Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 mai 2025, n° 22/02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 mars 2022, N° 19/01130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02923 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIBS
[J]
C/
S.A.R.L. PAPER VERNIS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Mars 2022
RG : 19/01130
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANT :
[R] [J]
né le 22 Mars 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société PAPER VERNIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Sylvaine ASTRUC, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] (le salarié) a été engagé le 6 février 2012 par la société Paper vernis (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur sérigraphie à temps plein.
La convention collective nationale applicable au sein de la société est celle de l’imprimerie labeur et industries graphiques.
Le 30 juillet 2013, le salarié a été victime d’un infarctus et placé en arrêt de travail.
Le 23 décembre 2013, le salarié a repris son activité à mi-temps thérapeutique jusqu’au 1er décembre 2014.
En octobre 2017, M. [J] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé.
Par courrier du 22 janvier 2018, la médecine du travail a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie que M. [J] soit placé en invalidité de catégorie 1.
Le 2 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [J] apte à son poste de travail avec les aménagements suivants : réduction des horaires de travail à trois jours par semaine, prévoir un agrandissement du local de la bacholeuse, prévoir une rotation des salariés affectés au nettoyage de la dégraveuse.
Le 6 mars 2018, M. [J] a été victime d’un malaise sur le lieu de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 18 mars 2018 inclus.
Le 26 mars 2018, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de M. [J] au poste de conducteur sérigraphie, suite à l’étude de poste, à l’étude des conditions d travail et à l’échange avec l’employeur le 28 février 2018 avec la mention que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier recommandé du 27 mars 2018, la société Paper vernis a informé M. [J] de son impossibilité de reclassement. Le courrier étant revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adressé, un nouveau courrier a été envoyé le 6 avril 2018.
Par courrier recommandé du 9 avril 2018, la société Paper vernis a convoqué M. [J] à un entretien préalable à licenciement.
M. [J] a été licencié le 23 avril 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé de prendre en charge l’accident de M. [J] du 6 mars 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le 24 avril 2019, M. [J], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de condamner la société Paper vernis à lui verser des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non respect de l’obligation de sécurité (25 000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (5 583,96 euros) et l’indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (33 503,76 euros) outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 euros), au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation.
La société Paper vernis a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 mai 2019.
La société Paper vernis s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
constaté qu’aucune demande n’a été présentée et développée à la barre par le demandeur ;
débouté la société Paper vernis de toutes ses demandes reconventionnelles ;
laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 avril 2022, M. [J] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, en ce qu’il a : 'Constaté qu’aucune demande n’a été présentée à la barre par le demandeur ; Laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; Et par suite, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas statué sur les demandes suivantes : juger que la société Paper vernis n’a pas respecté son obligation de sécurité envers son salarié M. [J] et n’a pas non plus respecté son obligation de loyauté ; Par conséquent, condamner la société Paper vernis à verser à M. [J] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; juger que l’inaptitude de M. [J] ayant conduit à son licenciement trouve sa cause dans les manquements de la société Paper vernis à son obligation de sécurité ôtant au licenciement son caractère réel et sérieux ; Par conséquent, condamner la société Paper vernis à verser à M. [J] les sommes suivantes : – 5 583,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 558,40 euros au titre des congés payés afférents ; – 33 503,76 euros à titre de dommages et intérêts. Outre sur les demandes précitées, ordonner que les sommes porteront intérêts avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ; condamner la société Paper vernis à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail, condamné la société Paper vernis aux dépens de l’incident et rejeté la demande de M. [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 juillet 2022, M. [J] demande à la cour de :
à titre principal,
juger que le jugement est nul en ce qu’il a refusé de statuer sur les demandes de l’appelant en se bornant à 'constater qu’aucune demande n’a été présentée à la barre par le demandeur’ ;
à titre subsidiaire,
réformer le jugement en ce que des demandes ont bien été présentées au conseil de prud’homme dans le cadre de la saisine et des conclusions communiquées pendant la mise en état,
'en tout état de cause, statuer pour la première fois et infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur les demandes suivantes':
juger que la société Paper vernis n’a pas respecté son obligation de sécurité envers le salarié et n’a pas respecté son obligation de loyauté ;
condamner la société Paper vernis à verser à M. [J] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
juger que l’inaptitude de M. [J] est d’origine professionnelle,
condamner la société Paper vernis à lui verser les sommes suivantes :
5.583,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 558, 40 euros au titre des congés payés afférents,
4.438,2 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
juger que l’inaptitude de M. [J] ayant conduit à son licenciement trouve sa cause dans les manquements de la société Paper vernis à son obligation de sécurité ôtant au licenciement son caractère réel et sérieux ;
condamner la société Paper vernis à lui verser la somme de 33.503,76 euros à titre de dommages-intérêts ;
ordonner que les sommes produiront intérêts avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
condamner la société Paper vernis à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 octobre 2022, la société Paper vernis demande à la cour de :
à titre liminaire,
se déclarer incompétente pour juger de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non respect de l’obligation de sécurité au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
à titre principal,
décider ne pas être saisie de la demande d’annulation du jugement du conseil de prud’homme mais de sa seule infirmation,
en conséquence,
débouter M. [J] de sa demande d’annulation du jugement du conseil de prud’homme rendu le 29 mars 2022 ;
confirmer le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire,
évoquer les points non jugés par le conseil de prud’homme de Lyon,
décider que les demandes de M. [J] au titre de la rupture du contrat de travail et de la requalification de son licenciement pour inaptitude non professionnelle en inaptitude professionnelle sont prescrites ;
décider que la société Paper vernis a exécuté loyalement le contrat de travail le liant à M. [J] ;
dire et juger que la société Paper vernis n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
en conséquence,
déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [J] au titre de la
rupture de son contrat de travail,
débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire
décider que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
décider que les demandes formulées par M. [J] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement sont forcloses,
en conséquence,
débouter M. [J] de ses demandes formulées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour indemnité compensatrice de préavis et pour indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
à titre plus qu’infiniment subsidiaire,
réduire la demande formulée par M. [J] à titre d’indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 5.174,22 euros,
débouter M. [J] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de congés payés,
réduire la demande formulée par M. [J] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1,5 mois de salaire, ne pouvant, en tout état de cause dépasser 7 mois de salaire.
en tout état de cause,
condamner M. [J] à payer à la société Paper vernis la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement
Au soutien de la nullité du jugement, le salarié fait valoir que le conseil de prud’homme a commis un déni de justice et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, en ce que l’avocat a sollicité le renvoi de l’affaire au motif qu’il n’avait pas été avisé du calendrier de procédure au cours de l’été 2020 en pleine crise sanitaire et n’avait pu donc s’y conformer, qu’il n’était pas en état de plaider mais que le conseil de prud’homme a rendu son jugement en constatant qu’aucune demande n’avait été présentée et développée à la barre alors qu’il aurait dû en application des dispositions de l’article R.1454-2 du code du travail radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile.
La société fait valoir que la déclaration d’appel ne mentionne pas que l’appel a pour objet la nullité du jugement, en sorte que la cour n’est pas valablement saisie d’une demande d’annulation.
***
1- Sur la saisine de la cour d’une demande d’annulation du jugement
En application de l’article 901,4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’objet de la déclaration d’appel est de faire appel et l’énumération des chefs du jugement critiqué n’est requise que pour l’infirmation et non pour l’annulation.
L’objet du litige est déterminé par les conclusions d’appel.
En l’occurrence, la déclaration d’appel ne mentionne pas que l’appel tend à l’annulation du jugement.
Néanmoins, au sein de ses premières conclusions du 13 juillet 2022 déterminant l’objet du litige, l’appelant a sollicité à titre principal, la nullité du jugement, en sorte que la cour est saisie d’une demande d’annulation du jugement.
La demande de la société tendant à déclarer que la cour n’est pas saisie de l’annulation du jugement mais seulement de son infirmation sera rejetée.
2- Sur la demande de nullité du jugement
Vu les articles R.1454-1, R.1454-2, R.1454-19 et R.1453-5 du code du travail ;
Selon l’article R.1453-5 du code du travail, il est prévu que :
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
L’article R. 1454-1 du code du travail prévoit que :
En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.
Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d’orientation dans les délais impartis.
Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes.
L’article R.1454-2 dispose que :
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d’orientation peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.
En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l’affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Selon l’article R.1453-19, il est prévu que :
Dans les cas où l’affaire est directement portée devant lui ou lorsqu’il s’avère que l’affaire transmise par le bureau de conciliation et d’orientation n’est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l’article R. 1454-1.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Vu l’article R.1453-3 du code du travail disposant que la procédure devant le conseil de prud’homme est orale.
Il résulte de ces textes que lorsque l’affaire transmise par le bureau de conciliation et d’orientation n’est pas prête, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l’article R.1454-1, soit la radiation ou le renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement qui tire toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Lors de l’audience du 11 juin 2019, le bureau de conciliation et d’orientation a fixé un calendrier, demandant notamment au demandeur de communiquer au défendeur ses prétentions, moyens et pièces avant le 1er octobre 2019, renvoyant les parties à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du 21 janvier 2020 et prévoyant qu’à cette audience la clôture sera ordonnée.
Par courriel du 4 octobre 2019, l’avocat du demandeur a transmis ses premières conclusions au fond et le bordereau de communication de pièces au conseil de prud’homme avec copie à son confrère intervenant pour le défendeur.
Le défendeur a déposé ses conclusions et pièces le 20 janvier 2020 et a sollicité le renvoi pour conclusions en réplique du demandeur. Il les avait notifiées à son confrère le 7 janvier 2020 selon courriel du même jour.
Par courriel du 20 janvier 2020, l’avocat du demandeur a sollicité un renvoi afin, outre la grève actuelle des avocats, de pouvoir conclure et répondre aux écritures et pièces adverses.
Par décision du 21 janvier 2020, le bureau de conciliation et d’orientation a fixé un nouveau calendrier, demandant au demandeur de communiquer ses prétentions, moyens et pièces avant le 24 mars 2020 et renvoyé l’affaire au 9 juin 2020 pour clôture.
En application de l’ordonnance des présidents et vice-président du conseil de prud’homme du 16 juillet 2020 traitant les dossiers qui devaient venir en audience de mise en état durant la période du 16 mars au 31 juillet 2020, pendant la période d’urgence sanitaire, en suite de la procédure de mise en état de cette affaire, suspendue pendant la période d’urgence sanitaire du 16 mars 2020 au 31 juillet 2020, le greffier a informé les parties du renvoi de l’affaire en audience du bureau de jugement pour le 15 juin 2021 à 14h outre de la clôture automatique un mois avant la date de l’audience de jugement par mention au dossier. Ce courrier a été notifié au demandeur selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 août 2020, précisant qu’il lui appartenait d’aviser son conseil de la date et de l’heure de l’audience.
Par courrier du 31 juillet 2020 adressé au conseil de prud’homme, l’avocat du demandeur a indiqué que le dossier n’était pas en état d’être plaidé invoquant la nécessité de régulariser de nouvelles conclusions en réponse aux écritures de son confrère.
Par mention au dossier du 18 mai 2021, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée pour plaidoiries en l’état devant le bureau de jugement du 15 juin 2021.
Par courrier du 19 mai 2021, l’avocat du demandeur a informé le conseil de prud’homme qu’il lui semblait ne pas avoir été destinataire du calendrier fixé suit à l’audience du 9 juin dernier. Le greffier lui a répondu en lui indiquant que le 9 juin 2020 l’audience de mise en état n’avait pas eu lieu en raison de la crise sanitaire, que le 21 août 2020, les parties avaient été convoquées et les avocats avisés de l’audience devant le bureau de jugement du 15 juin 2021 avec un délai de trois mois pour chacune des parties, que le 18 mai 2021, la clôture avait été ordonnée.
Lors de l’audience du 15 juin 2021, il résulte de la note d’audience que le demandeur a sollicité le renvoi au motif qu’il n’avait pas reçu la convocation devant le bureau de jugement. Le défendeur s’y est opposé et a indiqué vouloir plaider. Le conseil de prud’homme a constaté que les convocations avaient été envoyées et que le demandeur avait signé l’accusé de réception de la lettre de convocation pour ce jour et a décidé d’entendre les parties. Le demandeur a précisé qu’il ne plaiderait pas le dossier et a quitté l’audience. Le conseil de prud’homme a entendu le défendeur en l’état et mis sa décision en délibéré au 26 octobre 2021.
La procédure a été menée conformément au principe du contradictoire et l’avocat du demandeur ne saurait opposer le fait qu’il n’ait pas été régulièrement avisé de ce calendrier et de l’audience de jugement du 15 juin 2021.
Le conseil de prud’homme était saisi des demandes présentées selon les conclusions du demandeur, par application de l’article R.1453-5 et il lui appartenait en vertu des dispositions des articles R.1454-19 du code du travail de radier l’affaire ou de la juger en l’état des pièces et des moyens contradictoirement communiqués.
Le conseil de prud’homme qui a constaté qu’aucune demande n’avait été présentée et développée à la barre par le demandeur a omis de statuer sur les demandes présentées aux termes des conclusions, sans pour autant que cette omission de statuer soit constitutive de nullité du jugement.
La demande de nullité du jugement sera rejetée.
Sur la demande de réformation
1- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce que :
— les sécurités des machines sur lesquelles il travaillait ont été désactivées afin de pouvoir verser les produits nécessaires à la ligne de production sans l’interrompre ;
— il ne bénéficiait d’aucun équipement de protection individuelle ou collective ; l’utilisation des produits toxiques se faisait sans masque ou aspiration ;
— il travaillait dans un contexte anxiogène et stressant ; son employeur lui a demandé le 6 mars 2018 à son arrivée de conduire la machine de sérigraphie au mépris des préconisations du médecin du travail ; il a ressenti des douleurs et a dû lui-même appeler le 15 en l’absence de réaction de son employeur alors qu’il avait présenté un infarctus su myocarde le 13 juillet 2013, qu’il travaillant à temps partiel thérapeutique et bénéficiait d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
— l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin de travail qui avait interdit tout travail de manutention et lui imposait la conduite de machine en violation de l’avis médical; il a émis des réserves lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 6 mars 2018 sur les lieux du travail ;
— le pôle social a dans sa décision du 7 juin 2022 dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devait prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions diagnostiquées le 6 mars 2018 (le malaise lymphothymique).
La société soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit du Pôle social, en faisant valoir que sous couvert de cette demande indemnitaire fondée sur le manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté, le salarié demande en réalité la répartition du préjudice né de son accident du travail du 6 mars 2018 et qu’il s’abstient d’ailleurs de caractériser son préjudice.
***
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une
indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’occurrence, sous couvert du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation déloyauté, sans apporter d’éléments distincts de ceux avancés au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié entend voir réparer le préjudice résultant de l’accident du travail du 6 mars 2018 pour lequel, la juridiction prud’homale est incompétente. La cour statuant en matière prud’homale se déclare incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté et réparation du préjudice résultant en réalité de l’accident du travail du 6 mars 2018.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Le salarié soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l’inaptitude médicalement constatée trouve son origine dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, en faisant valoir que la société l’a 'placé dans une situation de danger réel et répété en lui faisant subir, outre une crainte permanente se traduisant par un préjudice d’anxiété, un environnement anxiogène et un stress particulier permanent’ et que ce sont ses conditions de travail qui ont conduit à la reconnaissance de son inaptitude.
Il prétend que les dispositions protectrices des articles L.1226-14 du code du travail sont applicables dès lors que l’origine professionnelle de l’accident survenu le 6 mars 2018 a été reconnue par décision du tribunal judiciaire du 7 juin 2022.
La société soulève la prescription annale de l’article 1471-1 du code du travail, en faisant valoir que la saisine du conseil de prud’homme du 24 avril 2019 est intervenue postérieurement au délai de prescription expirant le 23 avril 2019 compte tenu de l’envoi de la lettre de licenciement le 23 avril 2018 et qu’ainsi tant la demande tendant à requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse que ses demandes financières pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité spéciale de licenciement sont prescrites.
***
1- Sur la fin de non recevoir des demandes
Le délai de prescription applicable est déterminé par la nature de la créance sollicitée.
La demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est une créance indemnitaire relevant des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, de même que l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail et l’indemnité spéciale de licenciement.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture selon l’article L.1471-1 du code du travail.
La rupture du contrat de travail a été notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 avril 2018, en sorte que le délai de prescription expirait le 1er mai 2019 à minuit.
Le salarié a saisi le conseil de prud’homme le 24 avril 2019, à un moment où ses demandes n’étaient pas encore prescrites. La fin de non recevoir sera rejetée.
2- Sur la cause de la rupture et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié occupait un poste de conducteur sérigraphie, ouvrier de la composition et de l’impression, ouvrier qualifié de la brochure, de la reliure et du façonnage du papier-carton.
Il résulte des pièces du dossier que :
— il travaillait sur une des deux machines destinées à l’impression dans la société, la machine SPS1 étant affectée à son collègue M. [X] ;
— en sa qualité d’opérateur de machine SPS, il avait pour tâches : le réglage de la presse, la montée du papier sur la table de marge, la mise en repérage du vernis sur les zones à vernir, le contrôle de la bonne régularité de l’impression, l’anticipation avec le responsable de fabrication pour l’enchaînement des travaux à venir, la dépose de l’écran usagé sur la ligne de dégravage automatique pour le nettoyage de celui-ci, l’entretien et la propreté du poste de travail.
Il avait pris en charge la formation d’un collaborateur pour lequel il a bénéficié d’une prime exceptionnelle en janvier 2018, sans pour autant que cette tâche soit habituelle. En effet, l’attestation de M. [F] indiquant qu’il formait les conducteurs sur les machines sérigraphiques est insuffisamment circonstanciée pour démontrer le caractère habituel de cette tâche alors même qu’il est constant que la société n’avait que deux machines SPS.
Il soutient qu’il était régulièrement fait appel à lui en cas de panne électrique ou mécanique les samedis pour pouvoir rendre opérationnels les outils de productions.
L’employeur a établi une attestation le 14 février 2017 selon laquelle M. [J] avait intégré la société le 6 février 2012 en tant que responsable de la maintenance électrique des locaux et du matériel,
Selon l’attestation de M. [F], ce dernier indique que : 'je témoigne que M. [J] était mobilisé à chaque panne électrique et mécanique par M. [G]. Il était amené à travailler le samedi matin pour ne pas avoir un arrêt de production'.
Néanmoins, cette attestation générale est insuffisamment circonstanciée sur la réalité des interventions du salarié les samedis dès lors qu’il ressort de l’attestation de M. [N], chargé du nettoyage des locaux le samedi matin de 7h à 10h depuis une dizaine d’année, qu’il n’a jamais vu du personnel sur les lieux lors de ses interventions.
En outre, il ressort des factures versées aux débats que la société faisait appel à l’entreprise Lader pour la maintenance électrique et mécanique des machines et de l’entreprise en général. Ce faisant, il ne saurait s’inférer de l’attestation délivrée par l’employeur au salarié, que le salarié occupait à titre habituel des fonctions supplémentaires de maintenance électrique.
Le salarié n’apporte aucun élément venant corroborer l’assertion selon laquelle les sécurités des machines étaient désactivées. Il ressort en outre des notes de prestation de service que la société LADER que cette dernière est intervenue le 29 septembre 2017 pour résoudre la difficulté liée au dysfonctionnement de l’arrêt d’urgence sur la SPS n°1.
Il est constant et avéré par le courrier du médecin du travail du 22 janvier 2018 que le salarié était soumis à un risque chimique lié à l’usage des solvants et teintures. Pour autant, l’employeur justifie de l’achat régulier de gants de protection chimique et masques et il ressort des photographies de l’atelier qu’il était équipé d’un système d’aération permettant le renouvellement d’air. Aucun manquement ne saurait être relevé à ce titre.
Selon avis du 16 décembre 2013 faisant suite à la visite médicale de reprise après l’accident du travail de 2013, le médecin du travail a déclaré le salarié apte pour la reprise à compter du 23 décembre 2013 dans le cadre du mi-temps thérapeutique.
Puis le 1er décembre 2014, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise à plein temps. Aucune restriction ou préconisation particulière n’a alors été émise. Ainsi, c’est à tort que le salarié prétend que l’employeur lui a imposé la conduite de machines contrairement à l’avis du médecin du travail lors de sa reprise du travail faisant suite à son infarctus du myocarde de 2013.
Le 18 octobre 2017, le salarié a bénéficié de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour la période du 11 octobre 2017 au 30 septembre 2022.
Le médecin du travail a, par courrier du 22 janvier 2018 sollicité le praticien conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de lui accorder une invalidité qui lui permettrait de ne travailler qu’à temps partiel pour pouvoir faire face à la charge physique inhérente à son poste de travail nécessitant des gestes répétitifs et de la manutention manuelle importante pour le nettoyage et montage de cadres volumineux, découpe et collage de films sur ces cadres et nettoyage de la dégraveuse, outre pour minimiser le risque chimique lié à l’utilisation des solvants et teintures.
Par décision du 12 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône lui a accordé une pension d’invalidité pour un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains.
Ce n’est qu’à la suite de l’avis du vendredi 2 mars 2018, dans le cadre d’une visite à la demande (R.4624-34 du code du travail), que le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste avec l’aménagement suivant :
— réduction des horaires de travail à trois jours par semaine,
— prévoir un agrandissement du local de la bacholeuse,
— prévoir une rotation des salariés affectés au nettoyage de la dégraveuse.
Le malaise du salarié à la suite duquel il a été déclaré inapte est intervenu quatre jours plus tard, le mardi 6 mars 2018, en sorte que ce court délai exclut tout manquement de l’employeur à l’un ou l’autre des aménagements préconisés par le médecin du travail.
Par ailleurs, il ressort des attestations de M. [X] et de Mme [H] que chacun d’eux conduisait sa machine SPS au moment du malaise de M. [J] le 6 mars 2018, la SPS 1 pour le premier et la SPS2 pour la seconde laquelle précise avoir aperçu M. [G] avec le salarié, accroupi devant un tirage au moment de son malaise. Il s’en infère que l’assertion selon laquelle, le 6 mars 2018, son employeur lui avait demandé une nouvelle fois de conduire la machine de sérigraphie est inexacte.
Il n’apporte aucun élément autre que les propos rapportés par l’expert médical le Dr [K], qui indique que M. [J] lui avait dit que son employeur ne pouvait accéder à la demande d’aménagement de son travail, ni à la réduction de son temps de travail et qu’il le considérait 'comme un boulet pour l’entreprise'. Ces éléments sont insuffisants à établir la réalité des propos réellement tenus. Ainsi, le caractère stressant de son activité au sein de la société voire les contrariétés subies ne sont pas établies, ce d’autant que le salarié avait créé une entreprise personnelle d’artisan en travaux de peinture et vitrerie le 22 janvier 2018 et que la mauvaise ambiance alléguée est contredite par les attestations versées aux débats par la société.
Il s’ensuit que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité et que l’inaptitude ne saurait donc résulter d’un manquement de sa part à son obligation de sécurité.
Le moyen tiré de ce que l’inaptitude trouve sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sera rejeté.
Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé outre sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les indemnités de l’article L.1226-14 du code du travail
3-1- Sur le bénéfice de la législation protectrice
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Les règles protectrices des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par l’organisme social n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicité ou encore lorsque l’employeur est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie.
En l’occurrence, au moment du licenciement le 23 avril 2018, l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de la lésion du 6 mars 2018, dès lors d’une part qu’il avait établi la déclaration d’accident du travail pour un malaise intervenu au lieu et temps du travail, même s’il avait émis des réserves portant sur l’imputabilité du malaise à un état pathologique préexistant étranger au travail et que la caisse primaire d’assurance maladie n’avait pris sa décision de refus de prise en charge que le 1er août 2018.
Le Pôle social a, par jugement du 7 juin 2022, reconnu le caractère professionnel de l’accident du 6 mars 2018, dans ses rapports avec le salarié.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats que le salarié a souffert d’un malaise lypothymique le 6 mars 2018. L’examen médical n’a pas relevé de signes de nécrose myocardique, ni d’arythmie. Le bilan d’arythmie effectué lors d’une nouvelle hospitalisation du 12 au 16 mars 2018 s’est avéré strictement normal. Le Dr [K] a constaté l’existence d’un état anxiodépressif réactionnel. Aussi, nonobstant le principe d’indépendance des rapports, applicable en matière de sécurité sociale, l’inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail le 26 mars 2018 avec la mention que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et consécutive à l’hospitalisation du 6 au 8 mars 2018 et à l’arrêt de travail du 8 au 18 mars 2018, a pour origine l’accident du travail dont il a été victime le 6 mars 2018.
La législation professionnelle des articles L.1226-7 et suivants du code du travail est donc applicable.
3-2- Sur la forclusion en l’absence de dénonciation du solde de tout compte
Le solde de tout compte n’a d’effet libératoire que sur les montants qu’il y énonce.
En l’occurrence, le solde de tout compte ne mentionne pas de versement d’une indemnité spéciale de licenciement mais seulement d’une indemnité de licenciment pour 4.438 euros, ni même de l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail.
Le moyen tiré de la forclusion sera rejeté.
3-3- Sur l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité de préavis
En application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, le salarié est en droit de bénéficier d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité de préavis de l’article L.1234-5 du code du travail.
Cette indemnité qui n’a pas la nature de salaire ne donne pas lieu à indemnité de congés payés. Le salarié sera débouté de sa demande de congés payés afférente.
Le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Le salarié est donc en droit de bénéficier des heures supplémentaires structurelles et le salaire mensuel qu’il aurait dû continuer à percevoir s’élève à la somme de 2.587,11 euros bruts.
En considération de son ancienneté depuis le 6 février 2012 et du salaire mensuel de 2.587,11 euros brut, le montant de l’indemnité compensatrice à laquelle il a droit se monte à la somme de 5.174,22 euros que la société Paper vernis sera condamnée à lui verser.
3-4- Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail que l’indemnité spéciale de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9.
En considération du montant de l’indemnité de licenciement versée d’un montant de 4.438 euros, la société sera condamnée à verser au salarié un reliquat de 4.438,2 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Ces sommes de nature indemnitaire, produisent intérêt à compter de ce jour, s’agissant des dispositions infirmées du jugement avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Paper vernis succombant principalement sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
L’équité et la disparité économique commandent de faire bénéficier M. [J] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Paper vernis à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Se déclare saisie de la nullité du jugement entrepris ;
Rejette la demande de nullité du jugement ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté qu’aucune demande n’a été présentée et développée à la barre par le demandeur et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Constate que le conseil de prud’homme a omis de statuer sur les demandes présentées par M. [J] dans ses conclusions écrites remises au greffe le 4 octobre 2019;
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté et réparation du préjudice résultant de l’accident du travail du 6 mars 2018 ;
Rejette les fins de non recevoir des demandes ;
Déclare que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse;
Déclare que l’inaptitude de M. [J] est d’origine professionnelle ;
Condamne la société Paper vernis à verser à M. [J] les sommes suivantes :
5.174,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail,
4.438,2 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1226-14 du code du travail,
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes de nature indemnitaire produisent intérêt à compter de ce jour, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la société Paper vernis aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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