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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 mai 2025, n° 23/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 20 juin 2023, N° 22/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VARIATION c/ U ] [ M ] ès qualités de, SAS [ M ], AGS CGEA [ Localité 10 ], SARL AJ PARTENAIRES |
Texte intégral
SAS VARIATION
C/
SAS [M]
[I] [N]
SARL AJ PARTENAIRES
AGS CGEA [Localité 10]
SAS [M]
SELARL AJ PARTENAIRES
C.C.C. le 15/05/2025 à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00407 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHDI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00070
APPELANTE :
SAS VARIATION, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphanie DUBOS, membre de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[I] [N]
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Charles MEUNIER, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
AGS CGEA [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non représentée
SAS [M], représentée par Maître [U] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS VARIATION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [J] [Z] et Maître [Y] [R] ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SAS VARIATION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025,
ARRÊT : réputé contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [N] a été embauché par la société VARIATION à compter du 1er octobre 2015 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’attaché commercial.
Le 10 février 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 21 suivant.
Le 21 février 2022, il a été licencié pour motif économique. Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 2 juin 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 20 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Mâcon a accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 11 juillet 2023, la société VARIATION a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2024, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser à M. [N] les sommes de 24 520,29 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 940 euros à titre d’indemnité de préavis, 944 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses dépens et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer que le licenciement pour motif économique de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— le déclarer mal fondé en l’intégralité de ses demandes et l’en débouter,
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— rappeler que les intérêts de droit courent à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes ayant un caractère salarial, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 septembre 2024, M. [N] demande de :
— réformer le jugement déféré dans la limite de l’appel incident,
— juger que pour les causes sus énoncées qui font expressément corps avec le présent dispositif, la rupture du contrat de travail pour 'motif économique’ est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société VARIATION à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice :
* dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse : 33 041 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 9 440 euros, outre 944 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société VARIATION à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par message RPVA du 11 mars 2023 émanant de l’avocat de la société et par lettre du 12 suivant transmise par RPVA par l’avocat du salarié, la cour a été informée de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société VARIATION par jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 28 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, y compris d’office, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la société VARIATION a été placée sous redressement judiciaire par jugement du 28 février 2025. L’administrateur, le mandataire et les AGS ont été assignés les 28 et 31 mars 2025. Le mandataire et l’administrateur ont constitué avocat en cours de délibéré. Le délai pour leur permettre de conclure n’étant pas expiré, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture doit donc être révoquée et l’affaire renvoyée devant le conseiller de la mise en état pour permettre aux parties de conclure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 27 février 2025,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour permettre aux parties de conclure;
SURSOIT à statuer sur les dépens,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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