Infirmation partielle 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic la SARL ABI Agence BOVE IMMOBILIER, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 3 ] à [ Localité 4 ] |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 181
N° RG 24/00754
N°Portalis DBVL-V-B7I-UP3C
(Réf 1ère instance : 11-23-124)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic la SARL ABI Agence BOVE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne commerciale « LAFORET », immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 418 514 469, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée le 22/05/2024 à l’étude du commissaire de justice
avec assignation par le syndicat de copropriété au CCAS de [Localité 5] ([Adresse 1]) en sa qualité de curateur de Mme [K] [H], le 27/05/2024 à domicile
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [H] est propriétaire des lots n° 6, 7 et 15 au sein d’une résidence en copropriété située [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic bénévole, a assigné Mme [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Lorient en paiement desdites charges impayées.
Par un jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— condamné Mme [K] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 6 341, 40 euros arrêtée au 31 décembre 2022 au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023,
— déclaré irrecevable le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] au titre des charges afférentes aux provisions sur charges 2023,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [K] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [H] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] a interjeté appel de cette décision le 6 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné Mme [K] [H] à lui payer la somme de 6 341,40 euros arrêtée au 31 décembre 2022 au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du
27 janvier 2023,
— a condamné Mme [K] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— a condamné Mme [K] [H] aux entiers dépens,
— réformer ladite décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable le surplus de ses demandes au titre des charges afférentes aux provisions sur charges 2023,
Statuant de nouveau :
— condamner Mme [K] [H] à lui verser la somme de 1 556,30 euros au titre des charges impayées depuis le 1er janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023,
— condamner Mme [K] [H] à lui verser somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] [H] aux entiers dépens.
Mme [K] [H] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires lui ont été signifiées le 27 mai 2024 en étude d’huissier ainsi qu’à son curateur le CCAS de [Localité 5] par remise à Mme [B] qui a déclaré accepter d’en recevoir copie.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires a limité son appel à la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de condamnation de Mme [H] aux charges de copropriété impayées postérieures au 1er janvier 2023 au motif que l’assignation ne portait que sur celles non réglées jusqu’au 31 décembre 2022.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 19 juin 2023 portant approbation des comptes de l’exercice 2022 et le vote des budgets prévisionnels des années 2023 et 2024 ainsi que les appels de charges et travaux jusqu’au 30 mars 2024.
Il ressort de ces documents que Mme [K] [H] reste devoir la somme de 1 556,30 euros au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 30 mars 2024.
L’intimée sera condamnée au paiement de cette somme et aux dépens d’appel. Cette condamnation aux charges de copropriété portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en l’absence de justificatif de mise en demeure en paiement de cette somme.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet de la demande par le premier juge étant motivé par l’absence de notification à la copropriétaire de ses demandes postérieures au 1er janvier 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’évolution du litige,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] au titre des charges afférentes aux provisions sur charges 2023,
Statuant à nouveau
Condamne Mme [K] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1 556,30 euros au titre des charges impayées depuis le 1er janvier 2023 et suivant arrêté de compte au 30 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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