Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 avr. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/466
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7R3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 avril à 14h00
Nous , Hélène RATINAUD magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 à 17H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [I] [B]
né le 12 Décembre 1999 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu l’appel formé le 17 avril 2025 à 14 h 22 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 avril 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [N] [P], interprète en langue wolof, qui a prêté serment à l’audience,
X se disant [I] [B]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X se disant [I] [B] né le 12 décembre 1999 à DAKAR (SENEGAL) a été incarcéré au centre pénitentiaire de [4] du 19 décembre 2024 au 12 avril 2025 ayant été condamné le 26 mars 2025 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de TOULOUSE à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence.
Le 5 juin 2023, le Préfet de la HAUTE GARONNE a pris le concernant un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 1 an. Cet arrêté lui a été notifié le jour même.
Le 11 avril 2025, le Préfet de la HAUTE GARONNE a pris le concernant un arrêté portant placement en centre de rétention. Cet arrêté a été notifié à l’intéressé le 12 avril 2025.
A la suite de sa levée d’écrou, il a été placé le 12 avril 2025 au centre de rétention de [Localité 2].
Le 15 avril 2025, le Préfet de la HAUTE GARONNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours maximum.
Le même jour, le conseil de X se disant [I] [B] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse d’une requête afin qu’il soit dit que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier, que soit rejetée la demande de prolongation présentée par le Préfet de la HAUTE GARONNE et que X se disant [I] [B] soit remis en liberté.
Par une ordonnance en date du 16 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a déclaré recevable la requête du préfet de la HAUTE GARONNE, a déclaré recevable la requête de X se disant [I] [B], a déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la HAUTE GARONNE et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [I] [B] pour une durée de 26 jours.
Le conseil de X se disant [I] [B] a relevé appel de cette décision le 17 avril 2025 à'14 heures 22.
A l’appui de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté, le conseil de X se disant [I] [B] soutient que l’arrêté portant placement en centre de rétention est insuffisamment motivé, le conseil de X se disant [I] [B] soutenant que le fait que le préfet de la HAUTE GARONNE n’ait pas tenu compte du fait qu’il avait une adresse à [Localité 5] constitue une erreur manifeste d’appréciation. Il soulève par ailleurs l’insuffisance de diligences de la part des services de la préfecture de la HAUTE GARONNE dans la mesure où dès le 8 octobre 2024 les autorités consulaires sénégalaises ont informé les services de la préfecture de ce qu’ils ne reconnaissaient pas X se disant [I] [B] comme étant l’un de leur ressortissant, l’administration n’ayant entamé les recherches en vue de son indentification qu’au mois d’avril.
Le Préfet de la HAUTE GARONNE avisé de la date d’audience est absent et n’a pas formulé d’observation.
Le ministère public, avisé de la date d’audience est absent et n’a pas formulé d’observation.
MOTIF DE LA DECISION
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour s’agissant de la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation sauf à rajouter que si X se disant [I] [B] soulève le fait qu’il aurait une adresse à [Localité 5] dont le préfet de la Haute Garonne n’aurait pas tenu compte dans l’appréciation de sa situation, il a indiqué dans le cadre de ses auditions par les services de police être hébergé à [Localité 1] dans un squat ou chez un ami sans pouvoir donner plus de précision sur l’adresse.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de diligences et de perspectives raisonnables d’éloignement :
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour s’agissant de l’absence de perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation sauf à rappeler que l’autorité préfectorale a mis en 'uvre avant même la mise en liberté de X se disant [I] [B] les démarches auprès des autorités consulaires sénégalaises dont X se disant [I] [B] se disait l’un de ses ressortissants'; que compte tenu de la réponse de ces autorités les services de la préfecture ont interrogé les autorités consulaires mauritaniennes, maliennes et guinéennes, que X se disant [I] [B] est connu sous plusieurs alias, qu’il ne peut dès lors faire grief à l’administration de multiplier les démarches dont il n’est pas établi qu’elles ne permettront pas dans un bref délai d’assurer son éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties:
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 avril 2025.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [I] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL H. RATINAUD..
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