieur [P] [C] et l'enfant, rendant cette demande non fondée.

  • Rejeté
    Droit de visite

    La cour a jugé que l'absence de lien entre Monsieur [P] [C] et l'enfant ne justifiait pas l'octroi de droits de visite.

  • Accepté
    Dépens de première instance

    La cour a jugé que les intimés devaient supporter les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [P] [C] conteste la décision du tribunal d'Alençon qui a annulé la reconnaissance de paternité de M. [B] [X] et a reconnu M. [C] comme le père biologique de l'enfant [Z] [K]. M. [C] demande à la cour d'appel de confirmer cette annulation, mais de réformer le jugement concernant le changement de nom de l'enfant, l'exercice de l'autorité parentale, et la fixation de la résidence de l'enfant. Le tribunal de première instance a jugé que les demandes relatives à l'autorité parentale étaient irrecevables. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement sur l'annulation de la paternité, mais a infirmé la décision concernant les dépens, condamnant M. [B] [X] et Mme [O] [K] aux dépens de première instance. Elle a également débouté M. [C] de ses demandes relatives à l'autorité parentale et à la résidence de l'enfant, considérant que son absence de lien avec l'enfant ne justifiait pas ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 3e ch. civ., 14 déc. 2023, n° 22/03251
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 22/03251
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 décembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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