Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/03512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03512 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJTM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 JUIN 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12]
N° RG 24300098
APPELANTE :
S.N.C. VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sandrine BOURDAROT COUSY de la SARL SBC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [F]
né le 12 Septembre 1942 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
et
Madame [I] [F] née [O]
née le 19 Décembre 1945 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
et
Monsieur [E] [G]
né le 17 Mars 1972 à [Localité 11] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
et
Madame [P] [G] née [D]
née le 03 Décembre 1977 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
et
Madame [L] [C]
née le 27 Novembre 1936 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 7], les époux [G] étant quant à eux propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] tandis que les époux [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5].
Les 29 octobre, 30 octobre et 6 novembre 2019, ils ont chacun souscrit une promesse unilatérale de vente au bénéfice de la SNC Vinci Immobilier Méditerranée.
Monsieur [C] est décédé le 31 décembre 2022, laissant notamment pour lui succéder son épouse qui a recueilli la totalité de ses droits en usufruit.
Par exploit du 16 janvier 2024, les époux [F], les époux [G] et Madame [C] ont fait assigner la SNC Vinci Immobilier Méditerranée devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement des indemnités d’immobilisation prévues aux promesses unilatérales de ventes.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier a :
condamné la SNC Vinci Immobilier Méditerranée à payer à monsieur et madame [F] la somme provisionnelle de 33 750 euros, à monsieur et madame [G] la somme provisionnelle de 42 500 euros et à madame [C] la somme provisionnelle de 33 750 euros à titre d’indemnité d’immobilisation,
condamné la SNC Vinci Immobilier Méditerranée à payer aux époux [F], aux époux [G] et à madame [C] chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SNC Vinci Immobilier Méditerranée aux dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 5 juillet 2024, la SNC Vinci Immobilier Méditerranée a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 1er août 2024, la SNC Vinci Immobilier Méditerranée sollicite l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour de condamner solidairement les époux [F], les époux [G] et Madame [C] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2024, les époux [F], les époux [G] et Madame [C] sollicitent la confirmation de l’ordonnance et demandent à la cour de :
condamner la SNC Vinci Immobilier Méditerranée à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SNC Vinci Immobilier Méditerranée aux entiers dépens d’appel avec application du recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 2 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur les demandes de provision
Le juge des référés, relevant que les trois promesses unilatérales de vente contenaient une stipulation relative au droit de péremption, prévoyant que les formalités de purge seront accomplies à la charge du promettant et après accord du bénéficiaire, a retenu que les obligations de la SNC Vinci Immobilier Méditerranée n’étaient néanmoins pas sérieusement contestables dans la mesure où :
lorsque la SNC Vinci a fait connaître au notaire qu’elle renonçait à son projet d’achat, les délais pour réaliser les conditions suspensives n’étaient pas expirés, plus de deux mois restant notamment entre la date de l’abandon du projet et la date butoir de réalisation de la condition tenant à la communication des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) à la commune de [Localité 12],
les promesses de vente prévoient la restitution de l’indemnité d’immobilisation uniquement dans l’hypothèse où la commune de [Localité 12] viendrait à faire usage de son droit de préemption,
les vendeurs ont chacun signé une promesse unilatérale de vente qui n’a pas abouti à la vente en raison de l’abandon par la SNC Vinci de son projet immobilier.
La SNC Vinci Immobilier Méditerranée conteste cette analyse. Elle fait valoir que les parties ont volontairement contractualisé l’obligation pour le promettant de procéder à la purge du droit de préemption urbain, obligation qui pesait sur les vendeurs, et que la notification du droit de préemption n’a jamais été réalisée, de sorte que son exercice n’a jamais été purgé et que la promesse n’a jamais eu d’effet entre les parties.
La SNC Vinci Immobilier Méditerranée a retiré sa demande de permis en octobre 2020 alors que les promesses de vente venaient à expiration en avril 2021 et que le délai de purge des intentions d’aliéner était loin d’être expiré.
Dans ces conditions, il ne peut utilement être reproché aux vendeurs de ne pas avoir respecté leurs obligations en ne procédant pas à la purge du droit de préemption, étant observé qu’aucune disposition des promesses de vente ne prévoit une absence de paiement de l’indemnité d’immobilisation aux vendeurs en cas de renonciation de l’acquéreur à son projet immobilier comme c’est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, s’agissant toujours du droit de préemption, les promesses de vente ne prévoient une restitution de l’indemnité d’immobilisation à l’acquéreur que dans l’hypothèse d’un exercice dudit droit de préemption, ce qui n’est ici pas le cas.
Dans ces conditions, l’obligation de la SNC Vinci Immobilier Méditerranée au paiement des indemnités d’immobilisation n’est pas sérieusement contestable et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, l’ordonnance déférée sera confirmée et la SNC Vinci Immobilier Méditerranée sera condamnée aux dépens d’appel, avec recouvrement direct au profit de Maître Jean-Christophe Legros, et à payer aux époux [F], aux époux [G] et à Madame [C] chacun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant,
Condamne la SNC Vinci Immobilier Méditerranée à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
à Monsieur [X] [F] et Madame [I] [O] épouse [F] la somme de 1 500 euros,
à Monsieur [E] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] la somme de 1 500 euros,
à madame [L] [Z] veuve [C] la somme de 1 500 euros ;
Condamne la SNC Vinci Immobilier Méditerranée aux dépens d’appel, avec recouvrement direct au profit de Maître Jean-Christophe Legros.
le greffier le président
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