Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 24/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua, 26 février 2024, N° 5123000001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02660 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSFB
Décision du
Tribunal paritaire des baux ruraux de NANTUA
Au fond
du 26 février 2024
RG : 5123000001
[I]
[I]
[E]
C/
E.A.R.L. [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Septembre 2025
APPELANTS :
Mme [U] [I]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Mme [D] [I]
[Adresse 11]
[Localité 3]
M. [L] [E]
né le 12 Novembre 1978 à [Localité 25] (62)
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentés par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d’AIN
INTIMEES :
E.A.R.L. [R]
[Adresse 23]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Arnaud BASTID, avocat au barreau de BONNEVILLE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Juin 2025
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2022, Mmes [U] et [D] [I], respectivement conjointe et fille de M. [X] [I] décédé, ont consenti à M. [L] [E] un bail rural portant sur diverses parcelles situées à [Localité 26] (Ain).
Par requête en date du 6 février 2023, l’EARL [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua pour s’entendre reconnaître l’existence d’un bail rural sur diverses parcelles situées à Peron (Ain), consenti par Mmes [U] et [D] [I] venant aux droits de M. [X] [I], dont certaines visées au bail rural consenti à M. [E].
Par jugement en date du 26 février 2024, le tribunal a :
— constaté l’existence d’un bail rural depuis le 1er janvier 2005 entre Mmes [U] et [D] [I] venant aux droits de M. [X] [I] et l’EARL [R] portant sur les parcelles qu’il désigne
— constaté que le dernier renouvellement du bail est intervenu le 1er janvier 2023
— déclaré inopposable à l’EARL [R] le bail signé le 16 janvier 2022 entre M. [L] [E] d’une part, Mme [U] [I] et Mme [D] [I] d’autre part
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par l’EARL [R]
— rejeté la demande de reconnaissance d’un bail rural de M. [L] [E] sur les parcelles qu’il désigne appartenant à Mmes [U] et [D] [I]
— rejeté la demande d’expulsion présentée par M. [L] [E], Mmes [U] et [D] [I]
— condamné in solidum M. [L] [E], Mmes [U] et [D] [I]
à payer à l’EARL [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a notamment relevé que l’EARL [R] démontrait la volonté de M. [X] [I] de lui confier l’exploitation des parcelles, moyennant le paiement d’un fermage à compter du 1er janvier 2005.
Mmes [U] et [D] [I] et M. [L] [E] ont interjeté appel de ce jugement, le 26 mars 2024.
Ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de dire que M. [E] est titulaire d’un bail rural à ferme soumis aux dispositions d’ordre public du statut du fermage portant sur les parcelles désignées au dispositif de leurs conclusions
— de dire que ce bail sera exécuté sur les charges et conditions de l’acte régularisé le 16 janvier 2022
— de dire que l’EARL [R] n’est pas titulaire d’un bail rural à ferme portant sur les parcelles désignées au dispositif des conclusions
— de rejeter l’intégralité des demandes de l’EARL [R]
subsidiairement,
— de prononcer la nullité du bail pour défaut de concours du nu-propriétaire au moment du renouvellement
— de dire que l’EARL [R] ne peut prétendre au renouvellement de son bail
— de prononcer la résiliation du bail
en toute hypothèse,
— d’ordonner l’expulsion de l’EARL [R] et celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et si cela s’avère nécessaire, avec le concours de la force publique
— de condamner l’EARL [R] à leur payer à chacun une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils estiment que leurs conclusions sont recevables.
Ils soutiennent que la question de la nullité du bail de la société [R] a bien été soumise à l’appréciation des premiers juges et régulièrement débattue et que la demande en résiliation du bail pour non-respect de la législation sur le contrôle des structures n’est pas nouvelle car elle tend aux mêmes fins que la demande présentée en première instance aux fins d’anéantissement du bail, qu’en outre, la question de la régularité de la situation de la société [R] au regard du contrôle des structures était déjà dans le débat devant le tribunal.
Ils font valoir que la situation de M. [E] est parfaitement régulière.
Ils reprennent leur argumentation de première instance selon laquelle la société [R] ne justifie pas de l’existence du bail rural revendiqué.
L’EARL [R] demande à la cour :
— de déclarer irrecevables et d’écarter des débats les conclusions et pièces notifiées le 19 juin 2025 par les appelants du fait de leur tardiveté, du non-respect du principe du contradictoire et du calendrier deprocédure
— de déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel portant sur la nullité du bail dont elle se prévaut et subsidiairement sa résiliation
— s’il n’était pas fait droit à ces deux fins de non-recevoir, de renvoyer l’affaire pour lui permettre de déposer des conclusions en réponse
— de confirmer le jugement
— de débouter les consorts [I] et [E] de toutes leurs demandes
— dans l’hypothèse où la prétention tendant à la résiliation du bail du fait du non-respect de la réglementation sur le contrôle des structures serait accueillie, en son principe, de lui accorder un délai pour pouvoir communiquer les pièces démontrant qu’elle satisfait à cette réglementation
— de condamner in solidum les consorts [I] et [E] à lui payer la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle expose qu’elle s’est vu confier depuis 2005 l’exploitation des terres appartenant à M. [X] [I], qu’elle a commencé à s’acquitter des loyers dès 2006, que M. [I] a ensuite souhaité être payé en espèces sous forme de livraisons de bois, et par le biais de l’entretien de sa propriété.
Elle soutient que le constat d’huissier du 10 août 2023 montre que son exploitation est effective et que la lettre de Mme [D] [I] du 28 juillet 2021 montre que celle-ci avait connaissance de son exploitation antérieure des parcelles litigieuses.
Elle indique qu’elle rapporte la preuve de ce qu’elle est bien exploitante agricole.
Elle ajoute que :
— la circonstance que certaines parcelles ont fait l’objet d’un échange d’exploitation avec M. [C] n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa position, puisqu’elle a bien communiqué tous ses registres parcellaires qui sont parfaitement lisibles et qu’il n’y a pas d’ambiguïté sur les terres exploitées et leurs références cadastrales
— le caractère onéreux de la location est démontré
— le constat d’huissier du 15 septembre 2023 démontre que M. [E] n’a pas la qualité d’exploitant agricole et qu’il ne justifie pas avoir demandé une autorisation d’exploiter, de sorte que le bail du 16 janvier 2022 lui est inopposable (à elle)
— elle n’avait pas à notifier aux héritiers la poursuite du bail rural qui s’est renouvelé par tacite reconduction et la demande aux fins de nullité du bail doit être rejetée.
A l’audience, la société [R] a été autorisée à justifier en cours de délibéré de l’obtention de l’autorisation d’exploiter dont elle se prévalait.
SUR CE :
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’appel
Le calendrier de procédure communiqué aux parties en même temps que leur convocation à l’audience avait pour but de permettre l’échange des conclusions dans un délai raisonnable, en sorte que l’affaire soit en état à la date fixée pour l’audience de plaidoiries.
En l’espèce, chacune des parties a conclu deux fois.
Il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions des appelants en dépit de leur tardiveté, l’intimée ayant pu y répondre, si bien que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur l’existence d’un bail rural
L’article L411-1alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime énonce que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu du dernier alinéa de cet article, la preuve de l’existence des contrats visés dans l’article peut être apportée par tous moyens.
L’EARL [R] revendique l’existence d’un bail rural oral à effet du 1er janvier 2005 portant sur 29 parcelles de terre situées à [Localité 26] dans l’Ain, dont elle soutient qu’il lui a été consenti par M. [X] [I], décédé le 23 mars 2014, et qu’il ne lui a jamais été contesté, même postérieurement à ce décès.
Elle se prévaut notamment des termes de la lettre que lui a envoyée Mme [D] [I] le 28 juillet 2021 '(…) je me permets de revenir vers vous afin que vous me confirmiez que vous exploitez toujours les parcelles de ma maman (…) Si c’est bien le cas, pouvez-vous me dire lesquelles vous exploitez et me donner la date de début de bail de mise en valeur de ces parcelles’ D’autre part, pourriez-vous également me donner le montant du fermage sur lequel vous vous étiez entendu avec mon père’ (…) Je ne trouve aucune trace de paiement de votre part dans les dossiers de mes parents 'pour affirmer que les héritiers de M. [X] [I] connaissaient parfaitement l’existence de l’exploitation des terres de ce dernier et n’avaient jamais remis en cause la légitimité de cette exploitation mais qu’ils ont simplement souhaité obtenir des informations sur les modalités de paiement des loyers.
Il résulte cependant de la réponse de la société [R] en date du 21 novembre 2021 qu’elle ne sait pas quelles parcelles lui ont été données à bail, puisqu’elle écrit : ' (…) nous voulions voir avec vous si vous avez une liste avec les numéros de parcelles et si tel est le cas, vous serait-il possible de nous en transmettre une copie de façon à pouvoir faire le point avec les parcelles que nous exploitons(…)'.
La société a ensuite saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une requête dans laquelle elle identifie, en s’appuyant sur des registres parcellaires graphiques datés de 2008, 2011, 2018 et 2021, 29 parcelles situées sur la commune de Peron, dont elle indique que M.[X] [I] lui a confié l’exploitation depuis 2005.
La société ne précise dans ses conclusions ni la superficie de chacune des parcelles revendiquées, ni la superficie totale de celles-ci, tandis que les registres parcellaires produits qui concernent de nombreuses parcelles ne comportent pas de références cadastrales, de sorte qu’il est impossible d’identifier parmi elles celles qui sont la propriété de Mmes [I].
Les parcelles ne sont pas plus identifiables dans le document intitulé 'confirmation du dossier PAC 2011" au nom de l’EARL [R]'.
M. [K] [C] atteste, le 21 décembre 2022, que 'l’EARL [R] exploite la propriété [I] depuis plus de vingt ans au vu et au su de tous’ et que cette société lui 'a échangé, en jouissance, plusieurs parcelles appartenant à [S] [I] avec son accord, parcelles qu’il déclare à la PAC chaque année', sans préciser non plus les références cadastrales et les superficies des parcelles concernées.
Ces éléments ne suffisent pas à rapporter la preuve de l’exploitation par la société [R] des parcelles sur lesquelles elle demande à se voir reconnaître le bénéfice d’un bail rural, d’autant plus que Mmes [I] versent aux débats une attestation parcellaire de la MSA, selon laquelle le directeur de la MSA Ain-Rhône certifie qu’à la date du18 janvier 2021,les parcelles cadastrées B501,575,645,687,691,721,739, 743,745,768,827,1310, C [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], ZH [Cadastre 16] appartenant à [U] [I] (ce qui inclut 15 des 29 parcelles revendiquées par la société [R]) ne font pas l’objet d’une déclaration de mise en valeur auprès de leur service.
Le procès-verbal dressé le 10 août 2023 par la société Broussas Alexandre, commissaires de justice associés, permet de constater que la société [R] possède un bâtiment agricole d’élevage de vaches à l’adresse du [Adresse 22], qui se trouve vide au moment du passage du commissaire de justice, que les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 24], [Cadastre 15], [Cadastre 17], 685,691,768, [Cadastre 20] sont à l’état de prairie, que la parcelle [Cadastre 21] est une zone de stockage de foin et de ballots de paille, que la parcelle [Cadastre 19] est à l’état de prairie, qu’au niveau de la parcelle [Cadastre 19] se trouve une zone de travail de la société [R], qu’un bâtiment est édifié sur la parcelle contenant divers engins agricoles, que divers engins agricoles sont stockés sur cette parcelle, que les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 14] sont à l’état de prairie, que des ruches sont positionnées sur la parcelle [Cadastre 18] et que des bêtes paissent sur la parcelle [Cadastre 8].
Or, d’une part, les seules photographies du constat ne permettent pas d’établir que les parcelles décrites par le commissaire de justice sont exploitées par la société [R].
D’autre part, le constat décrit 17 parcelles et non les 29 visées à la requête introductive d’instance.
La société [R] ne démontre pas dans ces conditions qu’elle exploite, ainsi qu’elle le soutient, les 29 parcelles appartenant à Mmes [I], objet du présent litige.
En ce qui concerne le caractère onéreux de l’exploitation, la société [R] verse aux débats deux extraits de son grand livre comptable pour les périodes du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, le premier extrait faisant apparaître un débit de 670 (euros) le 11 juillet 2006 et le second un débit de 502,50 (euros) le 1er octobre 2006, sous l’abréviation LOC.
A supposer que ces sommes correspondent au paiement des loyers des années 2005 et 2006 en contrepartie de l’exploitation des 29 parcelles litigieuses depuis le 1er janvier 2005, ce qui n’est pas démontré au regard de leur montant différent et de la date des versements, la preuve du paiement d’une somme d’argent ou d’un paiement en nature pour les années suivantes n’est pas rapportée.
Au demeurant, ces sommes ne sont pas non plus conformes au prix du bail tel qu’annoncé par la société [R] dans sa lettre du 21 novembre 2021, à savoir 300 euros par an.
L’attestation imprécise de M. [C] selon laquelle M. [X] [I] lui a lui-même dit que les [R] lui livraient du bois de chauffage pour la location de ses terrains ne suffit pas à établir la réalité du caractère onéreux de la mise à disposition alléguée.
Les conditions de l’existence du bail rural revendiqué sur les parcelles visées à la requête ne sont en conséquence pas réunies.
Il convient de rejeter la demande de la société [R] en reconnaissance d’un bail rural et de faire droit à la demande reconventionnelle de Mmes [I] aux fins de voir expulser cette société ainsi que tous occupants de son chef desdites parcelles.
Le jugement est infirmé de ces chefs, mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société [R].
La demande en fixation d’une astreinte est prématurée et doit être rejetée.
La demande de la société [R] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes en nullité et en résiliation du bail rural présentées à titre reconventionnel et subsidiaire par Mmes [I] comme étant nouvelles devient sans objet.
Le jugement est également infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’EARL [R] le bail signé le 16 janvier 2022 entre M. [L] [E] d’une part, Mme [U] [I] et Mme [D] [I] d’autre part et en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance d’un bail rural de M. [L] [E] sur les parcelles désignées appartenant à Mmes [U] et [D] [I].
Au regard de la solution apportée au litige par le présent arrêt, la demande aux fins de voir déclarer inopposable à l’EARL [R] le bail du 16 janvier 2022, de même que la demande reconventionnelle tendant à voir 'juger’ que M. [E] est titulaire d’un bail rural deviennent désormais sans objet.
Il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société [R], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mmes [I] et à M. [E], ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance et en cause d’appel.
Les demandes de la société [R] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel sont rejetées par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’appel de Mmes [I] et de M. [E]
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société [R]
STATUANT à nouveau,
REJETTE la demande de l’EARL [R] aux fins de se voir reconnaître le bénéfice d’un bail rural sur les parcelles suivantes appartenant à Mmes [U] et [D] [I], situées à [Localité 26] (Ain) :
B61,67,96,103,306,328,391,396,400,412,413,415,468,501,575,645,687,691,721
739, 743,745,768,827
C195,196, 201,202
D185
ORDONNE l’expulsion de l’EARL [R] et celle de tous occupants de son chef des parcelles ci-dessus, avec le concours de la force publique si nécessaire
REJETTE la demande en fixation d’une astreinte
DIT que la demande de la société [R] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes en nullité et en résiliation du bail rural, la demande aux fins de déclarer inopposable à l’EARL [R] le bail du 16 janvier 2022 et la demande reconventionnelle tendant à voir 'juger’ que M. [E] est titulaire d’un bail rural sont devenues sans objet
CONDAMNE l’EARL [R] aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE l’EARL [R] à payer à Mmes [I] et à M. [E], ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes de l’EARL [R] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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