Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 févr. 2025, n° 23/13815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 octobre 2023, N° 18/04906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU GARD c/ S.A.S.U. [ 4 ] [ Localité 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2025
N°2025/085
Rôle N° RG 23/13815
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD77
CPAM DU GARD
C/
S.A.S.U. [4] [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 11.02.2025
à :
— CPAM DU GARD
— Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04906
APPELANTE
CPAM DU GARD,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [X] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S.U. [4] [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 octobre 2017, la SAS [4] [Localité 3] a adressé à la CPAM du Gard une déclaration d’accident du travail survenu le 5 octobre 2017 à 14 heures, concernant son salarié, M. [P] [K], conducteur/receveur, selon laquelle : ' le salarié était à son service; le salarié déclare qu’en déployant la rampe PMR, il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche’ et une lettre de réserves motivées selon laquelle la société émet les plus expresses réserves sur la matérialité de l’accident et l’imputabilité au travail des lésions déclarées par le salarié.
Le certificat médical initial du 5 octobre 2017 a fait état de lombalgie aigüe.
Un premier certificat médical de prolongation du 30 octobre 2017 a mentionné : 'douleur sciatique gauche à préciser par IRM’ puis un deuxième du 11 décembre 2017 a indiqué : ' douleur sciatique C5 par discopathie protrusive'.
Après instruction, la CPAM du Gard a notifié à la SAS [4] [Localité 3] :
— le 12 décembre 2017 la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
— le 12 décembre 2017 la prise en charge de la nouvelle lésion (certificat du 30 octobre 2017) au titre de l’accident du travail,
— le 26 décembre 2017, la prise en charge de la nouvelle lésion (certificat du 11 décembre 2017) au titre de l’accident du travail.
Contestant les décisions de la Caisse, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable, par lettre recommandée du 7 février 2018.
Le 26 juillet 2018, la commission a rejeté le recours de l’employeur.
Le 3 octobre 2018, La SAS [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard,
— déclaré inopposable à la SAS [4] [Localité 3] la décision de prise en charge de la CPAM du Gard de l’accident dont M. [K] a été victime le 5 octobre 2017 avec toutes conséquences de droit,
— condamné la CPAM du Gard aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que la Caisse ne justifiait pas que les certificats médicaux de prolongation en sa possession au moment de la clôture de son instruction et l’avis du médecin conseil du 7 novembre 2017 figuraient au dossier mis à disposition de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 novembre 2023, la CPAM du Gard a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience du 7 janvier 2025 et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la SAS [4] [Localité 3] la décision de prise en charge de l’accident du travail et l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident du travail et de rejeter l’ensemble des demandes adverses.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société a été en mesure de consulter les pièces constitutives du dossier conformément aux dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale;
— la SAS [4] [Localité 3] a pu émettre ses observations suite à la transmission des pièces constitutives du dossier; la Caisse a confirmé la prise en compte de ses observations à la société;
— le caractère professionnel de l’accident ne peut être remis en cause, en l’état d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail;
— les avis du médecin conseil s’imposent à elle et il y a lieu d’appliquer la présomption d’imputabilité des arrêts et soins en lien avec l’accident du travail;
— la demande de mesure d’expertise n’est pas justifiée.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces.
L’intimée réplique que :
— dans le dossier de la Caisse, à l’issue de l’instruction, ne figuraient, ni l’avis du service médical se prononçant sur l’imputabilité des lésions constatées aux faits déclarés, ni les certificats médicaux de prolongation;
— la matérialité de l’accident n’est pas établie; il y a une discordance entre les déclarations du salarié et les lésions initialement constatées puisque M. [K] ne s’est d’abord pas plaint de douleur au dos;
— elle rapporte un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail en l’état d’un état pathologique antérieur; une expertise médicale sur pièces est donc justifiée.
MOTIVATION
1- Sur le respect de l’obligation d’information par la CPAM :
Suivant les dispositions de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale applicable au litige, le dossier constitué par la CPAM doit comprendre :
1° la déclaration d’accident,
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3° les constats faits par la caisse,
4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
5° les éléments communiqués par la caisse régionale (…).
Selon les termes de l’alinea 3 de l’article R 441-14 du même code dans sa version applicable, dans les cas prévus au derbnier alinea de l’article R 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur dans les dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13.
En l’espèce, il est constant que suite à la réception de la déclaration d’accident du travail et au courrier de réserves de l’employeur, la CPAM du Gard a diligenté une enquête et sollicité le salarié victime et la SAS [4] [Localité 3] pour qu’ils lui adressent en retour un questionnaire-complément d’information.
Il résulte du courrier recommandé du 27 novembre 2017, envoyé par l’employeur à la CPAM du Gard et portant en objet ' lettre d’observations suite à la consultation des pièces du dossier', que la SAS [4] [Localité 3] a reconnu avoir reçu les pièces du dossier et, particulièrement, avoir pris connaissance du certificat médical initial et du certificat médical de prolongation du 30 octobre 2017 puisqu’elle critique dans son écrit 'l’incohérence entre le siège des lésions déclarées par notre collaborateur (épaule gauche) et le siège des lésions diagnostiquées par les certificats médicaux transmis (lombosciatique)'.
La cour note que la société ne conteste pas dans son courrier la réception de l’ensemble des pièces devant lui être communiquées sur sa demande de consultation du dossier. Dès lors, sa contestation relative à l’absence de communication de l’avis du médecin conseil et des certificats médicaux détenus par la caisse est inopérante.
Le deuxième certificat médical de prolongation du 11 décembre 2017 est parvenu à la Caisse et n’a pu être pris en considération que postérieurement à la décision de prise en charge de l’accident du travail et de la nouvelle lésion décrite dans le certificat médical de prolongation du 30 octobre 2017.
Il n’a pu, en toute logique, parvenir à l’employeur avec les pièces du dossier de l’instruction.
Dès lors, les premiers juges ont jugé à tort que la CPAM du Gard avait manqué au respect du devoir d’information.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur la matérialité de l’accident de travail et l’imputabilité des arrêts et soins postérieurs :
L’infirmation du jugement qui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la caisse sur un moyen de procédure conduit la cour à analyser la contestation de fond de l’employeur portant sur la matérialité de l’accident du travail qui n’a pas été examinée par les premiers juges.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. En effet, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments objectifs (Soc 11 mars 1999, pourvoi no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, pourvoi no 13-16.968).
En l’espèce, l’employeur ne remet pas en cause que, aux temps et lieu du travail, son salarié a fait appel aux pompiers, lesquels l’ont transporté à l’hôpital, le 5 octobre 2017. Un certificat médical initial de même date fait état de lombalgie aigüe. Le salarié a pu expliquer qu’en déployant la rampe PMR, il a ressenti une vive douleur à l’épaule.
De ces éléments, et nonobstant le fait que M. [K] s’est effectivement plaint d’une douleur à l’épaule et non au dos et qu’aucun autre salarié de l’entreprise n’a été témoin des faits, il ressort que du fait d’un évènement décrit précisément par le salarié (déploiement de la rampe PMR), il est résulté une lésion (douleur) alors que le conducteur de bus était à son poste de travail.
Dans ces circonstances, la Caisse peut parfaitement se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale. A l’inverse, la SAS [4] [Localité 3] ne justifie de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui aurait causé la lésion constatée par le médecin.
La décision de la CPAM du Gard de prise en charge de l’accident du travail est donc opposable à la SAS [4].
Ensuite, il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins, symptômes ou arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ 2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ 2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ 2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655)
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut alors ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
En l’espèce, les certificats médicaux de prolongation des 31 octobre 2017 et 11 décembre 2017 ont été délivrés pendant la période d’incapacité de M. [K].
La CPAM du Gard peut donc encore se prévaloir de la présomption d’imputabilité de ces arrêts de travail et soins à l’accident de travail déclaré.
La SAS [4] [Localité 3] n’apporte aucun commencement de preuve quant à l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident des lésions nouvelles constatées le 31 octobre et le 11 décembre 2017. En conséquence, sa demande subsidiaire d’expertise est rejetée.
La cour déclare les décisions de prise en charge des arrêts de travail et soins des 31 octobre et 11 décembre 2017 opposables à la SAS [4] [Localité 3].
3- Sur les dépens :
La SAS [4] [Localité 3] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
Déclare les décisions de la CPAM du Gard de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [K] le 5 octobre 2017 et les arrêts de travail et soins prescrits par certificats médicaux de prolongation des 31 octobre et 11 décembre 2017 opposables à la SAS [4] [Localité 3],
Déboute la SAS [4] [Localité 3] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces,
Y ajoutant
Condamne la SAS [4] [Localité 3] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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