Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 nov. 2024, n° 24/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02364 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4OY
N° de Minute : 2332
Ordonnance du jeudi 28 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [O]
né le 10 Décembre 1997 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo)
de nationalité congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Fidèle MARTOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 28 novembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 28 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 novembre 2024 à 16 h 38 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [O] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Fidèle MARTOUX venant au soutien des intérêts de M. [F] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 novembre 2024 à 16 h 48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [O], né le 10 décembre 1997 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 novembre 2024 notifié à 13h10 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine délivrée le 1er août 2022 notifié le 2 août 2022
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 novembre 2024 à 16h38, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [O] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [F] [O] du 26 novembre 2024 à 16h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
— erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l’appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que M. [F] [O] est célibataire et déclare avoir deux enfants à sa charge, de 4 et 2 ans'; qu’il déclarait dans une précédente audition du 1er août 2022 ne pas avoir d’enfants à sa charge en France'; qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité'; qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire ; qu’il s’est soustrait à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé par la préfète du Val-de-Marne du 2 mai 2021'; qu’il ne présente pas de justificatif de domicile lors de sa retenue administrative;qu’il ne ressort pas du dossier de l’intéressé qu’il souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention judiciaire.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, et reflète les propos tenues par l’intéressé lors de ses auditions du 1er août 2022 et du 21 novembre 2024, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6, L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13, L. 743-15 et L. 751-5.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les 'garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l’étranger lors de son audition devant les services de police le 21 novembre 2024, qui a indiqué lors de son audition qu’il était sans profession, domicilié [Adresse 1] à [Localité 4], qu’il était célibataire avec des enfants à sa charge, qu’il était en situation irrégulière en France, qu’il n’avait pas de passeport. Il n’a pas présenté de passeport en cours de validité aux policiers lors de sa retenue, ce n’est qu’en cause d’appel qu’il est versé une copie de ce passeport. Il apparaît qu’il n’a pas fourni de justificatif de domicile durant sa retenue, pas plus qu’il n’en justifie en cause d’appel, et qu’il n’a donc pas justifié d’une résidence effective et permanente au moment de la prise de l’arrêté de placement en rétention administrative. Peu important le fait qu’il aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au titre de séjour, élément dont il n’a pas justifié lors de sa retenue. En outre, il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcé par la préfète du Val-de-Marne du 2 mai 2021.
Si à l’audience devant la cour il a indiqué qu’il habitait chez son père, lors de son audition administrative devant les services de police, il a indiqué qu’il habitait chez sa mère [Adresse 5] à [Localité 4], le procès-verbal d’audition faisant foi jusqu’à preuve du contraire, à aucun moment il n’a indiqué d’autre adresse. En outre, les documents produits devant la cour n’ont pas été produits lors de la prise de l’arrêté de placement en rétention administrative, et aucune attestation de résidence n’est versé au dossier. Quant au passeport, une photocopie n’est pas suffisante, outre le fait que cette copie n’a pas été transmise à la préfecture lorsqu’elle a pris son arrêté. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir placé l’intéressé en assignation à résidence alors même qu’elle n’avait pas ces informations.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du routing et du laissez-passer consulaire sollicités respectivement le 22 novembre 2024 à 17h38 et à 17h22.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02364 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4OY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2332 DU 28 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 28 novembre 2024 :
— M. [F] [O]
— l’interprète
— l’avocat de M. [F] [O]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [F] [O] le jeudi 28 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Fidèle MARTOUX le jeudi 28 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 28 novembre 2024
N° RG 24/02364 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4OY
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