Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 21/05637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 juillet 2021, N° 18/05594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05637 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUILLET 2021
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 18/05594
APPELANTE :
Madame [V] [B]
née le 25 Mars 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Syndic de copropriété DU [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CORUM IMMOBILIER, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 480 090 513, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 23 novembre 2018, Mme [V] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (34) devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins notamment de voir prononcer la nullité des résolutions n° 7, 11, 13 et 14 de l’assemblée générale du 6 septembre 2018.
Par un jugement rendu le 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Déclaré les demandes d’annulation des résolutions n° 7, 11, 13 et 14 de l’assemblée générale du 6 septembre 2018 formulées par Mme [V] [B] irrecevables ;
Déclaré les demandes reconventionnelles formulées par le syndicat des copropriétaires situé à [Localité 3], [Adresse 2] recevables ;
Débouté Mme [V] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [V] [B] à procéder la libération du toit-terrasse du 6ème étage de tout objet lui appartenant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement qui courra pendant le délai de trois mois ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné Mme [V] [B] à verser au syndicat des copropriétaires situé à [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
Condamné Mme [V] [B] aux dépens.
Sur la recevabilité des demandes d’annulation des résolutions n° 7, 11, 13 et 14 de l’assemblée générale du 6 septembre 2018 et au visa de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, le premier juge a relevé que Mme [V] [B], représentée à l’assemblée générale, avait voté pour les résolutions dont elle demandait l’annulation, soit les résolutions n° 7, 11, 13 et 14, qu’il résultait de la convocation régulièrement signifiée à Mme [V] [B], que ces résolutions avaient toutes été inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale, que son mandataire avait voté pour des résolutions pour lesquelles il avait reçu pouvoir, que par ailleurs, la comparaison entre le procès-verbal original de l’assemblée générale et sa retranscription ne comportait aucune discordance, qu’enfin, la résolution n° 7 désignant le syndic « Corum Immobilier » mentionnait tant sur l’original que sur la retranscription qu’exception faite de l’abstention de M. et Mme [X] [T] [K], l’ensemble des copropriétaires présents ou représentés avaient voté en faveur de la résolution, qu’ainsi, les demandes d’annulation formulées par Mme [V] [B] devaient être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires et au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 70 du code de procédure civile, le premier juge a dit que le syndicat des copropriétaires pouvait agir en justice sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires lorsque sa demande reconventionnelle était connexe à une demande formée à son encontre ou qu’elle était la suite et la conséquence nécessaire de la demande principale à laquelle elle se rattachait par un lien suffisant, que dans ces conditions, les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires étaient recevables.
Sur la demande sous astreinte de remise en état du toit-terrasse du 6ème étage, le premier juge a relevé que par la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 25 novembre 2004, les copropriétaires avaient uniquement donné leur accord au propriétaire du 5ème et dernier étage pour installer des équipements fixes de type thermique et capteurs solaires alors que ce dernier demandait l’autorisation d’encombrer la terrasse du 6ème étage, notamment avec des équipements fixes du type thermique et capteurs solaires, qu’il résultait de l’acte de propriété produit par Mme [V] [B] qu’elle était propriétaire au sein de la résidence du lot n° 19 situé au 4ème étage et du lot n° 21 situé au 5ème étage, le second lot devant assurer l’accès à la terrasse au syndicat des copropriétaires pour permettre l’entretien des parties communes sur le toit.
A ce titre, le premier juge a rappelé que le règlement de copropriété faisait la loi des parties s’agissant de la définition des parties communes et des parties privatives, et relevé qu’il prévoyait en son chapitre 1, section I, que demeuraient communes notamment les fondations soutènement, gros 'uvre du bâtiment et les éléments assurant le clos, le couvert et l’étanchéité tant qu’ils ne dépendaient pas d’un autre bâtiment, qu’ainsi, le toit terrasse ne constituant pas une partie privative des lots appartenant à Mme [V] [B] et les copropriétaires ayant uniquement donné leur accord pour l’installation d’équipements fixes du type thermique et capteurs solaires, le syndicat des copropriétaires était fondé à demander la libération du toit-terrasse du 6ème étage de tout objet appartenant à Mme [V] [B].
Toutefois, estimant que le tribunal ne pouvant augurer d’une nouvelle occupation du toit terrasse par Mme [V] [B], celui-ci a dit qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à sanctionner Mme [V] [B] par le paiement d’une astreinte de 3 000 euros par nouvelle infraction constatée.
Mme [V] [B] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 21 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 6 juillet 2022, Mme [V] [B] demande à la cour de :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la théorie des droits acquis,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 13 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 25 novembre 2004 et plus particulièrement la résolution n°11,
Vu l’assemblée générale du 6 septembre 2018,
Vu la notification intervenue le 27 septembre 2018,
Vu la jurisprudence citée ;
Dire et juger recevable l’appel interjeté par Mme [B] ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [B] tendant à juger nulles les résolutions n° 7 et 14 ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [B] à procéder à la libération de la toiture terrasse sous astreinte ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l’assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2004 a conféré à Mme [B] un droit de jouissance privatif sur la toiture terrasse du 6ème étage, partie commune ;
Dire et juger que la résolution n°14 porte atteinte aux droits acquis de Mme [B] ;
Dire et juger que l’assemblée générale des copropriétaires ne peut voter des résolutions distinctes de celles inscrites à l’ordre du jour ;
Dire et juger que le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 septembre 2018 ne comporte ni, sous l’intitulé de la question relative à l’élection du syndic, le résultat du vote, ni les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision ainsi que leur nombre de voix, de sorte que le sens des votes ne peut pas être reconstitué ;
Et, par conséquent,
Prononcer la nullité des résolutions n° 7 et 14 de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 2] du 6 septembre 2018 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer a Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux entiers dépens.
Sur la demande de nullité de la résolution n°7, Mme [V] [B] avance que l’extrait manuscrit du procès-verbal d’assemblée générale qui lui a été transmis par mail par le syndic, ainsi qu’à l’ensemble du conseil syndical le 16 octobre 2018, ne mentionnait pas les copropriétaires ayant voté « pour » ou « contre » cette résolution relative à l’élection du syndic. Or, elle entend indiquer que sur le procès-verbal dit « original » produit en première instance par le syndic, il apparait des ajouts au titre des votes « pour » et « contre », non présents sur l’extrait détenu par les copropriétaires.
Mme [V] [B] estime que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, le procès-verbal produit et « son ébauche » ne permettent absolument pas de reconstituer le sens des votes puisque ceux-ci n’apparaissent pas sur l’exemplaire transmis le 16 octobre 2018, qu’ainsi l’on est en droit de s’interroger, selon elle, de la façon dont le syndic a pu reproduire des votes non-inscrits sous la résolution n°7, dont la page est signée par le président de séance et le scrutateur.
Se fondant sur la jurisprudence, qui retient qu’en cas de doute sur les termes du procès-verbal, celui-ci doit bénéficier au copropriétaire réclamant, Mme [V] [B] demande à la cour, en l’état de ces contradictions apparentes et eu égard à l’absence d’indication quant aux résultats du vote de la résolution n°7, de l’annuler.
Sur les droits sur la terrasse du 6ème étage, à titre liminaire et afin d’éviter toute erreur, comme cela apparait en lecture du jugement déféré, Mme [V] [B] entend préciser que la terrasse litigieuse est la terrasse commune du 6ème étage et non celle du 5ème étage, purement privative et qui ne fait pas l’objet des présents débats. En outre et contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires, elle entend également préciser qu’elle n’a jamais refusé de retirer les éléments installés, selon elle, en toute légalité sur la terrasse du 6ème étage, conformément à l’autorisation obtenue en assemblée générale, ceci pour que les travaux aient lieu. Elle indique à ce titre que les travaux sont aujourd’hui terminés et qu’il ne reste donc plus qu’en suspens la problématique liée à la résolution telle que votée, dont elle estime qu’elle revient illégalement sur ses droits acquis.
Sur la mise au vote de la résolution n°14, différente selon elle de celle prévue à l’ordre du jour, Mme [V] [B] expose que si conformément aux dispositions de l’article 42, la voie de la contestation n’est ouverte qu’au copropriétaire opposant ou défaillant agissant dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale, la cour de cassation a pu juger, dans un arrêt de 2016 (n° 15-23.422), que le copropriétaire ayant voté par l’intermédiaire de son mandataire en faveur d’une résolution non expressément inscrite à l’ordre du jour était recevable à agir en annulation de la décision adoptée pour laquelle le mandataire n’avait, par définition, pas reçu pouvoir.
En l’espèce, Mme [V] [B] expose que lors de l’assemblée générale du 6 septembre 2018, le syndic a complété la résolution n°14 et a ajouté au vote des nouvelles questions, à savoir le vote du devis de la société ETI, qui n’avait pas été joint à la convocation, ainsi que le refus de l’option de mise en place de dalles sur plots sur la toiture avec obligation, pour Mme [V] [B], de retirer tous les objets installés par elle sur la toiture, qu’au surplus, le syndic a ajouté un texte alors même que dans sa propre version manuscrite, celui-ci il n’y était pas, qu’ainsi, sur le procès-verbal dactylographié « certifié conforme » par le syndic, il y est ajouté un paragraphe entier qui modifie en totalité le sens de la décision, qu’il ne s’agit pas en définitive de la décision de l’assemblée mais de la seule opinion du syndic.
Sur l’atteinte aux droits acquis, Mme [V] [B] expose qu’il apparaît dans l’acte de vente du 28 juillet 1998 et dans l’état descriptif de division qu’elle est copropriétaire des lots n° 1, 19 et 21, composés respectivement d’une cave, d’un appartement de trois pièces au 4ème étage et d’un local à usage d’habitation au 5ème étage, dont l’accès se fait par un escalier depuis le 4ème étage, et que l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 25 novembre 2004 l’a expressément autorisée à installer un garde-corps pour sécuriser la terrasse du 6ème étage et d’encombrer cette terrasse, sans pour autant décrire une liste limitative des encombrements permis, et que depuis cette autorisation et conformément à ses modalités, des équipements fixes de type moteur de climatisation ainsi que des pots contenant des plantes ont été installés.
Mme [V] [B] ne conteste pas que la terrasse du 6ème étage est une partie commune mais estime toutefois que le tribunal s’est manifesté trompé dans l’appréciation de ses droits, qu’au contraire, elle soutient avoir obtenu de l’assemblée générale l’autorisation d’encombrer ladite terrasse, partie commune, c’est-à-dire que, selon elle, l’assemblée générale des copropriétaires lui a accordé un droit de jouissance sur cette partie commune.
Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
« Vu notamment les articles 9, 26, et 42 de la loi n° 65-557,
Vu les articles 122 et 125 du code de procédure civile,
Vu l’assemblée générale du 29 novembre 2018,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 12 juillet 2021 RG n° 18/05594,
Vu la signification de ce jugement intervenue le 26 août 2021 ;
Juger même d’office l’appel de Mme [V] [B] irrecevable ;
Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [V] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
La condamner à libérer le toit-terrasse du 6ème étage de tout objet et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir rétroactivement un mois après la signification du jugement et pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;
Condamner Mme [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, la somme allouée sur le fondement de l’article 700 par la cour venant en plus de celle attribuée au syndicat en première instance ;
La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. »
Sur la recevabilité de Mme [V] [B] à agir en nullité des résolutions n° 7 et 14, le syndicat des copropriétaires avance que la pièce qu’elle produit, qui aurait été annexée au mail du 16 octobre 2018, n’est accompagnée d’aucune certitude sur l’authenticité du mail transféré et des pièces qui y étaient jointes.
Au-delà, il estime que la seule question qui se pose porte sur le point de savoir si Mme [V] [B] a, par l’intermédiaire de son mandataire, voté contre les délibérations dont elle entend aujourd’hui rechercher l’annulation.
A ce titre, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de constater que Mme [V] [B] s’est abstenue, par l’intermédiaire de son mandataire, de voter contre la réélection de la société Corum Immobilier en tant que syndic, qu’ainsi, en application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, n’étant ni un copropriétaire opposant ni un copropriétaire défaillant, elle n’a pas qualité pour contester la résolution n° 7.
S’agissant de la résolution n°14, le syndicat des copropriétaires indique que le mandataire qui représentait Mme [V] [B] à l’assemblée générale était son compagnon, qui habite avec elle dans les lots dont elle est propriétaire et sait donc parfaitement de quoi il s’agit, d’autant que, selon l’intimé, c’est lui qui est l’interlocuteur principal du syndicat des copropriétaires et qui prend toute initiative relative à ces lots et ce depuis toujours, comme l’illustre par exemple l’assemblée de 2004, communiquée par la partie adverse, au cours de laquelle c’était lui, qui une fois de plus la représentait, se faisant même fait élire comme membre du conseil syndical.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par Mme [V] [B] est relative à des résolutions non-inscrites à l’ordre du jour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ajoutant que la Cour de cassation a pu, dans un arrêt du 21 mai 2014, dire que l’assemblée générale pouvait toujours amender, compléter ou améliorer sans les dénaturer les résolutions qui lui étaient soumises.
Le syndicat des copropriétaires soutient ainsi que la résolution n° 14 dont Mme [V] [B] demande l’annulation était une résolution qui était bien inscrite à l’ordre du jour mais qui, du fait des débats menés au cours de l’assemblée, a été amendée, complétée et améliorée, sans dénaturation.
Sur la question des droits acquis par Mme [V] [B], le syndicat des copropriétaires soutient qu’il résulte de l’examen des pièces versées par elle que rien, ni dans son titre de propriété ni dans le règlement de copropriété, ne lui donne un quelconque droit sur « la terrasse du 6ème étage », que bien au contraire, puisque la toiture-terrasse objet du litige n’est absolument, selon lui, pas incluse dans un lot et n’est même pas visée dans l’état descriptif de division, et indique, comme le soutient l’appelante, que si droit lui avait été attribué par un vote en assemblée générale, il y aurait donc nécessairement eu un modificatif de l’état descriptif de division, modificatif, ce qui n’est pas produit.
En réplique à Mme [V] [B], le syndicat des copropriétaires soutient que l’assemblée générale n’a pas voté un droit absolu et exclusif d’encombrement mais simplement une autorisation spécifique et non-exclusive d’installer certains équipements, sans que cela ne prive en rien les autres copropriétaires de la faculté de formuler de telles demandes, ni que cela ne prive le syndicat de ses droits, entendant rappeler, jurisprudence de la Cour de cassation à l’appui, que l’autorisation d’implanter un équipement sur une partie commune ne vaut pas dépossession de cette partie commune, une telle dépossession ne pouvant exister qu’en cas de droit concédé à titre exclusif et perpétuel.
Sur la condamnation de Mme [V] [B], le syndicat des copropriétaires entend préciser que sa volonté est d’obtenir qu’elle cesse de tenter de s’approprier une partie commune, que cela ne résulte pas d’une volonté de vengeance menée par le syndicat des copropriétaire mais d’une volonté de préserver l’égalité entre copropriétaires.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2024.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes d’annulation des résolutions n° 7 et 14 de l’assemblée générale du 6 septembre 2018
Le deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, la cour relève que Mme [V] [B] ne soutient pas que dûment représentée, elle aurait été opposante ou défaillante à l’assemblée générale du 6 septembre 2018 et qu’elle se limite, s’agissant de la résolution n° 7 et au visa de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, à faire état de discordances entre le procès-verbal manuscrit, qui aurait été transmis aux copropriétaires par courriel le 16 octobre 2018, et celui produit en première instance par le syndicat des copropriétaires, dont le premier juge a justement retenu qu’il n’était pas démontré qu’il était entaché d’irrégularités, s’agissant de la résolution n° 14, qu’il aurait été ajouté des mentions manuscrites qui, selon l’appelante, ne reflèteraient pas la décision de l’assemblée général mais du seul syndic.
Ainsi, en se limitant à argumenter sur la régularité de ces documents, sans établir qu’elle aurait été opposante ou défaillante à l’assemblée générale du 6 septembre 2018, Mme [V] [B] échoue à apporter une critique utile des motifs pris par le tribunal, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a déclaré ses demandes d’annulation des résolutions n° 7 et 14 de l’assemblée générale du 6 septembre 2018 irrecevables, pour ne pas répondre aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
2. Sur les droits revendiqués par Mme [V] [B] sur la terrasse du sixième étage
La cour relève que si le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale du 25 novembre 2004 visait à autoriser le copropriétaire du cinquième et dernier étage à « encombrer la terrasse du sixième étage, notamment avec des équipements fixes du type thermique et capteurs solaires », rédaction qui aurait pu, en l’état, conduire à une autorisation non limitative en la présence de l’adverbe notamment, qui sert à distinguer un ou plusieurs éléments parmi un ensemble précédemment cité ou sous-entendu, comme l’a justement retenu le premier juge, la résolution telle qu’adoptée en assemblée générale, dans les termes résultant des débats, en l’espèce que « L’assemblée générale, après discussion et échange de vue, délibère et décide de donner son accord au propriétaire du 5ème et dernier étage d’installer des équipements fixes du type thermique et capteurs solaires », qui ne confère pas à elle seule un droit de jouissance exclusive sur cette terrasse sixième étage au copropriétaire du cinquième étage, ne lui permet, uniquement, que d’installer des équipements fixes de type thermique et capteurs solaires, qu’ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit, qu’à l’exception de ces éléments, le syndicat des copropriétaires était fondé à demander la libération du toit-terrasse du sixième étage de tout objet appartenant à Mme [V] [B].
3. Sur la demande de condamnation sous astreinte de Mme [V] [B] à libérer le toit-terrasse du sixième étage de tout objet appartenant à Mme [V] [B]
En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] [B] à procéder la libération du toit-terrasse du sixième étage de tout objet lui appartenant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, précision apportée que cette condamnation ne peut concerner les équipements fixes de type thermique et capteurs solaires, autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [B] sera condamnée aux dépens de l’appel.
Mme [V] [B], qui échoue en son appel, sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE Mme [V] [B] aux dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
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