Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 juin 2025, n° 22/02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 avril 2022, N° F20/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02451 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNBX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00283
APPELANTE :
Madame [N] [Y]
née le 18 décembre 1987 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société ONET SERVICES
immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 067 8000 425
prise en la personne de son représentant légal, la société de Management Propreté et Service, domicilié en cette qualié au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET, substituée sur l’audience par Me Nathalie ESTIVAL de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT, BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsiuer Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [Y] a été engagée le 8 novembre 2010 par la société Onet Services en qualité d’agent de service dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Au cours des relations contractuelles de nombreux avenants ont été conclus entre les parties, venant modifier la durée de travail de Mme [Y] ainsi que ses lieux d’affectations, le dernier avenant, en date du 1er janvier 2018, n’étant pas signé par Mme [Y].
Le 8 février 2019, suite à un courriel de réclamation du client Géodis daté du 15 janvier 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février 2019 et mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2019, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 5 mars 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, aux fins d’entendre requalifier son contrat en contrat de travail à temps complet, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.
Par jugement du 6 avril 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge fondé la mesure de licenciement de Mme [Y] notifiée le 14 mars 2019,
Déboute Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge respective de chaque partie.
Le 5 mai 2022, Mme [Y] a relevé appel des chefs de ce jugement, ayant dit fondée sa mesure de licenciement, l’ayant déboutée de l’intégralité de ses demandes, ayant dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ayant laissé les dépens à la charge respective de chaque partie, et l’ayant déboutée du surplus de ses demandes.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du 17 mars 2025.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, remises au greffe le 4 octobre 2022, Mme [Y] demande à la cour, à titre liminaire, de dire que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel joue tant sur l’exécution du contrat de travail que sur sa rupture. Au fond, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de requalifier son contrat en contrat de travail à temps complet, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter la société Onet Services de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 21 588, 73 euros bruts à titre de rappel de salaire à titre principal, outre 2 158, 87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 538, 04 euros à titre de rappel de salaire à titre subsidiaire, outre 153, 80 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 078, 90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 207, 90 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 3 271, 33 euros nets à titre d’indemnité légal de licenciement,
— 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 au titre de la procédure de première instance, 1 500 euros sur ce fondement au titre de la procédure en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Y] demande en outre à la cour d’ordonner à la société Onet Services de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétent sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi que de lui remettre des documents sociaux rectifiés sous une astreinte identique, et de se réserver le droit de liquider les deux astreintes.
' Aux termes de ses conclusions en réponse n°3, remises au greffe le 30 décembre 2024, la société Onet Services demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, la société Onet Services demande à la cour de limiter le rappel de salaire à la somme de 1 538, 04 euros bruts sur la période de janvier 2018 à février 2019 outre 153, 80 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION :
Sur la requalification de la relation de travail en temps plein :
Sur la demande principale :
Au soutien de son action, la salariée fait valoir qu’elle était à la disposition totale de l’employeur qui modifiait la répartition de la durée de travail sans délai de prévenance, qu’aucun planning écrit ne lui était communiqué sept jours avant la prise de service, qu’il arrivait que la société d’augmenter la durée de travail sans lui faire signer un avenant, tel le 10 janvier 2019. Elle ajoute que les seuls avenants qu’elle a signés ne comportent pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois et fait valoir qu’elle a pu accomplir des heures complémentaires sans qu’un avenant ne soit conclu (chantier agence LCL en janvier).
À titre subsidiaire, Mme [Y] sollicite le paiement de la somme de 1 538,04 euros exposant qu’elle a subi une modification unilatérale de la durée mensuelle de travail à compter du 1er janvier 2018 passant de 99H67 à 88H83 sans son accord et sans qu’aucun avenant ne soit régularisé.
La société Onet Services objecte que contrairement à ce que la salariée affirme elle a signé, à l’exception du seul avenant du 1er janvier 2018, qu’elle s’est abstenu, de mauvaise foi, de retourner signé, qu’elle a néanmoins exécuté ce qui démontre qu’elle en a eu connaissance, l’ensemble des contrats et avenants lesquels énoncent la durée de travail et la répartition horaire hebdomadaire. Elle souligne que le conseil de prud’hommes a fustigé à juste titre le fait que l’appelante avait produit des bulletins de salaire de juillet et août 2018 pour un nombre d’heures bien inférieur à ceux convenus et accomplis… lesquels concernaient une homonyme. S’agissant des heures accomplies au sein de l’agence LCL, l’employeur réplique qu’il s’agissait d’heures complémentaires prévues par son contrat de travail qui lui ont été rémunérées.
Enfin, relativement à la demande subsidiaire formée par Mme [Y], la société intimée fait valoir qu’il ressort de son courrier du 18 mars 2019 que la salariée en connaissait parfaitement les termes qu’elle a exécuté sans présenter la moindre observation avant d’engager son action prud’homale à quelques jours du terme de la prescription.
Selon les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail, reprises sous l’article L. 3123-6 dans sa rédaction issue de la loi °2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail à temps partiel est écrit. Parmi les mentions, le contrat de travail à temps partiel doit indiquer outre la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
A défaut, le contrat de travail n’est pas automatiquement requalifié mais est simplement présumé être à temps plein.
Ainsi, en absence d’écrit ou en cas d’insuffisance des mentions figurant au contrat, au regard des exigences légales, l’employeur peut renverser cette présomption simple de l’existence d’un contrat de travail à temps plein s’il établit que le salarié travaille effectivement à temps partiel et qu’il peut connaître ses rythmes de travail et n’est pas tenu de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
La charge de la preuve qui incombe à l’employeur porte sur deux points distincts cumulatifs, à savoir, d’une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, et, d’autre part, le fait que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, la société Onet Services rapporte la preuve que de la date de l’engagement de la salariée au 1er janvier 2018, Mme [Y] a signé chacun des contrat et avenants qui lui ont été soumis :
— contrat de travail à durée indéterminée du 08 novembre 2010 qui précise bien sa mensualisation (54H17) et la répartition des jours et heures travaillées dans le planning de travail en annexe du contrat qui est signée par ses soins,
— avenant en date du 29 décembre 2010 portant augmentation de sa durée mensuelle de travail à 59H58,
— avenant en date du 03 janvier 2011 portant la durée mensuelle de travail à 121H33,
— avenant en date du 11 janvier 2011 diminuant sa mensualisation à 43H33,
— avenant en date du 17 janvier 2012 portant sa mensualisation à 95H33,
— avenant en date du 1er mars 2012 portant diminution de sa mensualisation à 91H,
— avenant en date du 1er juin 2012 portant diminution de sa mensualisation à 69H33,
— avenant en date du 1er novembre 2012 portant augmentation permanente de sa mensualisation à 73H67,
— avenant portant nouvelle affectation sur des chantiers du 14 septembre 2015 avec répartition des heures et jour de travail,
— avenant complément d’heures temporaires du 07 février 2016,
— avenant du 1er mars 2016 portant augmentation permanente de sa mensualisation à 99H67,
— avenant en date du 09 mai 2017 de complément d’heures temporaires pour une durée courant du 9 au 31 mai 2017.
Au vu de ces éléments, et alors que les durées de travail étaient convenues ainsi que la répartition horaire sur la semaine permettant à la salariée de compléter son activité à temps partiel, Mme [Y] n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption de temps plein. Elle ne fournit aucun élément de nature à accréditer ses allégations selon lesquelles elle aurait été placée dans l’impossibilité de connaître le rythme de son travail et devoir rester constamment à la disposition de l’employeur. Par ailleurs, les modifications horaires étant advenues par avenant, Mme [Y] n’est pas fondée à invoquer une présomption au titre d’un prétendu non-respect du délai de prévenance prévu par l’article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, repris par l’article L. 3123-31 dans sa rédaction issue de cette réforme.
En ce qui concerne l’activité exercée par la salariée à compter du 1er janvier 2018, il est constant que celle-ci a été réduite de 23 heures à 20,50 heures hebdomadaires par un avenant dont la société affirme que la salariée en a été rendue destinataire mais qu’elle n’a pas retourné signé en concédant une imprudence de ne pas l’avoir relancé sur ce point.
À l’examen comparé, d’une part, du dernier avenant signé par la salariée, en date du 4 octobre 2016, et celui du 1er janvier 2018, la différence porte sur la perte du chantier Matmut Perol chantier sur lequel Mme [Y] intervenait 7,50H/semaine à raison d’une heure trente de 18 à 19H30, partiellement remplacée à compter du 1er janvier 2018, par son affectation sur le chantier Geodis pour 5H/semaine, à raison d’une heure du lundi au vendredi de 11 à 12H, les horaires des autres chantiers demeurant sans changement.
Faute pour l’employeur de justifier la conclusion d’un avenant signé par la salariée portant sur cette modification, il convient pour l’employeur de rapporter la preuve que la salariée n’avait pas à rester constamment à sa disposition.
Or, il ressort de la correspondance adressée par Mme [Y] à l’employeur le 18 mars 2019 que la salariée avait effectivement connaissance de l’organisation issue de l’avenant du 1er janvier 2018 et du fait qu’elle devait accomplir son heure quotidienne du lundi au vendredi sur le chantier Géodis, de 11 à 12 h, organisation dont elle affirmait sans fournir aucun élément probant sur ce point que le chef d’équipe lui aurait demandé d’avancer l’heure d’intervention de 11 H à 4 H pour moins gêner l’activité de la société cliente. En effet, le SMS dont elle se prévaut du 9 février 2018 par lequel le supérieur lui demande de 'continuer le matin’ n’est pas contraire avec le planning figurant sur l’avenant non signé prévoyant une heure de travail sur ce site de 11 à 12H. Il en résulte que la salariée qui avait connaissance du rythme auquel elle travaillait n’était pas tenue de rester constamment à disposition de la société Onet Services, lui permettant ainsi de compléter le cas échéant son travail à temps partiel par une activité complémentaire.
Mme [Y] a pu par ailleurs accomplir 5 heures complémentaires en décembre 2018, 'au labo’ comme l’indique la mère de la salariée dans un échange adressé à leur supérieur, le 10 janvier 2019 qui lui répond à son interrogation sur le paiement des dites heures, que celles-ci ont bien été rémunérées ('Bonjour, si sur hind') ce que confirme l’examen du bulletin de paie de l’intéressée de ce mois (pièce employeur n°20).
Au vu de ces éléments, l’employeur rapporte la preuve de ce qu’en ce compris la période courant du 1er janvier 2018 au terme du contrat de travail, Mme [Y] connaissait connaître le rythme de ses heures de travail et qu’elle n’était pas tenue de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
Sur la demande subsidiaire :
En revanche, sa réclamation subsidiaire est bien fondée, Mme [Y] justifiant de l’obligation contractuelle souscrite par la société intimée, en l’état du dernier avenant signé par les parties, de lui payer 99,67H mensuelles et non 88,83H.
Le seul fait pour la salariée d’avoir exécuté les horaires réduits à compter du 1er janvier 2018 et de ne pas avoir protesté à réception des bulletins de salaire entérinant cet avenant non signé, ne vaut pas renonciation par le créancier de l’obligation contractuelle souscrite par l’employeur. Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande subsidiaire et la société Onet Services sera condamnée à lui payer les sommes brutes de 1 538,64 euros à titre de rappel de salaire, outre 153,84 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
Nous vous avons convoqué le 18/02/2019 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Au cours de cet entretien auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Mme [C] en sa qualité de représentante du personnel, nous vous avons exposé les motifs de la décision que nous envisagions de prendre à votre encontre, et vous avez pu de votre côté fournir vos explications.
Compte-tenu des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
1°) non respect réitéré de vos horaires de travail et nombreuses absences non autorisées et injustifiées :
En effet, nous sommes obligés de constater que régulièrement vous ne respectez pas vos horaires de travail et la durée de ceux-ci prévue pour votre prestation.
Ainsi à diverses reprises sur la période allant du 23/01/2019 au 11/02/2019, vous n’avez pas respecté les horaires de votre prise de poste et la durée de vos prestations sur votre site de travail GEODIS prévu à votre planning, soit une heure de prestation du lundi au vendredi de 11 h à 12h.
En effet, nous avons été obligés de constater notamment que :
— En date du 23/01/2019, vous avez pris votre poste de travail à 04h40 et vous avez quitté voire poste à 05hl 5 soit 35 minutes de prestation au lieu d’une heure.
— En date du 31/01/2019, vous avez pris votre poste de travail à 04h37 et vous avez quitté votre poste à 05h30 soit 53 minutes de prestation au lieu d’une heure.
— En date du 11 février 2019, vous avez pris votre poste de travail à 05h35 et vous avez quitté votre poste à 06h02 soit 27 minutes au lieu d’une heure.
Ainsi, d’une part vous ne respectez pas les horaires de travail prévus dans votre planning horaire et d’autre part vous n’effectuez pas la totalité de la prestation qui vous incombe.
Par vos agissements, vous ne respectez pas les dispositions de notre règlement intérieur qui prévoit dans l’article 2 relatif aux horaires et durée du travail que :
« Le personnel est tenu de se conformer à l’horaire de travail en place pour le chantier ou le poste auquel il est affecté, sauf dispositions catégorielles ou individuelles exceptionnelles précisées aux intéressés. Il devra de plus respecter les modifications de l’horaire éventuellement décidées par la direction dans les limites et le respect des procédures imposées par la convention collective et la loi.
La durée du travail étant fixée, conformément à la réglementation en vigueur, le personnel doit fournir le temps de travail effectif fixé par cet horaire. Il reconnaît la nécessité d’effectuer éventuellement des heures supplémentaires à la demande expresse de l’employeur, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Aucun salarié ne peut se trouver sur les lieux de travail en dehors des horaires fixés, sans autorisation de la Direction et hors cas prévus par la loi, notamment en matière de représentation du personnel. »
En outre en ne respectant pas vos horaires de travail ceci perturbe le fonctionnement normal du service et désorganise le site sur lequel vous êtes affectée, car ceci nous met dans l’impossibilité de pourvoir efficacement à votre remplacement.
De plus votre comportement qui affecte la qualité de nos prestations occasionne un préjudice à l’égard de notre société tant en termes de satisfaction de notre client que d’image.
En effet, en ne respectant pas vos horaires de travail, vous n’effectuez pas l’intégralité des prestations qu’il vous incombe de réaliser et de ce fait le client ne peut obtenir la qualité de prestation de travail à laquelle il peut légitimement prétendre.
Ces faits caractérisent une violation manifeste du règlement intérieur de la société ainsi qu’un manquement à vos obligations contractuelles. Ils dénotent, par ailleurs, votre intention délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail.
Pire encore nous avons été obligés de constater que vous ne vous êtes pas présentée sur votre site GEODIS le 22/01/2019, durant la période allant du 24/01/2019 au 30/01/2019 ainsi que durant la période allant du 01/02/2019 au 05/02/2019, et ce sans prévenir votre responsable hiérarchique de vos absences pour qu’il puisse organiser vos remplacements et permettre la réalisation des tâches qui vous incombent afin de respecter le cahier des charges auquel nous sommes tenus vis-à-vis du client.
Ainsi, le 22/01/2019, durant la période allant du 24/01/2019 au 30/01/2019 ainsi que durant la période allant du 0 1/02/2019 au 05/02/2019, vous êtes en absence injustifiée et non autorisée.
Ces agissements caractérisent une violation de l’obligation conventionnelle de justifier de toute absence dans les 3 jours. En outre, ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail.
Par votre comportement vous ne respectez pas les dispositions de notre règlement intérieur qui prévoit dans son article 4 relatif aux retards et absences : « En cas d’absence, le salarié doit prévenir la Direction le plus tôt possible et au plus tard dans les 48 heures, du motif de cette absence, sauf cas de force majeure. Il doit également, en cas de maladie ou d’accident, faire parvenir à la Direction, dans un délai de 3 jours, un certificat médical prévoyant la durée probable de son incapacité ; toute prolongation de l’absence pour maladie ou accident, doit faire l’objet d’un certificat médical prévoyant sa durée probable. »
Par ailleurs, ces absences répétées, perturbent une fois de plus le fonctionnement normal du service et désorganisent le site sur lequel vous êtes affectée, car elles nous mettent dans l’impossibilité de pourvoir efficacement à vos remplacements. Un tel laxisme dans l’exécution de votre travail n’est pas compatible avec la rigueur que l’on est légitimement en droit d’attendre de votre part. Une telle attitude exprime votre souhait de ne pas vous conformer aux directives fixées par votre hiérarchie.
De plus, votre non-respect de vos horaires de travail et vos diverses absences affectent la qualité de nos prestations et occasionnent un préjudice à l’égard de notre société tant en termes de satisfaction de notre client que d’image.
2°) falsification de vos pointages préjudiciables aux intérêts de l’entreprise :
Pire encore, nous sommes obligés de constater que pour dissimuler le non-respect de la durée de votre prestation, voire même vos absences, vous avez indiqué des horaires d’arrivée et de départs totalement erronés.
De plus, et afin de tenter cette fois-ci de dissimuler vos absences, vous avez demandé à votre mère, Mme [H] [E] travaillant également sur le site GEODIS, de vous pointer présente alors que vous n’étiez nullement venue travailler et effectuer une quelconque prestation sur le site.
Vos pratiques frauduleuses tendant à faire croire que vous effectuez vos jours et horaires de travail sont totalement intolérables.
Ces faits sont constitutifs d’un manquement grave à l’obligation de probité à laquelle vous êtes astreinte en qualité de salariée de l’entreprise travaillant chez un client, ce comportement est de surcroît de nature à faire porter à notre société une gêne commerciale et financière inadmissible et occasionner un préjudice à l’égard de notre société tant en termes de satisfaction de notre client que d’image.
3°) négligences graves dans l’exécution de votre prestation de travail préjudiciables aux intérêts de l’entreprise :
En effet, nous sommes obligés de constater que vous n’effectuez pas correctement le nettoyage des locaux sur l’un de vos sites d’affectation GEODIS.
Ainsi, lors d’un contrôle contradictoire effectué en présence du client le 08/02/2019, ce dernier a mis en évidence un certain nombre d’irrégularités et de non conformités dans l’exécution de votre prestation de travail ce qui a entraîné une plainte et un mécontentement de notre client. Nous avons effet pu constater que notamment :
— Présence de toiles d’araignées
— Sols encrassés
— Non utilisation de matériels propre
— Constat de non-respect des horaires
— Non-respect des procédures de nettoyage
— Dépoussiérage non fait (dessus de bureaux, plinthes, petits mobilier)
Le résultat de ce contrôle était de 11, 11 % alors que le minimum requis est de 85%, soit bien en deçà du niveau de qualité que nous sommes tenus de fournir à notre client.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en qualité d’agent de service, il vous incombe d’effectuer les prestations qui vous sont demandées, et que de tels faits sont constitutifs d’un manquement grave à l’obligation de prestation de travail à laquelle vous êtes astreinte en qualité de salariée de l’entreprise et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail.
En outre, en n’effectuant pas vos prestations de travail, cela ne nous permet pas de respecter le cahier des charges auquel nous sommes tenus et donc par conséquent de respecter nos obligations envers notre client.
Il est manifeste que si vous aviez effectué vous jours et horaires de prestation prévus à votre planning vous auriez pu effectuer les tâches qui vous incombent et le site GEODIS n’aurait pas été dans un état d’insalubrité aussi important, ce qui a engendré un fort mécontentement de notre client.
De plus, votre attitude « désinvolte » et frauduleuse, caractérisée par de graves négligences, n’est pas en adéquation avec la rigueur que l’on est légitimement en droit d’attendre de votre part. Elle exprime votre souhait de ne pas vous conformer à vos obligations contractuelles ainsi qu’aux directives fixées par votre hiérarchie.
Ceci est d’autant moins acceptable que lors de votre intégration, Monsieur [T] avait pris soin de vous expliquer toutes les tâches à effectuer et avait vérifié avec vous que le temps qui vous était imparti pour effectuer vos prestations était suffisant.
Il a ensuite, à maintes reprises, pris le temps de vous réexpliquer vos tâches et les attentes de notre client, ce qui n’a pas fait évoluer la qualité de votre prestation.
Monsieur [U], votre nouveau responsable de secteur depuis octobre 2018, à effectués les mêmes démarches.
Enfin, votre comportement qui affecte la qualité de nos prestations occasionne un préjudice à l’égard de notre société tant en termes de satisfaction de notre client que d’image.
Lors de l’entretien en date du 18/02/2019, vous avez reconnu l’intégralité des faits qui vous sont reprochés et vous n’avez pas été en mesure de justifier vos agissements.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Cette attitude nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prendra donc effet à compter de la date d’envoi de cette lettre à votre domicile.'
Mme [Y] critique le jugement en ce qu’il a retenu que la faute grave était justifiée par l’employeur. Elle reproche à l’employeur d’avoir utilisé, sans l’en avoir avisé les images captées par un système de vidéo-surveillance, mis en place sur le site de la société cliente et que celui-ci pourrait être utilisé pour contrôler son activité, afin de tenter de caractériser les griefs qui lui sont faits et dont elle conteste la réalité ; par ailleurs, elle fait valoir que :
— à défaut d’avenant signé le 1er janvier 2018, le grief du non-respect des horaires (de 11 à 12H) n’est pas fondé,
— relativement aux absences injustifiées, l’employeur ne peut utiliser un mode de preuve totalement déloyal telle la pièce adverse 39 versée aux débats par l’employeur intitulée « photos cahiers de pointage et rapprochement » ayant été écrit de la propre main de l’employeur et l’utilisation des caméras de vidéo surveillance, et que celle-ci pourrait être utilisée pour contrôler son activité
— elle n’est pas l’auteur de la prétendue falsification qui n’est pas établie par la pièce n°39 dont l’employeur est l’auteur,
— les négligences graves dans l’exécution de la prestation de travail ne sont pas caractérisées,
La société objecte établir les griefs reprochés, lesquels ont été expressément reconnus par la salariée dans sa lettre d’observations.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Mme [Y] n’est pas fondée à reprocher à l’employeur d’avoir fondé l’engagement de la procédure de licenciement sur l’utilisation de la vidéo surveillance qualifiée d’illicite par la salariée dès lors qu’il ressort des pièces communiquées que c’est la société GEODIS, sur le site duquel intervenait la salariée, qui, interrogée par l’employeur sur l’accident du travail déclaré par la salariée le 11 février 2019, indique avoir constaté au vu de la vidéo-surveillance que Mme [Y] ne respectait pas ses horaires (' […] l’arrivée est renseignée dans le cahier Onet à 4h30 pour un départ à 6h40 avec comme indiqué + 20 minutes pour l’une et +10 minutes pour l’autre… la réalité est 5h35 pour un départ à 'h02. Vous comprendrez bien que cette situation devient grotesque, elle nous fait perdre notre temps et va bien au-delà de la prestation que vous nous devez’ En conséquence, nous n’accepterons plus vos collaboratrices à compter du lundi 18 février 2019. Nous sommes dans l’attente […]'). En aucune façon ce dispositif n’a été mis en place par l’employeur pour surveiller l’activité de ses salariés.
Il ressort de la lettre d’observations adressées par Mme [Y] que sans aucune provocation de l’employeur, la salariée a expressément reconnue ses absences injustifiées ('pour les absences injustifiées j’ai reconnu avoir commis une erreur, malheureusement je n’avais pas de moyen de transport c’est donc pour ça que j’ai demandé à Mme [G] de me remplacer sur mon poste pour ne pas déranger mon chef de secteur à 4H du matin. Je reconnais que j’aurai dû prévenir ma direction mais je vois que l’on a oublié le nombre de fois où je suis resté plus longtemps sur mon site parce qu il y avait des allers et venues aux toilettes et que je ne pouvais pas finir mon nettoyage […]').
S’il ne ressort pas de ce courrier que la salariée a donné instruction à sa mère de falsifier le cahier de présence à sa place, ce que le cahier de pointage (pièce employeur n°39) établit, puisque la présence de '[N]' est actée les jours où elle était en réalité absente, faute pour laquelle Mme [Z] a été licenciée pour faute grave, il est démontré que Mme [Y] reconnaît les absences injustifiées reprochées et avoir demandé à sa mère de la remplacer plutôt que de prévenir sa direction de son absence, aucun élément n’étant par ailleurs communiqué relativement aux difficultés de transport alléguées par l’intéressée pour se rendre sur le site.
L’absence de la salariée s’étant prolongée sur deux semaines, les observations de Mme [Y] selon lesquelles elle n’a pas souhaité déranger son supérieur ne sont pas sérieuses. Cette situation et le non-respect des horaires ayant suscité le courroux de la société GEODIS qui a requis de son prestataire de service que les deux salariées ne remettent plus les pieds dans ses locaux, les faits établis présentaient une gravité rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes subséquentes relativement à la rupture du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande subsidiaire au titre du rappel de salaire,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Condamne la société Onet Services à verser à Mme [Y] les sommes brutes de 1 538,04 euros à titre de rappel de salaire contractuel, outre 153,80 euros au titre des congés payés afférents,
Le confirme pour le surplus,
Condamne la société Onet Services à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Onet Services aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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