Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 23 sept. 2025, n° 23/10317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2023, N° 22/07935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10317 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/07935
APPELANTE
S.A.S. LES DELICES BIO DE PERE LACHAISE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 902 466 671
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K43
INTIMÉE
S.A. SEQENS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 582 142 816
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a été entendu en son rapport et rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organistion judiciaire et par M. Edouard LAMBRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par contrat de bail signé le 30 novembre 2021, la société Seqens a donné en location à la société les Délices Bio de Père Lachaise deux emplacements de parking situés [Adresse 3] (P 103 et P 105) à [Localité 2].
Les obligations contractuelles n’ayant pas été respectées, un commandement visant la clause résolutoire des baux a été notifié le 9 septembre 2022 lequel est demeuré infructueux.
Saisi par la société Seqens par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2022, par jugement réputé contradictoire du le 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
— juge que la clause résolutoire des baux est acquise aux torts de la société les Délices Bio de Père Lachaise ;
— ordonne l’expulsion de la société les Délices Bio de Père Lachaise ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 3] à savoir deux emplacements de stationnement P 103 et P 105 ;
— condamne la société les Délices Bio de Père Lachaise à payer à la société Seqens la somme de 2 000, 25 euros représentant la dette locative au 30 novembre 2022, échéance de ce même mois incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été du avec ses majorations et revalorisations, si les baux s’étaient poursuivis, majoré selon dispositions contractuellement et augmenté des charges également exigibles, laquelle sera du jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— rejette toutes demandes autres , plus amples ou contraires ;
— condamne la société les Délices Bio de Père Lachaise à payer à la société Seqens la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris le coût du commandement.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2023, la société les Délices Bio de Père Lachaise a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société les Délices Bio de Père Lachaise demande à la cour de :
— infirmer de la décision dont appel, en ce qu’elle a :
— jugé que la clause résolutoire des baux est acquise à ses torts ;
— ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 3] à savoir deux emplacements de stationnement P103 et P105 ;
— l’a condamnée, à payer à la société Seqens, 2 000,25 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation ainsi qu’une indemnité d’occupation égale à mensuellement au montant du loyer tel qu’il aurait été du avec majorations et revalorisations, si les baux s’étaient poursuivis selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges également exigibles jusqu’à la reprise effective des lieux
— l’a condamnée à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement ;
— rejeter l’appel incident formé par la société Seqens ;
— débouter la société Seqens de l’ensemble de ses chefs de demande ;
— statuant à nouveau :
— débouter la société Seqens de l’ensemble de ses chefs de demande ;
— le cas échéant :
— lui accorder un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour régler son éventuelle dette ;
— suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire insérée aux baux dont l’intimée se prévaut ;
— en tout état de cause :
— débouter la société Seqens de l’ensemble de ses chefs de demande ;
— condamner la société Seqens à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Seqens demande à la cour de :
— lui adjuger le bénéfice des présentes, et y faisant droit ;
— déclarer infondé l’appel interjeté ;
— débouter la société les Délices Bio de Père Lachaise de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la dette de la société les Délices Bio de Père Lachaise ;
— statuant à nouveau :
— condamner la société les Délices Bio de Père Lachaise à lui payer la somme de 8 450,32 euros au titre de l’arriéré au 31 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus ;
— en tout état de cause :
— si, par extraordinaire, des délais étaient accordés à la société les Délices Bio de Père Lachaise pour apurer sa dette et que les effets de la clause résolutoire étaient suspendus pendant le cours de ces délais, rappeler qu’au premier impayé la déchéance du terme et la reprise des effets de la clause résolutoire seront automatiques ;
— condamner la société les Délices Bio de Père Lachaise à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société les Délices Bio de Père Lachaise aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par Me Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire,
Aux termes de baux du 30 novembre 2021, il a été loué à la Sas les Délices Bio de Père Lachaise deux emplacements de parking situés [Adresse 3] ( P 103 et P 105) [Localité 2] appartenant à la société Seqens.
Les obligations contractuelles n’ayant pas été respectées, un commandement visant la clause résolutoire des baux a été signifié le 9 septembre 2022 à la société les Délices Bio de Père Lachaise lequel est demeuré infructueux
Ce commandement de payer visait la clause résolutoire des baux du 30 novembre 2021 pour obtenir paiement de la somme de 1094,95 euros correspondant à l’arriéré du au 31 juillet 2022, échéance de ce même mois incluse.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la clause résolutoire des baux était acquise aux torts de la Sas les Délices Bio de Père Lachaise et a ordonné l’expulsion de celle-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 3] à savoir deux emplacements de stationnement P 103 et P 105. Le jugement est confirmé.
Sur l’arriéré locatif,
La société les Délices Bio de Père Lachaise conteste le quantum de la dette alléguée qui ne correspondrait pas au montant exigible en vertu des baux invoqués.
Il est relevé que les baux prévoient un loyer charges comprises de 102,09 euros par mois, correspondant à :
— 80,23 euros au titre du loyer HT outre 16,05 euros au titre de la TVA au taux en vigueur, soit 96,28 euros TTC,
— 5,81 euros au titre de la provision sur charges.
Il est établi par les pièces du dossier que le 1er janvier 2022, le loyer a été révisé en application de l’indice de référence des loyers (IRL) conformément à la clause prévue dans les baux.
Ainsi, le loyer en principal a été révisé pour passer à la somme de 80,56 euros HT outre 16,11 euros de TVA, soit un loyer de 96,67 euros TTC, auquel s’ajoute les charges.
Depuis l’entrée en vigueur des baux, il est établi par les pièces versées aux débats que la société les Délices Bio de Père Lachaise n’a ensuite réglé que les dépôts de garantie et 3 échéances.
Devant la cour, elle ne justifie pas qu’elle aurait effectué d’autres règlements qui n’auraient pas été pris en compte.
Un décompte de la bailleresse établi au 31 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus, faute de règlements, fait ressortir un arriéré locatif qui s’élève à la somme de 8 450,32 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sas les Délices Bio de Père Lachaise à payer à la société Seqens la somme de 2000, 25 euros représentant la dette locative au 30 novembre 2022, échéance de ce même mois incluse, et statuant à nouveau, de la condamner à payer à la société Seqens la somme de 8 450,32 euros représentant la dette locative au 31 décembre 2024, échéance de ce même mois incluse avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été du avec ses majorations et revalorisations si les baux s’étaient poursuivis, majoré selon dispositions contractuelles et augmenté des charges également exigibles, laquelle sera due jusqu’à la reprise effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement,
L’article 1343-5 du code civil dispose que 'le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Par ailleurs, le juge peut même d’office, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou un report de paiement dans la limite de trois années, en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur.
La Sas les Délices Bio de Père Lachaise ne s’explique pas sur la façon dont elle pourra apurer sa dette dans un délai de deux ou même trois ans, étant relevé qu’elle a bénéficié de fait de délais et ce depuis plus d’un an alors que la dette n’a cessé d’augmenter depuis le commandement de payer qui lui a été délivré.
La Sas les Délices Bio de Père Lachaise sera donc déboutée de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles alloués en première instance.
La Sas les Délices Bio de Père Lachaise, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Sas les Délices Bio de Père Lachaise sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros à la société Seqens sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas les Délices Bio de Père Lachaise est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la Sas les Délices Bio de Père Lachaise à payer à la société Seqens la somme de 2000, 25 euros représentant la dette locative au 30 novembre 2022, échéance de ce même mois incluse,
Statuant à nouveau sur ce chef du jugement infirmé :
Condamne la Sas les Délices Bio de Père Lachaise à payer à la société Seqens la somme de 8 450,32 euros représentant la dette locative au 31 décembre 2024, échéance de ce même mois incluse avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été du avec ses majorations et revalorisations si les baux s’étaient poursuivis, majoré selon dispositions contractuelles et augmenté des charges également exigibles, laquelle sera due jusqu’à la reprise effective des lieux.
Y ajoutant,
Déboute la Sas les Délices Bio de Père Lachaise de sa demande de délais de paiement,
Rejette toute demande plus amples ou contraires,
Condamne la Sas les Délices Bio de Père Lachaise à payer à la SA Seqens la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas les Délices Bio de Père Lachaise aux dépens d’appel dont le recouvrement sera effectué par Maître Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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