Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 déc. 2024, n° 22/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 février 2022, N° 16/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01780 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFGS
Société [7]
C/
CPAM DE L’ALLIER
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 03 Février 2022
RG : 16/00100
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’ALLIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] (le salarié) a été engagé par la société [8] en qualité de chauffeur opérateur à compter du 15 octobre 2007.
Le 25 octobre 2011, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 25 octobre 2011 à 6h15, au préjudice de M. [D], dans les circonstances suivantes : « en soulevant une plaque d’égout d’environ 70 kg, un opérateur a décollé la plaque à la masse, la victime a bloqué la plaque d’égout pour la soulever avec la barre à mine, l’opérateur a alors ressenti une douleur au niveau du coude droit », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant état de douleurs au coude droit.
Le 3 novembre 2011, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 17 novembre 2015, la société [8] a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation du lien de causalité direct et certain de l’ensemble des arrêts de travail.
Le 16 janvier 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal a rejeté sa demande et lui a déclaré opposables les arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] au titre de l’accident dont il avait été victime le 25 octobre 2011. Il a également rejeté sa demande d’expertise judiciaire.
Par déclaration enregistrée le 7 mars 2022, la société [7] (la société), venant aux droits de la société [8], a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 21 février 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal,
— ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l’entier dossier médical de M. [D] par la CPAM et/ou son service médical,
* retracer l’évolution des lésions de M. [D],
* retracer les éventuelles hospitalisations de M. [D],
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 25 octobre 2011,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [D] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 25 octobre 2011 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer uniquement la société [9] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [D] par la CPAM au docteur [C], son médecin consultant, demeurant [Adresse 4] ' [Localité 3] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM de l’Allier,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables.
Par ses dernières reçues au greffe le 4 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM, dispensée de comparaître, demande à la cour de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL PRESCRITS
La société recherche l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] au titre de son accident du travail du 25 octobre 2011 aux motifs qu’aucun élément ne permet de justifier, selon elle, de la longueur de ces arrêts de travail. Elle considère que la situation du salarié présente des doutes importants sur le lien de causalité entre l’ensemble de ses arrêts de travail et sa lésion initiale constatée le 25 octobre 2011 qui était bégnine. Elle se réfère à l’avis de son propre médecin-conseil, le docteur [C], selon lequel la lésion initiale est difficilement interprétable et la douleur présentée par l’assuré correspond à la manifestation d’une pathologie préexistante. Elle se prévaut également du constat d’huissier qu’elle a fait réaliser le 23 novembre 2012 selon lequel M. [D], qui avait été déclaré apte lors de la contre-visite médicale du 26 novembre 2012, avait repris une activité pour son propre compte durant son arrêt de travail, de sorte que son état de santé aurait dû être déclaré consolidé antérieurement. Elle prétend s’interroger légitimement sur les conséquences réelles de la lésion initiale et sur le bien-fondé de la prise en charge pendant plus de 13 mois des arrêts de travail de M. [D]. Elle en déduit que ces arrêts de travail ne peuvent être entièrement imputés à la lésion déclarée et que seul un expert peut se prononcer sur ce point.
En réponse, la CPAM se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation des lésions du 6 décembre 2012, sans condition de continuité des symptômes et soins. Elle ajoute que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ni d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, de manière totalement indépendante de l’accident, l’avis de son médecin-conseil étant insuffisant à rapporter cette preuve. Elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée qu’elle juge inopportune.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Il est désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n’est pas exigée pour l’application de la présomption légale d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail initial.
De plus, le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
En outre, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
Enfin, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’accident est survenu le 25 octobre 2011 à 10h00 et la CPAM produit l’ensemble des certificats médicaux, faisant tous état du même siège de lésions du coude droit, en cohérence avec le mécanisme accidentel décrit dans la déclaration d’accident du travail. Surtout, un arrêt de travail a été initialement prescrit de sorte que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail.
Pour renverser cette présomption, la société se prévaut de la disproportion entre la durée des arrêts et les lésions initiales. Elle produit l’avis de son médecin-conseil, le docteur [C], qui indique que « la douleur présentée le 25 octobre 2011 par M. [D] répondait à la manifestation d’une pathologie préexistante (exostose du coude droit), simplement éventuellement temporairement exacerbée ».
Or, cet avis ne laisse pas supposer que les arrêts de travail trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs, ni dans un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec l’accident. La cour rappelle par ailleurs que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De surcroît, le constat d’huissier réalisé le 23 novembre 2012 et versé aux débats par la société est, comme le soulignent à juste titre les premiers juges, sans emport sur la détermination du caractère de non-extranéité au travail de l’accident, ni ne modifie l’application de la présomption d’imputabilité.
Ainsi, en l’absence d’argument médical suffisamment sérieux en faveur d’une cause totalement étrangère au travail et d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, il n’y a pas lieu de recourir à une expertise médicale.
En conséquence, la société ne renversant pas la présomption d’imputabilité, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumis à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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