Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 juin 2025, n° 21/05630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 mai 2021, N° 20/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05630 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5CW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00729
APPELANTE
Madame [F] [H]
Née 28.04.1964 à [Localité 9] (93)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEES
S.A.S. AGENCE IDIX, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS de Nanterre : 823 020 730 00011
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
S.C.P. BOUARD [X], Es qualités de Mandataire liquidateur de la SAS IDIX MEDIA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : CO442
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non constitué, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d’huissier en date du 17 septembre 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mai 1992, Mme [F] [H] a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société JSI en qualité de rédacteur infographiste sous le statut de journaliste.
En janvier 2002, la société JSI a été rachetée par la société IDE et le 23 décembre 2015, la dissolution de la société IDE a été prononcée.
Le 24 décembre 2015, suite à la création de la société Agence IDE, le contrat de travail de Mme [H] a été repris en qualité de journaliste dessinateur.
Le 15 février 2016, la société Agence IDE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. L’entreprise a néanmoins poursuivi son activité dans le cadre d’une fusion avec la société Paddix conduisant, le 17 août 2016, à la création de la société Agence Idix, pour le compte de laquelle Mme [H] a poursuivi son activité en qualité de journaliste dessinateur.
En janvier 2017, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société Idix Média, filiale de la société Agence Idix.
Le 1er mars 2018, le contrat de travail de Mme [H] aurait été transféré à la société Agence Idix en qualité d’infographiste, ce que conteste la salariée.
Les parties sont, aussi, en désaccord sur la convention collective applicable, celle de la publicité pour la société celle de journalisme pour la salariée.
Les sociétés Agence Idix et Idix Média occupaient, chacune à titre habituel, plus onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 250 euros.
Le tribunal de commerce de Paris a prononcé, le 23 janvier 2019, l’ouverture de la liquidation judiciaire Idix Média.
Par lettre datée du 31 janvier 2019, Mme [H] a été informée du motif économique par la société Agence Idix, une CSP lui étant proposée. Mme [H], ayant refusé d’adhérer à la CSP, la rupture du contrat de travail a été effective le 21 février 2019.
Le 28 janvier 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail à l’encontre de la société Idix Média.
Par jugement du 19 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté Mme [H] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la SAS Agence Idix de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné Mme [F] [H] aux dépens.
Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2021
La constitution d’intimée de la société Agence Idix a été transmise par voie électronique le 6 juillet 2021.
La constitution d’intimée de la société BDR & Associés, venant aux droits de la société Brouard [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Idix Média, a été transmise par voie électronique le 16 septembre 2021.
L’association AGS CGEA IDF Ouest ne s’est pas constituée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
— Dire Mme [F] [H] recevable et bien fondée en son appel ;
A titre principal ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de Mme [H] à titre principal au 28 février 2018 aux torts de la Sté IDIX Média qui a cessé à compter de cette date d’assurer la rémunération de la salariée ;
— Dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Inscrire au passif de la société IDIX Média la somme de 48 750 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement pour les quinze premières années d’ancienneté et renvoyer pour la fixation de l’indemnité globale de licenciement au titre des 27 années d’ancienneté à la Commission Arbitrale des Journalistes ;
— Inscrire au passif de la Société IDIX Média la somme de 46 800 euros soit douze mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Dire l’AGS CGEA tenu à garantir les créances ;
— Donner acte à Mme [H] de ce qu’elle est disposée à restituer la somme de 38 266.80 euros qu’elle a perçu à titre d’indemnité de licenciement de la Sté Agence Idix ;
Subsidiairement :
— Dire et juger que le contrat de travail de Mme [H] s’est exécuté en réalité jusqu’à son licenciement pour le compte et sous la subordination réelle d’IDIX Média jusqu’à sa liquidation judiciaire et que cette société est restée son employeur jusqu’au terme du contrat de travail ;
En ce cas,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] à la date de son licenciement le 31 janvier 2019 ;
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire la somme de 48 750 euros à titre d’indemnité de licenciement pour les quinze premières années et renvoyer à la Commission Arbitrale des Journalistes la fixation de l’indemnité globale ;
— Dire que la somme de 38 266,80 euros déjà perçue à titre d’indemnité de licenciement s’imputera sur ce montant ;
— Inscrire au passif d’IDIX Média la somme de 46 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
En toute hypothèse,
— Dire que l’Agence Idix sera tenue in solidum au paiement des sommes dues à Mme [H], le cas échéant à titre de dommages et intérêts en raison de sa collusion frauduleuse avec Idix Média ;
— Dire que les créances salariales de Mme [H] inscrites au passif d’Idix Média seront garanties par L’AGS ;
— Condamner la société Agence Idix à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Agence Idix aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Agence Idix demande à la cour de :
— Juger l’absence d’existence d’une collusion frauduleuse entre les sociétés Idix Media et Agence Idix.
— Juger la mise hors de cause de la société Agence Idix ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [H] ;
À titre reconventionnel,
— Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Agence Idix ;
— Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
En tout état de cause
— Juger prescrit et sans objet la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme [H].
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Brouard [X] Rey, prise en la personne de Me [N] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Idix Média, demande à la cour de :
— Dire Mme [F] [H] mal fondé en son appel,
— Confirmer la décision déférée,
Au principal,
— Déclarer prescrite l’action introduite par Mme [H] à l’endroit de la liquidation judiciaire de la société Idix Media,
Subsidiairement,
— Débouter Mme [F] [H] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
Dans tous les cas,
La condamner au paiement d’une indemnité procédurale de 2. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des demandes de Mme [H]
La société BDR & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Idix Média, soutient que Mme [H] a cessé toute activité au profit de la société Idix Média le 28 février 2018 et que l’action introduite à l’encontre de cette dernière est donc prescrite.
La société Agence Idix soutient que la demande de Mme [H] tendant à voir reconnaître la rupture de son contrat au 28 février 2018 est prescrite. Elle soutient également que la demande subsidiaire de Mme [H], selon laquelle la rupture de son contrat de travail serait intervenue le 23 janvier 2019, à la date de la liquidation judiciaire la société Idix Média est également prescrite.
Mme [H] soutient que la demande de résiliation judiciaire n’est pas soumise à la prescription de douze mois, ce délai ne courant qu’à compter de la notification de la rupture. Or, elle soutient qu’aucune rupture ne lui a été notifiée par la société Idix Média. Elle soutient donc que la prescription applicable est celle de deux ans concernant les actions portant sur l’exécution du contrat de travail.
Sur ce,
L’article L 1235-7 du code du travail dispose que 'toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci'.
En l’espèce, il est acquis aux débats que, d’une part, par lettre du 30 janvier 2019, la société agence Idix a notifié à Mme [H] les motifs de son licenciement économique et qu’une CSP lui a été proposée à la même date et, d’autre part, qu’à défaut de son acceptation par la salariée, la date de la rupture de son contrat de travail est celle de la fin du délai d’adhésion à la CSP soit le 22 février 2019.
Ainsi, à la date de sa saisie le 28 janvier 2020, le délai de prescription d’une année pour l’action en contestation de la rupture de son contrat de travail n’étant pas dépassé, son action à l’encontre de la société Agence Idix n’est pas prescrite.
L’article L 3253-8 du même code dispose que 'l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts'.
Le jugement d’ouverture de la liquidation ayant été prononcé le 23 janvier 2019, le mandataire liquidateur de la société Idix Media devait procéder à son licenciement dans le délai de quinze jours consécutivement à ce jugement soit avant le 7 février 2019.
Ainsi à la date de la saisie du 30 janvier 2020, son action à l’encontre du mandataire judiciaire, ès qualités, n’aurait pas été pas prescrite.
Sur le transfert du contrat de travail et ses conséquences
Mme [H] soutient que son contrat de travail n’a pas été transféré de la société Idix Média à la société Agence Idix. Elle fait valoir que le transfert vers la société Agence Idix aurait eu pour conséquence qu’elle perde son statut de journaliste, ce qui constitue une modification du contrat de travail et qu’elle a refusé de signer l’avenant modificatif de son contrat de travail prévoyant son transfert à la société Agence Idix. Elle soutient que les dispositions légales relatives au statut de journaliste lui restent applicables en l’absence de transfert de son contrat de travail dans une agence de presse.
La société Agence Idix soutient que le transfert du contrat de travail et l’application de la convention collective de la publicité ne dépendaient par de la signature par Mme [H] du document informatif qu’il lui était demandé de signer. Elle soutient que Mme [H] n’apporte aucun élément caractérisant un quelconque lien de subordination persistant avec la société Idix Média après le 1er mars 2018.
La société Brouard [X] Rey, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Idix Média, soutient que le transfert de contrat de travail s’est opéré de plein droit, sans que les parties aient à y adhérer ou simplement puisse s’y opposer, en application de l’article L 1224-1 du code du travail à l’occasion de la cession partielle d’activité.
La délégation UNEDIC AGS n’est pas constituée.
Sur ce,
L’article L 1224-1 du code du travail dispose que 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Il est constant que cette disposition s’applique à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
En l’espèce, la cour relève que le 1er mars 2018, une cession partielle de fonds de commerce de la société Idix Média à la société Agence Idix a été prononcée entraînant le transfert de treize contrats de travail, appartenant à la fonction 'Corporate', dont celui de Mme [H] sur le fondement de l’article L 1224-1 du code du travail.
Ainsi, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société Agence Idix, depuis le 1er mars 2018, qui devenait son employeur.
Il est, aussi, constant que si l’employeur peut convenir avec la salariée d’une novation du contrat de travail, il ne lui en peut imposer une modification et, à défaut d’accord de la salariée, il appartient à l’employeur soit de formuler de nouvelles propositions soit d’engager une procédure de licenciement.
En l’espèce, la cour relève que société produit un contrat de travail qui ne comporte aucune signature, ni la sienne ni celle de Mme [H], et qu’elle s’est abstenue de formuler de nouvelles propositions ou de procéder dès mars 2018 au licenciement de Mme [H].
Ainsi, à défaut pour la société Agence Idix de justifier la signature d’un nouvel avenant au contrat de travail, Mme [H] a toujours le statut de journaliste.
Sur la résiliation judiciaire
Mme [H] soutient que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de la société Idix Média, qui n’a jamais cessé d’être son employeur mais qui a manqué gravement à ses obligations en faisant prendre en charge son salaire par la société Agence Idix. Elle soutient que la société Agence Idix doit être tenue in solidum au paiement des sommes découlant de la rupture du contrat en conséquence du fait qu’elle se soit arrogé la qualité d’employeur administratif, en collusion frauduleuse avec la société Idix Média.
La société Agence Idix soutient que le contrat de travail de Mme [H] a été rompu par elle, le 21 février 2019, pour motif économique et que la demande de résiliation judiciaire de Mme [H] est donc sans objet. Elle soutient que Mme [H] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une collusion frauduleuse entre les deux sociétés et qu’au contraire la cession de fonds de commerce était une composante d’une opération globale qui avait pour objet de simplifier et rationaliser l’organisation d’un point de vue purement juridique, commercial et administratif.
La société Brouard [X] Rey, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Idix Média, soutient que Mme [H] est défaillante à établir des manquements suffisamment grave de l’employeur pour demander la résiliation judiciaire.
Sur ce,
En l’espèce, la cour rappelle que le transfert du contrat de travail de la société Idix Media à la société Agence Idix s’est réalisé dans le cadre légal de l’article L 1224-1 du code du travail et que c’est cette dernière qui a procédé à son licenciement en février 2019. Ainsi, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec la société Idix Media est sans objet.
Sur la collusion frauduleuse
Mme [H] soutient que la société Agence Idix s’est arrogée la qualité d’employeur administratif, en collusion frauduleuse avec la société Idix Média.
L’agence Idix soutient que Mme [H] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une collusion frauduleuse entre les deux sociétés et qu’au contraire la cession de fonds de commerce était une composante d’une opération globale ayant pour objet de simplifier et rationaliser l’organisation d’un point de vue purement juridique, commercial et administratif qui s’est réalisée par transfert de l’activité ' Corporate'.
Sur ce,
Le transfert du contrat de travail de Mme [H] s’étant effectué lors d’une cession partielle du fond de commerce de la société Idix Media à la société Agence Idix en particulier de l’activité ' Corporate’ à laquelle appartenait la salariée, cette dernière ne justifie pas de l’intention frauduleuse des deux sociétés ayant conduit au transfert de son contrat de travail. Elle sera déboutée de sa demande de collusion frauduleuse.
Sur le paiement ' in solidum’ des demandes financières
Mme [H] sollicite le paiement, in solidum, d’indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, en particulier, celles liées à son statut de journaliste à savoir l’indemnité de licenciement légale. Elle indique que la somme déjà perçue au titre de l’indemnité de licenciement de droit commun s’imputera sur le montant de celle-ci et sollicite le renvoi à la Commission Arbitrale des Journalistes pour la fixation de l’indemnité globale.
La société Agence Idix est taisant sur la condamnation in solidum des deux sociétés pour l’indemnité de licenciement liée au statut de journaliste de Mme [H]. Elle indique seulement être l’employeur de la salariée jusqu’à son licenciement.
Le mandataire liquidateur, ès qualités, fait valoir que les conditions d’emploi de Mme [H] ne concerne que la société Agence Idix.
Sur ce,
L’article L 7112-3 du code du travail dispose que 'si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze'.
En l’espèce, en l’absence de modification du contrat de travail lors du transfert de son contrat en mars 2018, Mme [H] a toujours le statut de journaliste et, par ailleurs, seule la société Agence Idix, employeur de la salariée, devra supporter le versement du reliquat de l’indemnité de licenciement liée au statut de journaliste.
Par ailleurs, Mme [H] ayant une ancienneté vingt sept ans et six jours, préavis inclus, la société agence Idix sera condamné à lui verser une indemnité de licenciement pour les quinze premières années d’un montant de 48 750 euros, la somme de 38 266,80 euros s’imputera sur ce montant et il y a lieu de renvoyer Mme [H] pour les années au-delà de quinze ans à la commission arbitrale des journalistes, la société BDR, ès qualités de mandataire liquidateur et les AGS étant mis hors de cause.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 05 février 2020.
La société Agence Idix, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [F] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du 19 mai 2021 sauf en ce qu’il a débouté la société Agence Idix de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit les demandes à l’égard de la société Agence Idix et de la société Brouard [X] Rey, prise en la personne de Me [N] [X] et ès qualités de mandataire liquidateur de la société Idix Media, non prescrites ;
Met hors de cause, la société Brouard [X] Rey, prise en la personne de Me [N] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Idix Media, et la délégation UNEDIC AGS CGEA IDF Ouest ;
Déboute Mme [F] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Idix Media dont la société Brouard [X] Rey, prise en la personne de Me [N] [X], est la mandataire liquidateur ;
Dit que Mme [F] [H] a conservé son statut de journaliste ;
Condamne la société Agence Idix à verser à Mme [F] [H] au titre de l’indemnité de licenciement, liée à son statut de journaliste, la somme de 48 750 euros ;
Dit que la somme déjà versée par la société Agence Idix, au titre de l’indemnité légale de licenciement de droit commun, à savoir la somme de 38 266,80 euros, s’imputera sur ce montant ;
Dit que les intérêts au taux légal s’effectuera sur la reliquat de la somme due au titre de l’indemnité de licenciement à compter du 5 février 2020 ;
Déboute la société Brouard [X] Rey, prise en la personne de Me [N] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Idix Media et la société Agence Idix de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne la société Agence Idix à verser à Mme [F] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues ;
Condamne la société Agence Idix aux dépens toutes causes confondues.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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