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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 9 janv. 2026, n° 25/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 4 juillet 2025, N° 24/00002;24/0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SARL [ 10 ] [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03038
N° Portalis DBVM-V-B7J-MYZB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 9 JANVIER 2026
sur requête en omission de statuer
Requête en omission de statuer du 26 août 2025 à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel de Grenoble en date du 4 juillet 2025 (N° RG 24/00002)
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
La SARL [10] [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
M. [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble RG n° 24/0002 en date du 4 juillet 2025,
Vu la requête en omission de statuer déposée par la SARL [11] le 26 août 2025,
Vu la réponse de M. [Z] [B] déposée le 28 octobre 2025, la [7] n’ayant pas donné suite à la demande d’observation qui lui a été transmise par le greffe le 13 octobre 2025,
MOTIVATION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La juridiction est saisie par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d’office.
La juridiction statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’elle est saisie par requête, la juridiction peut statuer sans audience, à moins qu’elle n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 463 du même code prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leur moyens (…)
La cour est saisie par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Elle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt. Elle est notifiée comme l’arrêt et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la SARL [11] demande que la décision rendue le 4 juillet 2025 soit complétée dans la mesure où elle avait sollicitée dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, que l’action récursoire de la [7] au titre de la majoration de rente ne pourra se baser sur un taux supérieur au taux opposable notifié à l’employeur à savoir 13 %.
M. [Z] [B] indique qu’il s’en rapporte à la décision qui sera rendue par la cour d’appel sur ce point.
L’état de santé de M. [B] a été consolidé au 17 mai 2021 et le 26 août 2021, la [7] lui a notifié un taux à hauteur de 31 % qui a été ramené, le 19 mai 2023, à 13 % par le service médical.
Le paragraphe 8 de l’arrêt a précisément motivé quel taux sera opposable à l’employeur et il sera renvoyé à celui-ci pour de plus amples développements, à défaut d’omission de statuer.
En revanche, l’arrêt a ordonné, dans son dispositif, la majoration de rente servie à M. [B] à son maximum sans préciser que la [7] ne pourra exercer son action récursoire que sur la base du taux opposable à l’employeur, soit 13 % alors que l’employeur avait effectivement demandé qu’il soit mentionné que l’action récursoire de la caisse ne pourrait dépasser le taux notifié à l’employeur à hauteur de 13 %.
Au regard de cette omission, il sera fait droit à la demande de la SARL [11].
PAR CES MOTIFS,
la cour, par arrêt sur omission de statuer contradictoire, rendu publiquement mais sans débats :
COMPLÈTE l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble n° RG 24/0002 rendu le 4 juillet 2025, en ajoutant à son dispositif, la mention suivante :
« DIT que l’action récursoire de la [7] au titre de la majoration de rente ne pourra se baser sur un taux supérieur au taux opposable notifié à l’employeur à savoir 13 % » ;
ORDONNE mention de ce complément sur la minute et les expéditions de l’arrêt précité ;
ORDONNE la jonction des procédure n° RG 25/03038 – n° Portalis DBVM-V-B7J-MYZB et n° RG 24/00002 – n° Portalis DBVM-V-B7I-MCEM sous le n° RG 24/00002 et disons que la procédure se poursuivra sous ce seul numéro ;
LAISSE les dépens de cette procédure à la charge de l’Etat.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et le greffier.
Le greffier La présidente
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