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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 12 mai 2026, n° 26/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 31 octobre 2024, N° 24/4081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00968 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M5U6
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 12 MAI 2026
Requête en rectification d’erreur matérielle du 12 mars 2026
d’un arrêt rendu le 20 janvier 2026 (N° RG 24/4081)
par la cour d’appel de Grenoble
faisant suite à une déclaration d’appel du 28 novembre 2024
sur une décision rendue le 31 octobre 2024
par le tribunal judiciaire de Vienne
REQUERANT
Me Nadia BOUMEDIENE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Vu l’arrêt 24/04081 rendu le 20 janvier 2026 par la chambre civile section A de la cour d’appel de céans,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 12 mars 2026 par le conseil de l’intimée sollicitant que soit rectifié le dispositif de l’arrêt en ce qu’il a condamné Me [Y] 'à payer à la SCI [2] «'la somme de 117.800,66€ (') '» au lieu et place de l’exacte formulation « la somme de 111.910,62€'» (').
Vu l’absence d’observations de la SCI [1] après communication de cette requête.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d’office.
'Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que l’erreur doit pouvoir être découverte «'selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'»'; ainsi l’erreur doit être relevée d’après les données du dossier ou d’après la décision elle-même.
Il en résulte notamment que’l'erreur’évidente de’calcul’ou de retranscription du résultat d’un calcul doit être qualifiée’d'erreur matérielle en tant qu’elle ne procède pas d’une erreur dans les données de base du calcul laquelle aurait alors pour effet de remettre en cause la substance de la décision.
En l’espèce, il y a lieu de rectifier l’arrêt précité comme sollicité par l’intimée, la nature d’erreur matérielle n’étant pas discutable s’agissant’du visa dans le dispositif de la somme matériellement erronée de 117.800,66€ au lieu de celle 111.910,62€, cette erreur purement matérielle de retranscription des chiffres se vérifiant par le fait dans les motifs de l’arrêt en page 13 il est clairement énoncé que la perte de chance évaluée à 95'% est calculée ainsi': 117.800,66€ [122.280,66€ – 2.880€ – 1.600€] x95'% = 111.910,62€'.
Les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire',
Vu l’article 462 du code de procédure civile modifié par l’article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010,
Rectifiant l’arrêt RG 24/04081 rendu le 20 janvier 2026 ,
Dit que dans le dispositif, il y a lieu de remplacer':
«'Condamne Me [Y] 'à payer à la SCI [2] 'la somme de 117.800,66€ en réparation de son préjudice de perte de chance d’être déclarée adjudicataire et de ne pas exposer d’autres frais supplémentaires'»
par la mention exacte :
«''Condamne Me [Y] 'à payer à la SCI [2] 'la somme de 111.910,62€ en réparation de son préjudice de perte dechance d’être déclarée adjudicataire et de ne pas exposer d’autres frais supplémentaires'»
Dit que le présent arrêt sera, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l’ arrêt rectifié et notifié comme celle-ci,
Laisse les dépens de l’instance rectificative à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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