Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 juil. 2025, n° 25/06675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06675 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 24/00117
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [U] [F] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Kangni-Fafadji AGBEKPONOU substituant Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
à
DÉFENDERESSES
Madame [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentées par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1951
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Juillet 2025 :
[S] [Y], décédé le 3 juin 2020, a donné à bail à Mme [F] un local d’habitation situé [Adresse 6] ([Adresse 3]), suivant un contrat du 28 juin 2000.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, un commandement de payer la somme de 3.749,65 euros, au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, a été signifié à Mme [F].
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, Mme [Y] et Mme [H] ont fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris notamment pour solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 9.379,81 euros, et de constater que la clause résolutoire était acquise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024, lors de laquelle Mme [F] n’a pas comparu.
Par un jugement réputé contradictoire du 6 juin 2024, le même juge des contentieux de la protection a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 17 octobre 2024 afin que le bailleur puisse justifier de l’identité exacte de sa locataire avec pièces justificatives à l’appui.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné Mme [F] à payer à Mme [Y] et Mme [H] la somme de 9.379,61 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, novembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— fixé l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges,
— condamné Mme [F] à payer à Mme [Y] et Mme [H], 1'indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et dit que Mme [F] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les deux mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut d’un départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier,
— rejeté la demande d’astreinte,
— dit avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] à payer à Mme [Y] et Mme [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 3 février 2025, Mme [F] a formé appel contre tous les chefs du dispositif de cette décision. Cette affaire a été inscrite sous le numéro du répertoire général 25/2930 et affectée à la chambre 4-3.
Par actes de commissaire de justice signifiés respectivement à Mme [Y] le 15 mai 2025 suivant procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, et à Mme [H] suivant procès-verbal de remise à l’étude du 22 avril 2025, Mme [F] a fait assigner ces dernières devant le Premier président de cette cour d’appel aux fins de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement susdit et de les entendre condamner à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 1er juillet 2025, Mme [Y] et Mme [H] ont sollicité le rejet des demandes adverses et la condamnation de Mme [F] à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de leur conseil en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties, représentées par leurs conseils respectifs ont comparu lors de l’audience du 1er juillet 2025, où après avoir été entendues en leurs plaidoiries soutenant leurs écritures respectives, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, Mme [F] fait valoir dans ses écritures, soutenues oralement, qu’elle est menacée de perdre le logement qu’elle occupe depuis plus de 25 ans alors qu’elle n’a pas été informée de la procédure engagée contre elle. Elle précise que sa boîte aux lettres a été fracturée. Elle indique qu’elle a désormais entièrement apuré la dette en sorte qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris. Elle invoque la santé de sa mère qui nécessitait d’être accompagnée en fin de vie et les difficultés liées à la succession de celle-ci. Elle ajoute que le logement est actuellement indécent, au sens de l’article 6, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 et que la clause résolutoire a été mise en 'uvre de mauvaise foi.
S’opposant aux demandes adverses, Mme [Y] et Mme [H] exposent que les impayés ont débuté le 1er avril 2023, sans explications. Elles rappellent que le procès-verbal de signification du commandement de payer délivrer le 15 mai 2023 indique qu’un avis de passage a été laissé sous la porte de la débitrice, et non dans sa boîte aux lettres, et que le procès-verbal de remise de l’assignation du 19 décembre 2023 indique que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, l’adresse est confirmée par un voisin et que le commissaire de justice a laissé un courrier informatif à la débitrice dans la boîte aux lettres. Elles indiquent encore que Mme [F] a été informée par la société Foncia du changement des modalités de paiement dès le mois de décembre 2023. Elles précisent que Mme [F] était informée de l’identité de l’avocat des bailleresses dans le jugement de réouverture des débats du 6 juin 2024. Elles observent que Mme [F] a attendu d’être condamnée pour régulariser la situation et ce plus de 26 mois après le début des impayés. Elles considèrent que Mme [F] n’établit pas que l’exécution provisoire des condamnations aurait des conséquences manifestement excessives par rapport à sa situation, aucun élément probant n’étant produit par elle.
Le magistrat délégataire du Premier président de cette cour rappelle qu’il appartenait à Mme [F] de démontrer outre l’existence de chances de succès de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, qu’il existait des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de celle-ci, peu important au cas présent que celles-ci aient ou non été révélées avant ou après la décision entreprise.
Or, force est de constater qu’à cet égard, Mme [F] s’est bornée à procéder par voie de simples affirmations, non étayées par des pièces probantes, alors qu’aucun des justificatifs versés ne concerne l’exécution de la décision entreprise.
Ce faisant, Mme [F] a échoué à apporter la démonstration de l’existence d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision de première instance.
Et, faute d’avoir caractérisé l’existence de conséquences manifestement excessives à ce titre, c’est vainement que Mme [F] s’est prévalue de moyens sérieux d’annulation de la décision entreprise.
Aussi, la demande de Mme [F] sera rejetée
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, Mme [F] devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance outre une indemnité de deux mille euros au titre des frais irrépétibles.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, qui permettent d’accorder à l’avocat, qui en fait la demande, le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, ne peut être accueillie favorablement dès lors qu’en l’espèce, la procédure est orale et sans représentation par avocat obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [F], mais la rejetons ;
Condamnons Mme [F] aux dépens ;
Condamnons Mme [F] à payer à Mme [Y] et Mme [H] une indemnité de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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